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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 20 mai 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 6 ] SA, SA CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01868 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQY
Minute : 25/00189
Société [Adresse 6] SA
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [Z]
Le 20/05/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SA CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2023, la société [Adresse 6] a consenti à Monsieur [C] [Z] un prêt renouvelable assorti d’un moyen de paiement n°51307806371100 d’un montant de 3 000,00 € remboursable, en cas d’utilisation de la totalité du crédit, par 35 mensualités de 110,00 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 18,7 %.
Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 9 741,93 €, dont celle de 684,72 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 20,56 % l’an à compter du 13 novembre 2023 ;
— condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 mars 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu’une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Cette clause, qui se borne à reprendre les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle ne saurait être déclarée abusive, fait référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société [Adresse 6] justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [C] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023, lui laissant un délai de 8 jours pour s’acquitter de la somme de 553,55 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation. Il incombe au prêteur qui réclame l’exécution d’un contrat de crédit de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. A défaut, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation. De simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, le prêteur ne produit aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, de sorte qu’il ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société [Adresse 6] sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 8 468,69 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CARREFOUR BANQUE, soit la somme de 0,00 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 8 468,69 €, arrêtée au 6 janvier 2025 (soit 8 468,69 € – 0,00 €).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 84 € et de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Z] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière du défendeur, ce dernier sera également condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51307806371100 en date du 4 mai 2023, signé entre la société [Adresse 6], d’une part, et Monsieur [C] [Z] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°51307806371100 en date du 4 mai 2023, signé entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [C] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 8 468,69 €, arrêtée au 6 janvier 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme de 84 € au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [Adresse 6] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01868 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQY
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE :
Société CARREFOUR BANQUE SA
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [C] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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