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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWKM
28Z
Affaire :
[L] [J] [R]
C/
Société [9]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me BRUNEAU
Me MUNOZ
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI,
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE (postulant) et Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [T] est décédé le [Date décès 5] 2021 laissant pour héritière Madame [L] [J] [R].
Maître [Y] [V], en sa qualité de notaire instrumentaire de la succession, a établi une déclaration de succession faisant apparaître un compte PEA n°3N200838124051 ouvert auprès de la SA [9].
Par acte en date du 15 mars 2024, Madame [L] [J] [R] a assigné la SA [9] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de la voir condamner à procéder à la liquidation du compte PEA n°3N200838124051.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé celle-ci pour plaidoiries à l’audience civile collégiale du 27 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 15 mars 2024, Madame [L] [J] [R] demande au tribunal de :
— Condamner la SA [9] à procéder à la liquidation du compte PEA n°3N200838124051 sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SA [9] à verser sur le compte caisse des dépôts de consignation de Maître [Y] [V], ouvert au nom de la succession de Monsieur [G] [T], la somme issue de la liquidation du compte n°3N200838124051, avec intérêts au taux légal à partir du 23 septembre 2022 ;
— Condamner la SA [9] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros ;
— Condamner la SA [9] à lui verser la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de liquidation du compte titre, elle expose que la gestion d’un compte titre prenant la forme d’un plan épargne en actions est soumise au régime du mandat défini par les articles 1984 et 1988 du code civil. Elle explique que l’établissement bancaire doit arrêter la valeur des titres au jour du décès pour que le notaire l’intègre à l’actif successoral et procède au calcul des prélèvements sociaux. Elle indique que la SA [9] a communiqué une valeur des titres supérieure à la valeur intiale ce qui démontre qu’elle dispose de l’ensemble des informations relatives au contenu du PEA. Elle précise que les droits de succession ont été calculés en intégrant les données chiffrées fournies par l’établissement bancaire.
Elle fait valoir qu’un PEA est nominatif, qu’il n’est pas possible d’en hériter et qu’elle ne peut dès lors que donner des instructions à l’établissement bancaire par l’intermédiaire du notaire instrumentaire de la succession. Elle ajoute que seule la SA [9] assure la gestion du compte titre et qu’elle doit procéder au virement de la somme qui y figure sur le compte de la succession conformément au mandat confié. Elle estime que la SA [9] doit ainsi liquider le compte titre après l’avoir clôturé puis verser les fonds sur le compte caisse des dépôts et consignation ouvert au nom de la succession.
Pour assurer l’exécution de liquidation du compte titre, elle sollicite le prononcé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle demande que le tribunal ne réserve pas sa compétence sur la liquidation de cette astreinte.
Elle relève que le mandataire doit l’intérêt des sommes dont il est reliquaire à compter du jour de la mise en demeure, soit le 23 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1996 du code civil.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle invoque un préjudice de jouissance du fait de l’inexécution fautive du mandat en application de l’article 1992 du code civil. Elle précise avoir acquitté des droits de 66 116,05 euros sur une somme dont elle n’a pas la disposition malgré le fait qu’un délai de 18 mois s’est écoulé depuis sa première demande de liquidation du compte titre auprès de la SA [9].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la SA [9] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] [J] [R] de ses demandes ;
— Condamner Madame [L] [J] [R] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros ;
— Condamner Madame [L] [J] [R] à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de liquidation du compte titre, invoquant les dispositions de l’article 1103 du code civil, elle indique que Monsieur [N] [T] avait souscrit un plan épargne en actions, par lettre d’engagement du 20 novembre 2013, destiné à l’acquisition de titres non-côtés. Elle précise que la SA [9] ne dispose d’aucun mandat de gestion des titres mais uniquement de l’administration de ce compte sur instructions de son titulaire. Par conséquent, elle considère que les modalités de cession ou de remboursement demeurent sous le monopole du titulaire des titres, tenu de verser le produit des transactions sur le PEA et d’en informer la banque, et que l’établissement bancaire ne dispose d’aucun pouvoir pour procéder à leur liquidation. Elle explique avoir estimé le solde du PEA à partir des informations transmises par la société émettrice des titres. Elle fait donc valoir que la cession des titres non cotés présents sur le PEA ne relève pas de la gestion de la banque, que des démarches doivent être réalisées auprès de la société émettrice et que la SA [9] ne peut donc pas effectuer la vente de gré à gré sollicitée par l’héritière. Elle ajoute qu’il ne lui a jamais été demandé de transférer les titres sur un compte titre ouvert au nom de la succession. Elle considère avoir transmis l’identité de la société [8] [Localité 7] à Madame [L] [J] [R] et que les modalités de cession des titres dans l’hypothèse d’une succession figurent dans les statuts de la société. Elle précise que le notaire instrumentaire, Maître [Y] [V], est la seule personne ayant mandat pour procéder à la liquidation des titres non cotés et qu’il ne justifie d’aucun démarche auprès de la société émettrice. Elle conclut que son intervention est conditionnée à l’émission d’un ordre de mouvement et qu’elle ne pourra procéder au transfert du produit de la cession figurant sur le PEA vers le compte ouvert au nom de la succession qu’une fois les titres liquidés.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de la requérante, elle fait valoir que la SA [9] transmis toutes les informations utiles concernant la cession des titres à Madame [L] [J] [R].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle estime que seul Maître [Y] [V] dispose du pouvoir de procéder à la cession des titres, que cela ne relève pas de la responsabilité de la SA [9] et que la procédure engagée à son encontre est abusive.
MOTIVATION
Sur la demande de liquidation du compte PEA n°3N200838124051
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1988 du code civil prévoit le mandat doit être exprès concernant les actes de disposition.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Le mandat de gestion est un contrat par lequel un épargnant, le mandant, donne pouvoir à un gérant, le mandataire, de gérer un portefeuille d’instruments financiers dans l’intérêt exclusif de son client.
En l’absence de mandat de gestion de titres confié par le client à la banque, celui-ci gère son portefeuille titres sous son entière responsabilité, la banque n’étant tenue que d’exécuter fidèlement ses instructions. La gestion d’un compte implique des opérations d’achats et de ventes.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] a souscrit une demande d’ouverture de plan d’épargne en actions, le 31 juillet 2014, auprès de la SA [9] sur lequel il a procédé à des versements en numéraire destinés à l’achat de titres financiers.
Madame [L] [J] [R], en sa qualité d’héritière de Monsieur [N] [T], invoque un manquement de la banque dans l’exécution de ses obligations mais ne produit aucun mandat donnant gestion du plan épargne en actions à la SA [9].
Par ailleurs, il ressort de la lettre d’engagement, signée le 31 juillet 2014, dans le cadre d’acquisition de titres non cotés du compte PEA n°3N200838124051 par Monsieur [N] [T] qu’il s’est engagé « à donner instructions à la société émettrice de verser sur mon PEA les produits provenant des titres ci-dessus » et " à indiquer à la [6] tout mouvement affectant les titres acquis en lui précisant la nature, et le nombre des titres cédés ou remboursés, la date de cession ou de remboursement et, le cas échéant l’identité de l’acquéreur, et à verser immédiatement dans mon PEA le produit de la cession ou de remboursement ". La SA [9] n’a donc pas le pouvoir d’effectuer des actes de disposition consistant en l’achat ou la vente de titres.
Au regard des éléments qui précèdent, Madame [L] [J] [R] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de mandat de gestion conclu entre Monsieur [N] [T] et la SA [9].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA [9] à procéder à la liquidation du compte PEA n°3N200838124051.
Par suite, elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la SA [9] à consigner la somme issue de la liquidation du compte PEA n°3N200838124051 sur le compte caisse des dépôts de consignation de Maître [Y] [V], ouvert au nom de la succession de Monsieur [G] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [J] [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour être retenue, la responsabilité délictuelle nécessite la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Madame [L] [J] [R] est déboutée de sa demande de condamnation de la SA [9]. Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’établissement bancaire concernant les opérations de liquidation du compte PEA n°3N200838124051. Par suite, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice de jouissance.
Il y a donc lieu de débouter Madame [L] [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA [9]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui demande réparation d’une procédure abusive doit démontrer l’existence d’un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SA [9] ne démontre ni l’existence d’une telle attitude de la part de Madame [L] [J] [R] rendant abusive la procédure engagée ni l’existence d’un dommage.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [J] [R], qui succombe à l’instance, seront condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [J] [R], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [9] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [J] [R] de sa demande de condamnation de la SA [9] à procéder à la liquidation du compte PEA n°3N200838124051 ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] [R] de sa demande de condamnation de la SA [9] à consigner la somme issue de la liquidation du compte PEA n°3N200838124051 sur le compte caisse des dépôts de consignation de Maître [Y] [V] ouvert au nom de la succession de Monsieur [G] [T] ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA [9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [J] [R] à payer à la SA [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L] [J] [R] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne Madame [L] [J] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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