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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHHR
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
CAF DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B],
demeurant Route del’Habitué – Route MORNE -
97130 CAPESTERRE-BELLE EAU
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence -
Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 17 décembre 2024, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe a notifié à [L] [B] une pénalité administrative d’un montant de 660 euros motif pris d’une dissimulation de revenus locatifs depuis le mois de juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 janvier 2025, [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester la décision du directeur de la CAF.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette dernière audience, [L] [B] a maintenu les termes de sa contestation, précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de payer cette pénalité.
La CAF de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité le maintien de la pénalité en soulignant que la pénalité était soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, et les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré la décision de pénalité contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article susvisé, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
****
En l’espèce, la CAF de la Guadeloupe a notifié à [L] [B] une décision datée du 17 décembre 2024 l’informant de l’application d’une pénalité à hauteur de 660 euros, lui reprochant d’avoir « dissimulé [qu’elle était] bailleur depuis 07/2018 et percev[ait] un loyer de 420 euros ».
Il n’est pas contesté que le montant des revenus locatifs perçus par [L] [B] ne figurait pas dans les différentes déclarations de ressources trimestrielles RSA que cette dernière a adressé à la CAF à partir du mois de juillet 2018.
L’omission de déclarer est avérée et le montant de la sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés.
[L] [B] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [L] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la pénalité administrative prononcée par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe le 17 décembre 2024 à l’encontre de [L] [B] est justifiée dans son principe et dans son montant,
DEBOUTE [L] [B] de ses demandes,
CONDAMNE [L] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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