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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 24/08802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. SATEC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/08802 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUK2
N° de MINUTE : 25/00219
La S.C.I. SATEC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C187
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [Y]
né le 08 Février 1936 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 22 août 1986, M. [Y] a vendu à la SCI Satec un bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 13] à Noisy-Le-Grand et cadastré section AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3].
Une clause de réserve du droit d’usage et d’habitation a été stipulée au profit de M. [Y].
Par jugement du 5 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Castres a déclaré M. [Y] absent.
C’est dans ces conditions que la SCI Satec a, par acte d’huissier du 7 août 2024, fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de faire constater la déchéance du droit d’usage et d’habitation.
Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SCI Satec demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constater la déchéance du droit d’usage et d’habitation de M. [Y] ;
— résilier tout droit d’usage et d’habitation au bénéfice de M. [Y] né le 8 février 1936 à [Localité 12] ;
— autoriser la SCI Satec à reprendre possession de son bien immobilier ;
— ordonner si besoin l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et un serrurier ;
— déclarer abandonné tout éventuel meuble meublant les lieux ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales
Suivant l’article 628 du code civil, les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent d’après ses dispositions plus ou moins d’étendue.
L’article 128 du code civil dispose que le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus.
En l’espèce, l’acte authentique reçu le 22 août 1986 stipule :
« le « vendeur » fait réserve expresse à son profit, pendant sa vie et jusqu’à son décès du droit d’usage et d’habitation de l’immeuble présentement vendu.
ETANT EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :
1°) Le « vendeur » devra jouir du droit réservé à titre strictement personnel, sans pouvoir concéder ni aliéner ce droit à qui que ce soit même à titre gratuit, à la charge par « lui » et le survivant du « vendeur » d’en jouir en « bon père de famille ».
2°) Les héritiers et les ayants-droits du « vendeur » auront un délai de trois mois à compter du jour du décès du survivant des vendeurs pour procéder à l’enlèvement des meubles meublants et objets mobiliers et linge garnissant l’immeuble présentement vendu.
3°) « L’acquéreur » supportera à compter de ce jour, les impôts, contributions et primes d’assurances contre l’incendie, le tout afférent à l’immeuble présentement vendu.
4°) Les réparations de toute nature seront à la charge de « l’acquéreur » à compte de ce jour à l’exception toutefois de celles d’entretien, mises ordinairement en vertu de la loi et des usages, à la charge des bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation, lesquelles réparations seront supportées par le « vendeur ».
PROPRIETE JOUISSANCE
« L’acquéreur » sera propriétaire de l’immeuble présentement vendu à compter de ce jour,
Et « il » en aura la jouissance à compter du jour de l’extinction totale du droit d’usage et d’habitation ci-dessus réservé par le « vendeur ». »
Le jugement déclaratif d’absence rendu par le tribunal de grande instance de Castres le 5 octobre 2001 a été transcrit en marge de l’acte de naissance de M. [Y].
Il y a donc lieu de constater l’extinction du droit d’usage et d’habitation stipulé à son profit.
Il n’y a lieu de résilier le droit d’usage et d’habitation, celui-ci étant éteint par l’effet de la transcription du jugement déclaratif d’absence en marge des actes d’état civil.
Il n’y a lieu d’autoriser la SCI Satec à reprendre possession du bien dès lors que l’extinction du droit de M. [Y] implique nécessairement qu’elle recouvre la plénitude de son droit de propriété sur ledit bien.
Il n’y a lieu d’ordonner aucune expulsion en l’absence d’occupation du bien.
Les meubles seront déclarés abandonnés.
Il sera enfin observé que le tribunal n’a pas relevé d’office la nullité de l’acte introductif d’instance en ce qu’il a été délivré à une personne déclarée absente (ce qui est équivalent au décès du point de vue du droit civil). Pour autant, aucune demande n’est susceptible de prospérer contre une personne décédée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur étant déclaré absent, les dépens seront mis à la charge de la SCI Satec
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande présentée de ce chef sera rejetée, M. [Y] ayant fait l’objet d’un jugement déclaratif d’absence.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction du droit d’usage et d’habitation stipulé au profit de M. [Y] par l’acte authentique reçu le 22 août 1986 et portant sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 14] et cadastré section AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] ;
DECLARE abandonné tout éventuel meuble meublant les lieux ;
DEBOUTE la SCI Satec du surplus de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SCI Satec ;
DEBOUTE la SCI Satec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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