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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 22/00342 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXEO
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [K] [R]
3 rue du Luxembourg
44000 NANTES
Représenté par Maître Marie-Emmanuelle BELONCLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Philémon THOMAS, avocat du même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [C] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [K] [R] a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2020, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 juillet 2020.
Monsieur [R] a transmis à la CPAM de Loire-Atlantique un certificat médical de nouvelle lésion daté du 26 février 2021, faisant état de « dorsalgies associées à une saillie discale L4-L5 paramédiane droite ».
Par courrier du 9 mars 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a accusé réception de ce certificat de nouvelle lésion en date du 1er mars 2021.
Le 28 avril 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [R] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) pour courrier du 17 mai 2021.
Puis, le 1er juin 2021, la CPAM de Loire-Atlantique lui a de nouveau notifié une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [R] a contesté cette décision par courrier du 21 juin 2021, en sollicitant la mise en œuvre de l’expertise médicale technique prévue aux articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 28 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé monsieur [R] de l’avis rendu par le Docteur [M] ayant considéré “qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions 'saillie discale L4-L5 paramédiane droite’ invoquées par le certificat du Dr [Z] du 26/02/2021 et l’accident de travail du 25/06/2021 ".
Contestant cette décision, monsieur [R] a de nouveau saisi la CRA par courrier du 3 novembre 2021.
Par décision prise en séance du 18 janvier 2022, notifiée le 19 janvier 2022, la CRA a rejeté son recours.
Monsieur [R] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA, par courrier recommandé expédié le 17 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune des parties a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 reçues le 4 juin 2025, monsieur [K] [R] demande au tribunal de :
À titre principal
— constater qu’une décision implicite a été rendue le 1er mai 2021 ;
— dire que la lésion dont il a été victime et déclarée le 26 février 2021 est prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
— condamner la CPAM à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire
— annuler l’expertise réalisée par le Docteur [M] le 31 août 2021 ;
— ordonner une nouvelle expertise.
Il soutient, d’une part, qu’il existe une décision implicite de prise en charge de la caisse puisqu’elle a reçu le certificat médical de déclaration de nouvelle lésion le 1er mars 2021; que conformément aux dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de 60 jours francs pour y répondre, mais que la décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 1er juin 2021 alors que le délai était expiré.
D’autre part, il fait valoir que la notification de la CPAM du 28 avril 2021 ne peut être qualifiée de décision de refus de prise en charge à défaut de respecter les conditions de l’article R.441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de correspondre à sa situation personnelle.
Sur ce point, il relève notamment que la décision contestée mentionne un refus de prise en charge de son accident initial du 25 juin 2020 alors pourtant qu’il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 juillet 2020.
Il souligne également que la décision du 28 avril 2021 devait l’informer de l’avis du médecin-conseil contraire à celui du médecin traitant et, par voie de conséquence, de l’obligation de recourir à une expertise technique conformément aux dispositions de l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale.
Il conclut donc que la notification du 28 avril 2021 doit être considérée comme non-avenue et ne pouvait être régularisée par la nouvelle notification du 1er juin 2021, délivrée bien après le délai règlementaire de 60 jours.
S’agissant du rapport d’expertise du Docteur [M], il indique que le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier que les dispositions des articles R.141-1 à R.141-5 du code de la sécurité sociale ont été respectées dès lors que ce rapport se contente de mentionner qu’un protocole aurait été signé d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, mais qu’il ne mentionne nullement les éléments devant obligatoirement figurer au protocole.
Il considère donc que cette absence lui fait grief et doit entraîner la nullité du rapport d’expertise pour irrégularité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique indique oralement à l’audience, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal et ne pas maintenir sa position initiale prise dans ses conclusions du 20 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande, à titre principal, fondée sur l’existence d’une décision implicite de prise en charge de la nouvelle lésion du 26 février 2021
L’article R.441-16 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance ».
L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale dispose :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16,
R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8,
R.441-16, R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ".
Il résulte des textes susvisés qu’à réception d’un certificat médical de rechute ou de nouvelle lésion la caisse dispose d’un délai de 60 jours francs pour statuer sur son imputabilité à l’accident initial ou à la maladie professionnelle, et l’absence de notification d’une décision dans ce délai vaut reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, le 1er mars 2021 la CPAM de Loire-Atlantique a accusé réception du certificat médical de nouvelle lésion de monsieur [R] en date du 26 février 2021 (pièce n° 4 CPAM).
Par courrier du 28 avril 2021, dont monsieur [R] a accusé réception le 30 avril 2021, la CPAM lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion (pièces n° 5 CPAM).
À la lecture de cette décision, il apparaît que le refus de prise en charge de la caisse est motivé comme suit : « votre accident ayant précédemment fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la nouvelle lésion s’y rapportant ne peut pas être prise en charge ».
Cependant, cette affirmation est erronée puisque l’accident du travail du 25 juin 2020 a été reconnu d’origine professionnelle par décision du 15 juillet 2020, et la CRA le rappelle d’ailleurs dans sa décision du 18 janvier 2022 en ces termes « vous avez été victime d’un accident du travail le 25 juin 2020 et la Caisse vous a notifié la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle le 15 juillet 2020 » (pièce n° 1 requérant).
Force est donc de constater qu’il est légitime pour monsieur [R] de s’interroger sur la régularité de cette décision, et en particulier de la procédure d’instruction qui n’a, de toute évidence, pas été menée par la caisse qui s’est contentée de tirer les conséquences de l’absence de caractère professionnel de la nouvelle lésion au regard de l’absence de caractère professionnel de la lésion initiale.
De même, au regard de la chronologie des faits et de la procédure, il y a lieu de relever que la CPAM, elle-même, s’est interrogée sur la régularité de sa propre décision du 28 avril 2021 dès lors que le 1er juin 2021, elle a notifié à monsieur [R] une nouvelle décision de refus de prise en charge motivée sur des circonstances différentes: « Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime que votre demande n’est pas en lien avec votre accident du travail du 25 juin 2020 » (pièce n° 2 requérant).
Néanmoins, la décision du 1er juin 2021 est intervenue bien au-delà du délai de 60 jours francs prévu à l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences légales prévues à l’article R.441-18 alinéa 2 du même code, à savoir que l’absence de notification dans les délais règlementaires vaut reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande principale de monsieur [R] et la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 26 février 2021 sera déclarée imputable à l’accident du travail du 25 juin 2020.
II- Sur les autres demandes
La CPAM de Loire-Atlantique succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer dans le cadre de la présente procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à payer à monsieur [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la nouvelle lésion déclarée par monsieur [K] [R] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique par certificat médical du 26 février 2021 est imputable à l’accident du travail du 25 juin 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique à payer à monsieur [K] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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