Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/03786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
[K] [X]
C/
[N] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [H], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 mai 2025, Madame [K] [X] a donné à bail à Monsieur [N] [H] un appartement à usage d’habitation et deux parkings (n°16 et 59-60) situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 690 euros provision sur charges comprises.
Le 8 juillet 2025, Madame [K] [X] a fait signifier à Monsieur [N] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [K] [X] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Madame [K] [X] a ensuite fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 19 août 2025, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, la suppression du délai de 2 mois au regard de sa mauvaise foi, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 4266 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au mois de septembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal,
— d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit la somme de 690€, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais de commandement, du signalement à la CCAPEX et de la dénonce à la Préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 septembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [K] [X], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6336 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2025 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [N] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [K] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 mai 2025 contient une clause résolutoire (article Clause résolutoire page 9/12) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 2886 euros a été signifié le 8 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [N] [H] n’a fait aucun règlement dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.
La résiliation est intervenue le 20 août 2025 et Monsieur [N] [H] est depuis occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [N] [H] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
En revanche, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [N] [H] pour organiser son départ et assurer son relogement, aucune mauvaise foi n’étant démontrée en l’espèce l’avis de paiement versé aux débats n’étant pas suffisant en l’absence de démonstration d’une opposition volontaire ou de la présentation d’un document falsifié.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [K] [X] produit un décompte du 2 décembre 2025 démontrant que Monsieur [N] [H] reste devoir la somme de 6336 euros, mensualité de décembre 2025 comprise.
Monsieur [N] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6336 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 2886 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [N] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période courant jusqu’au mois de décembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [X], Monsieur [N] [H] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2025 entre Madame [K] [X] et Monsieur [N] [H] concernant un appartement à usage d’habitation et deux parkings (n°16 et 59-60) situés [Adresse 2], [Localité 5] sont réunies à la date du 20 août 2025;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS Madame [K] [X] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [K] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à verser à Monsieur [U] [B] à titre provisionnel la somme de 6380 euros (décompte arrêté au 2 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 2886 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] à payer à Madame [K] [X] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] à verser à Madame [K] [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Thermodynamique ·
- Contrat de vente ·
- Commande
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pin ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Référé ·
- Portail ·
- Mission
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Code pénal
- Écrit ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Délais ·
- Resistance abusive ·
- Intention libérale ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Titre
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Activité ·
- Urbanisme ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Clôture ·
- Stockage ·
- Container ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Stupéfiant ·
- Locataire
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Péremption ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Service ·
- Prorogation
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sous-seing privé ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.