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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 mars 2025, n° 24/04148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00162
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RC 24/04148
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société CLOFA
ET :
[K] [M]
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le :
à Me LEPAGE
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société CLOFA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Monsieur [K] [M]
né le 08 Février 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/5327
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 20 juillet 2021 à effet du 2 août 2021, la SCI CLOFA a donné à bail – via CITYA IMMOBILIER en qualité de mandataire – à Monsieur [K] [M] et Madame [C] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 420 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des loyers impayés, la SCI CLOFA a fait signifier à Monsieur [K] [M] et Madame [C] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 28 février 2023, demeuré infructueux.
Monsieur [K] [M] et Madame [C] [O] ont quitté le logement le 25 mai 2023 et un décompte définitif d’un montant de 2 240,41 € au titre des loyers et charges et 435,20 € au titre des dégradations locatives.
Madame [C] [O] a réglé en date du 18 septembre 2024 la somme de 2 337,80 €, mettant ainsi fin à toute poursuite du bailleur à son encontre.
La société CLOFA a ainsi fait assigner Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2024 pour voir :
— condamner Monsieur [K] [M] à payer :
— la somme de 1 120,21 € correspondant aux loyers et charges impayés et la somme de 217,60 € au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SCI CLOFA, par la voix de son Conseil, maintient ses demandes. Elle confirme que la présente procédure ne concerne que Monsieur [K] [M], Madame [C] [O] ayant réglé la moitié des sommes dues.
Bien que régulièrement assigné par commissaire de justice par acte déposé à étude, Monsieur [K] [M] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 juillet 2021 ainsi que le commandement de payer délivré le 28 février 2023 pour un montant en principal de 1 167,80 € ainsi que le décompte définitif arrêté à la somme de 2 240,41 €. Le bailleur produit en parallèle l’état des lieux de sortie avec estimation des dégradations locatives pour un montant de 435,20 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte la somme de 273,20 €, soit :
— les frais d’assurance MRH que le bailleur facture chaque mois sans qu’il soit justifié de la souscription d’une assurance habitation par le locataire auprès de lui, ni de la mise en œuvre de la procédure de l’article 7 g alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, il convient de déduire ces frais du montant de la dette sollicitée, soit la somme de 182,90 €
— Concernant les dégradations locatives suite à état des lieux de sortie contradictoire en date du 25 mai 2023 et estimation chiffrée à même date, il ressort que le bailleur met à la charge des locataires la somme de 90€ au titre du forfait entretien chaudière sans apporter de justificatifs. Par ailleurs, concernant le séjour, l’état de la porte vitrée en état moyen en entrée et en état moyen en sortie ne permet pas de mettre à la charge des locataires la somme de 30 €.
Monsieur [K] [M] sera ainsi condamné à verser à la SCI CLOFA la somme de 1 028,96 € au titre des impayés de loyers et charges ainsi que la somme de 157,60 € au titre des dégradations locatives.
La somme trop perçue versée par Madame [C] [O] s’élève à 91,45 € au titre des loyers et charges et 60 € au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI CLOFA, Monsieur [K] [M] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [K] [M] comprenant notamment le coût de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à la SCI CLOFA la somme de 1028,96 € (MILLE VINGT HUIT EUROS, QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 25 mai 2023 et la somme de 157,60 € au titre des dégradations locatives ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Condame Monsieur [K] [M] à payer à la SCI CLOFA la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze mars deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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