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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 27 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJQ2 Page – sur -
Jugement du :
27 Novembre 2025
N°Minute : 25/00085
AFFAIRE :
AFFAIRE :
La société dénommée CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
C/
[K] [H] [U]
— ---------
AVOCAT :
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [R] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ADJUDICATION
Constatant la Caducité du Commandement de Payer
et
Ordonnant la Radiation du Commandement de Payer
DU 27 Novembre 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJQ2
A l’audience publique tenue le : 27 Novembre 2025
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La société dénommée CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, S.A. Coopérative à Capital Variable au capital de 39 223 577,23, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°314560772, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant legal domicilie en cette qualité audit siège
Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy, par Maitre [N] [R] demeurant [Adresse 4],
Créancier poursuivant, représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [H] [U], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] nationalité Française, célibataire, demeurant [Adresse 3]
Débitrice saisie, non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJQ2 Page – sur -
*
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a fait publier et enregistrer le 20 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11] le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 9 janvier 2025 à Madame [K] [U], pour le paiement de la somme totale de 270.602,73 euros portant sur l’immeuble suivant :
Une parcelle de terre au lieudit [Localité 8], sur la commune de [Localité 5], formant le lot 2 du lotissement «[Localité 6] [Adresse 13]» et cadastré sous les relations section AP n°[Cadastre 2], d’une contenance de 05a 86ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a fait assigner Madame [K] [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière immobilière du 26 juin 2025.
Le procès-verbal de description a été établi le 24 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 avril 2025.
Par jugement d’orientation du 14 août 2025, le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à 270.602,73 euros au 4 juillet 2024, et ordonné la vente forcée de l’immeuble.
A l’audience d’adjudication du 27 novembre 2025, à laquelle la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a été représentée, Madame [K] [U] n’a pas comparu, et le créancier poursuivant n’a pas requis la vente du bien saisi.
La décision a été rendue sur le siège, mise en délibéré pour formalisation au 22 janvier 2026, et délibéré avancé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente le jour de l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE n’a pas requis la vente forcée de l’immeuble saisi appartenant à Madame [K] [U] le jour de l’audience, faute d’acheteur.
Il s’ensuit que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 janvier 2025 à Madame [K] [U] doit être constatée d’office, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE conservant à sa charge les dépens de cette instance et les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE ne requiert pas la vente forcée ;
CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 janvier 2025 à Madame [K] [U] portant sur l’immeuble suivant :
Une parcelle de terre au lieudit [Localité 8], sur la commune de [Localité 5], formant le lot 2 du lotissement «[Adresse 7]» et cadastré sous les relations section AP n°[Cadastre 2], d’une contenance de 05a 86ca.
DIT que sur présentation du présent jugement, Monsieur le responsable du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11] sera tenu de procéder à la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 11] le 20 février 2025 ;
LAISSE les dépens et les frais de poursuites à la charge de la société anonyme CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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