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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 24/05680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 24/05680 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52AK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
prise en la personne de Me [F] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité de mandataire successoral des successions de [Y] [V], [G] [V], [O] [V], [W] [V] et de [X] [N] veuve [V]
représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant ordonnance sur requête datée du 24 avril 2024, la SARL [6] prise en la personne de Me [F] [P], administrateur provisoire de la SCI [8], dont le gérant, M. [W] [V] est décédé le [Date décès 3] 2019, a notamment été autorisée à vendre aux enchères un véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SCI et en possession de M. [H] [V], l’un des successibles, à la suite d’un prêt.
Cette ordonnance a également laissé cette voiture, jusqu’à la vente, à la garde de M. [H] [V], tenu dans assumer les frais.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [H] [V] a fait assigner la société [6] en référé afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 24 avril 2024 et qu’il soit jugé que le véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] soit sous la garde de la seule société [6], mandataire de la succession [V], laquelle doit en conséquence supporter les frais de gardiennage, d’entretien et d’assurance dudit véhicule, ainsi que l’allocation de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 octobre 2025, M. [H] [V] a réitéré ses demandes, conclu à la compétence du juge des référés pour y faire droit et à l’irrecevabilité des conclusions de la société [6] en l’absence de fondement juridique invoqué.
Il a fait valoir en substance et sur le fond que :
— aucune circonstance ne justifiait en l’espèce que la décision relative au véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] déroge au principe contradictoire,
— la société [6], en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale, se devait de reprendre le véhicule C4 Picasso, prêté de son vivant par M. [W] [V] et qui dépend donc de l’actif successoral,
— cette voiture a été matériellement restituée à la société [6] le 11 décembre 2023, jour à compter duquel il n’en a plus la garde.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [6] a conclu à titre principal à l’incompétence du juge des référés pour rétracter l’ordonnance du 24 avril 2025.
Sur le fond, elle a conclu au bien-fondé de cette décision en raison, notamment, de l’attitude désinvolte de M. [H] [V] ayant refusé une proposition de vendre aux enchères le véhicule C4 Picasso dont il était en possession depuis longtemps et qui l’a abandonné dans un parking coûteux du centre-ville de [Localité 7], situation dont l’urgence justifiait une décision judiciaire rapide et non contradictoire.
Outre le rejet de toutes les demandes de M. [H] [V], la société [6] a sollicité la non-rétractation de l’ordonnance du 24 avril 2024 et l’allocation de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
Il n’y a pas lieu de déclarer, à titre liminaire, irrecevables en raison d’un défaut de fondement juridique invoqué, les dernières conclusions de la société [6] soutenues à l’audience en sa qualité de défenderesse à l’instance en rétractation, lesquelles comportent un visa explicite et suffisant des articles 496 et 497 du code de procédure civile à l’appui de l’exception d’incompétence de cette juridiction objectée.
A cet égard, selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans tous les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et, aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, « (…) tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance », soit, en l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Marseille ou son délégué ayant prononcé l’ordonnance du 24 avril 2024.
L’assignation « aux fins de rétractation d’ordonnance sur requête » signifiée à l’initiative de
M. [H] [V] le 20 décembre 2024 à la société [6], mentionne la saisine du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé et dont le délégataire a prononcé en l’espèce l’ordonnance sur requête du 24 avril 2024.
M. [H] [V] ayant bien ainsi porté sa contestation de l’ordonnance du 24 avril 2024 devant la même autorité judiciaire l’ayant prononcée, conformément aux règles de procédure applicables, peu important que le magistrat délégataire du président de la juridiction statuant sur la rétractation ne soit pas le même magistrat signataire de l’ordonnance critiquée, l’exception d’incompétence objectée par la société [6] sera écartée.
Il sera retenu que les conditions de restitution à l’indivision successorale du véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la SCI [8] mais que son gérant décédé,
M. [W] [V], aurait prêté à M. [H] [V], ainsi que la question de la charge matérielle et financière du gardiennage de cette voiture et des modalités de son aliénation justifiaient manifestement et nonobstant l’urgence invoquée, un arbitrage contradictoire dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les articles 815-6 et suivants du code civil, voire devant le magistrat de la mise en état désigné dans l’instance successorale pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille (RG 23.7486 – pièce 20), en raison du caractère conflictuel voire complexe de ces différents points, eu égard notamment au fait que :
— le véhicule, constitutif d’un bien successoral, n’appartient pas à M. [H] [V] qui invoque un intérêt personnel à le restituer à la succession,
— ce dernier ne pouvait le vendre, ce qui était le souhait du mandataire successoral, de sa propre initiative et tout acte de disposition relativement à celui-ci aurait été de nature à être interprété comme l’exercice d’une option successorale,
— les conditions de la restitution unilatérale du véhicule sans l’accord du mandataire successoral pose la question de l’éventuelle responsabilité de M. [H] [V] dont il n’est pas discuté qu’il en avait la garde,
— la charge des frais engendrés par le stationnement et l’assurance du véhicule dont la situation actuelle n’est pas précisée par les parties reste à être arbitrée.
Ce constat conduit ainsi à la rétractation de l’ordonnance du 24 avril 2024.
Il n’entre pas dans la compétence du juge statuant en rétractation d’une ordonnance sur requête trancher d’autres points du litige que la question de la rétractation elle-même, de sorte que les demandes de M. [H] [V] tendant à ce qu’il soit jugé que le véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] doit être considéré comme étant sous la garde de la société [6] et que celle-ci doit en supporter les frais de gardiennage seront déclarées irrecevables dans le cadre de cette instance.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société [6] dès lors que l’ordonnance critiquée est rétractée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence soulevés ;
RETRACTONS l’ordonnance prononcée sur requête le 24 avril 2024 (RG 24.981) relative au véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] ;
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [H] [V] tendant à ce qu’il soit jugé que le véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] est sous la garde de la société [6] et que celle-ci doit en supporter les frais de gardiennage
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société [6] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Me Sabrina SETTEMBRE
— Maître Olivier BLANC
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