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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 mars 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM4E
==============
Ordonnance n°
du 24 Mars 2025
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM4E
==============
[K] [Y] [T]
C/
S.A.R.L. 1 + 1 BAZAR, Association RESSOURCE & VOUS
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
24 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y] [T]
né le 19 Juillet 1955 à ASNIERES-SUR-SEINE (92600),
demeurant 42 rue de la Madeleine – 28230 EPERNON
représenté par Me PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉFENDERESSES :
1/ S.A.R.L. 1 PLUS 1 BAZAR, (RCS CHARTRES n°491 604 120)
dont le siège social est sis 46 rue de la Madeleine – 28230 EPERNON
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me CREZE substituant la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, postulant de Me Myrtille MELLET, demeurant 43 avenue Foch – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
2/ Association RESSOURCES & VOUS, (R&V)
dont le siège social est sis 46 rue de la Madeleine – 28230 EPERNON
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GALY substituant Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant 28 TER Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5, postulant de la SELARL AD LITEM JURIS, demeurant 16, Place Jacques Brel – 91130 RIS ORANGIS, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 septembre 2006, Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [P] épouse [T] ont donné à bail commercial à la SARL « 1 Plus 1 Bazar » un local commercial au sein d’un ensemble immobilier sis 46/48 rue de la Madeleine à Epernon (28). Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros, payable mensuellement et d’avance. Il a été prévu, par ailleurs, l’indexation du montant du loyer annuellement, de sorte que le montant mensuel du loyer, provision sur charges comprises s’élève alors à 2 413 euros.
Par acte du 23 juin 2012, Madame [P] veuve [T] a fait donation à son fils Monsieur [K] [T] de la nue-propriété de l’ensemble immobilier cadastré section AD 66 et 67 au 48 et 67 rue de la Madeleine, s’en réservant usufruit. Madame [P] est, par la suite, décédée.
Par un contrat de sous-location du 30 mai 2019, et en l’absence d’opposition du bailleur, la SARL « 1 Plus 1 Bazar » a consenti à l’Association « Ressources et vous » la sous-location d’une partie des locaux donnés à bail, moyennant un loyer mensuel de 2 368 euros TTC, le sous-locataire devant par ailleurs participer aux charges à hauteur de 50% des charges locatives dans les 3 premiers mois de sous-location (juin à août 2019 inclus), dans l’attente de l’installation de compteurs individuels.
Le 20 janvier 2023, Monsieur [K] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail afin de payer plusieurs termes de loyer et charges impayés.
Les causes du commandement de payer ont été régularisées.
A la suite de nouveaux manquements, Monsieur [K] [T] a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 5 juillet 2024, pour la période de mars à juin 2024, pour un montant total de 9 652 euros.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, Monsieur [K] [T] a fait assigner, par acte du 6 novembre 2024, la SARL « 1 Plus 1 Bazar » et l’Association « Ressources et vous » aux fins de voir :
Les parties renvoyées à se pourvoir au fondDès à présent et par provision : Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Constater l’absence de régularisation des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 5 juillet 2024, dans le délai d’un mois de l’acte, Constater l’absence de justification de l’assurance locative, Constater à compter du 5 août 2024, l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial litigieux, Et en conséquence :
Constater la résiliation dudit contrat de bail, portant sur les locaux dépendant de l’immeuble sis 46/48 rue de la Madeleine- 28230 Epernon, Autoriser la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la personne expulsées,
Ordonner l’expulsion de la SARL « 1 Plus 1 Bazar » et celle de tout occupant de son chef, dont celle de l’association « Ressources et vous », avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la remise des clés et la complète libération des lieux, autoriser la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la personne expulsée, Condamner à titre de provision la SARL « 1 Plus 1 Bazar » solidairement avec l’association « Ressources et vous » à payer à Monsieur [T] la somme de 14 478 euros au titre des loyers, charges dus au 5 août 2024, date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, outre toutes les sommes dues à compter de cette date au titre de l’occupation des lieux, soit en ce compris le mois de février 2025, la somme totale de 28 956 euros, Condamner provisionnellement la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à payer à Monsieur [T] une somme de 1 689,10 euros au titre des dispositions du bail prévoyant une pénalité de 10% de tout terme de loyer non payé à l’échéance, Dire que Monsieur [K] [T] conservera le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle et y condamner la SARL « 1 Plus 1 Bazar », Condamner la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL « 1 Plus 1 Bazar » aux entiers dépens, y compris notamment les frais afférents à la délivrance de l’extrait K-Bis de la défenderesse et de l’état des inscription et nantissement (75,08 euros) et au commandement de payer du 5 juillet 2024 (176,44 euros)
A l’audience du 24 février 2025, Monsieur [K] [T] maintient l’ensemble ses demandes.
La SARL « 1 Plus 1 Bazar » comparait par son avocat et sollicite :
A titre principal de dire irrecevables des demandes de Monsieur [T], en ce que ce dernier n’établit pas sa qualité de propriétaire A titre subsidiaire de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, en ce que celles-ci sont fondées sur un décompte et un commandement de payer irréguliersA titre subsidiaire, Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, Ordonner les plus larges délais au bénéfice de la SARL « 1 Plus 1 Bazar » afin de lui permettre de s’acquitter de la dette locative, En tout état de cause, Condamner l’association « Ressources et vous » à garantir la SARL « 1 Plus 1 Bazar » de toutes condamnations, Condamner l’association « Ressources et vous » à payer à la SARL « 1 Plus 1 Bazar » la somme de 28 416 euros, au titre de son arriéré locatif (février 2025 inclus),
Ordonner la résiliation du bail de sous-location du 30 mai 2019 ainsi que l’expulsion de l’association « Ressources et vous », et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la remise des clefs et la complète libération des lieux, Autoriser la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais et périls de la personne expulsée, Condamner l’Association « Ressources et vous » à payer à la SARL « 1 Plus 1 Bazar » la somme de 2 368 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux, à compter du 1er mars 2025, ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, Condamner l’Association « Ressources et vous » à payer à la SARL « 1 Plus 1 Bazar » la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la SARL « 1 Plus 1 Bazar », Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Association « Ressources et vous » comparait par son avocat et sollicite de :
A titre principal, prononcer la nullité de l’action initiée par monsieur [T] en l’absence de pouvoir,A titre subsidiaire :Lui déclarer inopposable le commandement de payer délivré par monsieur [T] à la SARL « 1 Plus 1 Bazar » le 5 juillet 2024,Débouter monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire au paiement des loyers et charges impayées par la SARL « 1 Plus 1 Bazar », dirigée à son encontre,Et à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à la relever et garantir de cette condamnation,Débouter monsieur [T] de sa demande de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 50%, dirigée à son encontre,Et à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à la relever et garantir de cette condamnation,Lui octroyer un délai de deux ans pour quitter les lieuxDébouter la SARL « 1 Plus 1 Bazar » de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en présence de contestations sérieuses et l’inviter à mieux se pourvoirEt à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible il était octroyé à la SARL « 1 Plus 1 Bazar » des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, lui accorder les mêmes plus amples délais (24 mois) avec suspension de la clause résolutoire,Débouter la SARL « 1 Plus 1 Bazar » de sa demande de garantie à son encontre,En tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité et la nullité de l’action et des demandes de monsieur [T]
La SARL « 1 Plus 1 Bazar » fait valoir que l’action de Monsieur [K] [T] est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, en indiquant qu’il n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux, précisant que le bail a été conclu avec ses parents ; qu’il résulte des matrices cadastrales qu’il y a des propriétaires indivis sur ce bien ; qu’un permis de construire a été accordé par la commune concernant les locaux objets des débats à la SCCV Pierrelay et qu’enfin l’association « Ressources et vous » prétend que le bien a été vendu à L’Habitat Eurélien.
L’Association « Ressources et vous » fait valoir, par ailleurs, que l’action de Monsieur [T] est nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir agir en justice, puisqu’il n’est plus propriétaire du bien objet des débats, et subsidiairement que son action est irrecevable.
Il ressort des deux attestations notariées du 14 décembre 2024 et 20 février 2025, produites par Monsieur [K] [T] que ce dernier est toujours l’unique et le plein propriétaire de bâtiment à usage commercial situé 44, 46 ,62,46 B,60 rue de la Madeleine.
Dès lors, il y a lieu d’écarter les moyens tendant à voir déclarer l’action et les demandes de Monsieur [K] [T] nulle et irrecevables.
Sur les demandes de Monsieur [K] [T] dirigées à l’encontre de la SARL « 1 Plus 1 Bazar »
Sur le constat de la résiliation du bailLa demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
Du bail du 7 septembre 2006 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire en page 10. Du commandement de payer la somme de 10 793,64 euros (loyers et charges mars à juin 2024 inclus, clause pénale à 10% et frais du commandement de payer compris) qui a été délivré le 5 juillet 2024 ;Du décompte arrêté au mois d’octobre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte. Du décompte produit dans les conclusions de Monsieur [K] [T], arrêté au mois de février 2025. Si SARL « 1 Plus 1 Bazar » fait valoir que le commandement de payer délivré est entaché d’irrégularités, force est de constater que le seul fait que le décompte soit manuscrit ne le rend pas irrégulier. Par ailleurs, la défenderesse ne conteste pas n’avoir réglé aucune somme depuis le mois de mars 2024 ; dès lors le moyen selon lequel les sommes dues ne sont pas précisées et ne permettent pas à la SARL « 1 Plus 1 Bazar » ne connaitre le montant de sa dette ne peut prospérer étant précisées que les sommes dues sont détaillées mois par mois par le bailleur.
Dès lors que la défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, le bail est résilié au 5 septembre 2024.
En outre, la SARL « 1 Plus 1 Bazar » n’a pas justifié de l’assurance du bien loué, malgré une lettre recommandée du 14 septembre 2024.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [K] [T] et la SARL 1 Plus 1 Bazar au 5 août 2024.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte du décompte produit aux débats et du contrat de bail commercial, que les demandes en paiement provisionnel sont justifiées à hauteur de 28 956 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation indexés, sans provision pour charges, (loyers et indemnités d’occupation non réglés entre les mois de mars 2024 et février 2025, février inclus), étant relevé que les arguments en défense relatives aux charges, taxes et impôts ne peuvent prospérer, la provision réclamée ne portant que sur les loyers dus. La SARL « 1 Plus 1 Bazar » sera condamnée à son paiement.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi la SARL « 1 Plus 1 Bazar » sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer majoré de 50%, conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 3 619,50 euros par mois et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur. La SARL « 1 Plus 1 Bazar » sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement de la SARL 1 Plus 1 Bazar : L’article L. 145-41, al. 2 du code de commerce dispose que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SARL « 1 Plus 1 Bazar » sollicite un délai pour s’acquitter de son retard de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés avec sa propre locataire, puisqu’elle ne reçoit plus ses loyers.
En réponse le demandeur s’y oppose.
Force est de constater que depuis la délivrance du commandement de payer, puis de l’assignation, le défendeur n’a pas démontré sa capacité à faire face au loyer courant et encore moins à apurer sa dette – étant rappelé qu’aucun paiement, même partiel, n’est intervenu depuis presque un an et que dès lors, la dette s’est accrue depuis la délivrance de l’assignation.
De plus, la SARL « 1 Plus 1 Bazar » ne justifie pas de capacité financière pour reprendre les loyers courants, et pour assurer l’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL « 1 Plus 1 BAZAR ».
Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ayant été rejetés, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL « 1 Plus 1 Bazar », et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, et dans des conditions qui seront fixées au dispositif.
Sur les demandes présentées au titre de la clause pénaleMonsieur [K] [T] sollicite la condamnation de la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à payer la pénalité contractuelle de 10% prévue au bail commercial, soit la somme de 1 689,10 euros par provision, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Dès lors, il y a lieu de ne pas faire droit aux demandes.
Sur la demande de conserver le dépôt de garantie Le contrat de bail dispose, en page 10, que « si le bail est résilié pour inexécution des conditions ou pour toute cause imputable au preneur ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de la clause pénale en réparation du préjudice subi.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Dès lors, il y a lieu de ne pas faire droit aux demandes.
Sur la demande au titre de l’enlèvement des biens meubles
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur les demandes de Monsieur [K] [T] dirigées à l’encontre de l’association « Ressources et vous »
Sur la demande de condamnation solidaire de l’association « Ressources et vous »Il résulte du contrat de bail commercial liant monsieur [T] et la SARL « 1 Plus 1 Bazar » (page 7) que « les cessionnaires ou sous-locataires devront s’obliger solidairement avec le preneur au paiement des loyers et à l’exécution de l’intégralité des conditions du bail ».
Dès lors, l’association « Ressources et vous » sera tenue solidairement avec la SARL « 1 Plus 1 Bazar » au paiement des loyers impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, dans les conditions indiquées ci-dessous. Elle sera condamnée à un tel paiement, et ceci sans qu’elle ne puisse opposer le fait qu’elle ne soit pas partie au bail principal.
Sur la libération des lieux par l’association « Ressources et vous »L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La résiliation du contrat de bail principal entraine automatiquement la fin du contrat de sous location et l’Association « Ressources et vous » doit également libérer les lieux, et ceci sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la question de l’opposabilité du commandement de quitter les lieux et sans qu’il ne soit possible d’accorder des délais pour quitter les lieux ; la demande principale de délais et de suspension de la clause résolutoire ayant été rejetée.
Il convient d’ordonner l’expulsion de l’Association « Ressources et vous » et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, et dans des conditions qui seront fixées au dispositif.
Sur les demandes de la « SARL 1 Plus 1 Bazar » dirigées à l’encontre de l’association « Ressources et vous »
Sur la demande de la SARL « 1 Plus 1 Bazar » tendant à voir résilier le contrat de sous-locationIl résulte de ce qui précède que cette demande est sans objet, le contrat de sous-location étant automatiquement résilié de par la résiliation du contrat principal. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de la SARL « 1 Plus 1 Bazar » tendant à voir condamner l’Association « Ressources et vous » à lui payer la somme de 28 146 euros au titre de l’arriéré locatifLa SARL « 1 Plus 1 Bazar » sur qui repose la charge de la preuve ne verse aux débats aucune pièce (décompte, lettre de mise en demeure – la seule pièce versée étant un échange de SMS) permettant d’établir que l’Association « Ressources et vous » n’a pas réglé les loyers qu’elle lui devait. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts La SARL « 1 Plus 1 Bazar » fait valoir que l’Association « Ressources et vous » a multiplié les pressions afin de lui nuire.
Toutefois, les éléments qu’elle produit pour étayer les faits et pressions qu’elle dit avoir subi (insulte, menace, vol…) sont de nature pénale, et le juge des référés ne saurait se prononcer sur ceux-ci, d’autant que la société indique elle-même qu’une enquête préliminaire est ouverte à l’encontre de l’Association « Ressources et vous ».
Par ailleurs, si la SARL « 1 Plus 1 Bazar » indique que ce sont les agissements de l’Association « Ressources et vous » qui l’ont mise dans l’incapacité de payer ses propres loyers, elle n’en n’apporte pas la preuve.
Cette demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de la SARL « 1 Plus 1 Bazar » tendant à voir condamner l’Association « Ressources et vous » à la garantir de toutes condamnations Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de l’Association « Ressources et vous » tendant à voir condamner la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à la garantir de toutes condamnations :
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL « 1 Plus 1 Bazar », qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la délivrance de l’extrait K-Bis, de l’état des inscriptions et nantissement et le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024.
Succombant, elle sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 500 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Association « Ressources et vous ».
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS les demandes tendant à la nullité ou l’irrecevabilité de l’action et des demandes de Monsieur [K] [T] ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SARL « 1 Plus 1 Bazar » et Monsieur [K] [T] à compter du 5 août 2024 ;
REJETONS les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement présentée par la « SARL 1 Plus 1 Bazar » et de l’Association « Ressources et vous »,
CONDAMNONS la SARL « 1 Plus 1 Bazar » et l’Association « Ressources et vous » à restituer les lieux constituant les locaux dépendant de l’immeuble sis 46/48 rue de la Madeleine, 28230 à Epernon, comprenant un bâtiment sur rue, un bâtiment en fond de cour à usage d’ancien garage automobile et un terrain attenant, dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, leur expulsion et de celle de tous occupants de leur fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, sans qu’il ne soit besoin de prononcer une astreinte ;
CONDAMNONS solidairement la SARL « 1 Plus 1 Bazar » et l’Association « Ressources et vous », à payer à Monsieur [K] [T], à titre provisionnel :
28 956 euros (vingt huit mille neuf cent cinquante six euros) au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation impayés, mois de février 2025 inclus,Une indemnité mensuelle d’occupation de 3 619,50 euros par mois à compter du mois du 5 août 2024,REJETONS les demandes formées par Monsieur [K] [T] au titre de la clause pénale et tendant à voir conserver le dépôt de garantie ;
DEBOUTONS la SARL « 1 Plus 1 bazar » de ses demandes visant à voir résilier le contrat de sous-location et tendant à voir l’Association « Ressources et vous » à lui payer des loyers impayés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulées par la SARL « 1 Plus 1 bazar » à l’encontre de l’Association Ressources et vous ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à garantir l’Association « Ressources et vous » de toutes condamnations ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l’Association « Ressources et vous » à garantir la SARL « 1 Plus 1 Bazar » de toutes condamnations ;
CONDAMNONS la SARL « 1 Plus 1 Bazar » à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL « 1 Plus 1 Bazar » aux dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la délivrance de l’extrait K-Bis, de l’état des inscriptions et nantissement et le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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