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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00629 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJWJ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2025
[M] [S]
C/
S.A.S. VIRE CHAUDRONNERIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Noël LEJARD – 50
Me Catherine ROUSSELOT – 73
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Noël LEJARD – 50
Me Catherine ROUSSELOT – 73
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 02 Octobre 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. VIRE CHAUDRONNERIE-RCS [Localité 4] 327.460.903, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Avril 2023
Date des débats : 11 Février 2025
Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 24 septembre 2015, la société VIRE CHAUDRONNERIE s’est engagée à réaliser pour Monsieur [M] [S] un prototype de trancheuse, pour une somme de 10.680 euros TTC.
Ce travail devait être réalisé selon les plans fournis de la société XS CONCEPT 3D.
Monsieur [W] [I] a versé deux acomptes de 3.000 euros le 28 septembre 2015 et 3.500 euros en avril 2016.
En mai 2016 des travaux supplémentaires ont été engagés pour un coût de 1.800 euros.
Monsieur [W] [I] a refusé de régler le solde de la facture, estimant que la société VIRE CHAUDRONNERIE n’avait pas correctement effectué sa prestation.
Suite à l’introduction d’une procédure devant le tribunal judiciaire à l’initiative de Monsieur [W] [I], par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2018, les parties sont parvenues à un accord transactionnel en date du 24 avril 2019, selon lequel la société VIRE CHAUDRONNERIE s’engageait à restituer à Monsieur [W] [I] les plans réalisés par la société XS CONCEPT 3D, à lui livrer à ses frais la trancheuse assemblée en l’état ainsi que toutes les pièces associées s’y rapportant, et à indemniser Monsieur [W] [I] de son préjudice à hauteur de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 1er août 2019, la société VIRE CHAUDRONNERIE faisait parvenir à Monsieur [W] [I], par la voie de leurs avocats, la somme de 1.000 euros.
Le 19 septembre 2023, la société VIRE CHAUDRONNERIE procédait à la livraison attendue au domicile de Monsieur [W] [I], et celui-ci refusait cette livraison au motif que la trancheuse n’était pas assemblée et que la livraison était incomplète.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 janvier 2023, Monsieur [M] [S] a fait assigner la SAS VIRE CHAUDRONNERIE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de :
La condamner à lui fournir l’ensemble des plans réalisés par la société XS CONCEPT 3D, à savoir les plans initiaux, tels que visés au devis du 24 septembre 2025 et les plans modifiés côtés, suite à la réunion du 8 avril 2016, la remise des plans devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retardLa condamner à lui livrer la trancheuse et toutes pièces associées s’y rapportant, la livraison devant intervenir aux frais de la société VIRE CHAUDRONNERIE, au domicile de Monsieur [S] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retardLa condamner à lui payer la somme de 6.500 euros en réparation de son préjudiceLa condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société VIRE CHAUDRONNERIE a comparu à la procédure, représentée par son avocat.
Ensuite de l’audience du 5 novembre 2024, un jugement portant injonction à médiation a été rendu le 19 décembre 2024.
Cette mesure de médiation a échoué.
Lors de l’audience du 11 février 2025, Monsieur [S], représenté par son avocat, a sollicité de :
Condamner la SAS VIRE HAUDRONNERIE à lui payer la somme de 6.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civilCondamner la SAS VIRE CHAUDRONNERIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du constat de la SCP C2R en date du 19 septembre 2023.
La société VIRE CHAUDRONNERIE, représentée par son avocat, a sollicité de :
Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandesLe condamner à procéder à l’enlèvement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir de la trancheuse, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retardLe condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPCIl est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le devis pour lequel les parties se sont engagées prévoyait :
La réalisation à partir des plans du châssis de la trancheuse fournis par le bureau d’études XS CONCEPT 3D d’un prototypeL’assemblage du prototype avec la collaboration d’XS CONCEPT 3DFournitures des accessoires (engrenages, palier, vérin télescopique, boitier)Aucune peinture de prévue
Selon protocole d’accord en date du 24 septembre 2019, la société VIRE CHAUDRONNERIE s’est engagée à livrer à Monsieur [W] [I], la trancheuse assemblée, et à restituer les plans de la société XS CONCEPT 3D.
Les plans litigieux ont été restitués au cours de la procédure.
Selon constat de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la société VIRE CHAUDRONNERIE a tenté de faire livrer à Monsieur [W] [I] qui les a refusées, deux palettes, l’une comprenant un bâti de trancheuse et l’autre comprenant une roue et un coulisseau intérieur de trancheuse.
A l’évidence, ces éléments n’étaient pas assemblés, et ne comprenaient pas les accessoires fournis.
La société VIRE CHAUDRONNERIE est donc mal fondée à soutenir qu’elle a correctement exécuté ses engagements, et il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [I] afin de condamnation de la société VIRE CHAUDRONNERIE à lui restituer la somme de 6.500 euros.
Cette somme sera due outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de justice
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VIRE CHAUDRONNERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice en date du 19 septembre 2023.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société VIRE CHAUDRONNERIE, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [S] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS VIRE CHAUDRONNERIE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 6.500 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 30 janvier 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS VIRE CHAUDRONERIE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VIRE CHAUDRONNERIE aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de justice en date du 19 septembre 2023.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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