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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/08119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/08119
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
N° MINUTE :
Assignation du :
1er juin 2022
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Félix BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0180
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #184
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 15 juillet 2017, M. [X] [E] s’est inscrit à une formation de cascadeur proposée par la SARL « [5] » (l’ATP).
Aux termes de ce contrat de formation, il était prévu la réalisation de 14 sessions de deux semaines consécutives d’entraînement, pour un total de 980 heures, au prix de 14 730 euros, somme qui a été réglée par chèque à la date de signature dudit contrat.
Pour lui permettre de réaliser son inscription, M. [E] a remis un certificat d’aptitude. Il a ensuite réalisé 3 sessions de formation.
Le 22 juin 2020, M. [E] a transmis à l’ATP un certificat médical datant du 10 juin 2020, indiquant qu’il lui avait été diagnostiqué une maladie génétique, le syndrome d’Ehlers-Danlos, incompatible avec l’activité de cascadeur. Il a sollicité le remboursement du prix de sa formation.
L’ATP lui a opposé un refus, en ces termes :
« Pour reprendre les termes de votre courrier, Monsieur [E] a, en effet, participé à « 3 sessions sur les 14 envisagés ».
Seule la première session ayant été facturée, Monsieur [E] ne peut prétendre au remboursement des sommes correspondant au 11 sessions restantes, celles-ci étant gratuites.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
Il ne peut, encore moins, solliciter un remboursement intégral alors que le contrat a été valablement formé et qu’il a été exécuté, Monsieur [E] ayant bénéficié de trois sessions dont celle payante ».
C’est dans ces circonstances que M. [E] a, suivant acte du 1er juin 2022, fait délivrer assignation à la SARL [5] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, intitulées « CONCLUSIONS n°1 », ici expressément visées, M. [X] [E], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« – Juger que l’article III « MODALITES FINANCIERES » des conditions
générales [5] est abusive et doit donc être réputée non écrite ;
Prononcer la résiliation du contrat d’inscription [5] ;Juger que la résistance abusive opposée par la société [5] a causé un préjudice moral et financier à Monsieur [X] [E] ;En conséquence,
A titre principal :
Condamner la Société [5] à verser la somme de 14 730 euros à Monsieur [X] [E] en remboursement des frais d’inscription à son établissement ;A titre subsidiaire :
Condamner la Société [5] à verser la somme de 11 573,65 euros à Monsieur [X] [E] en remboursement partiel des frais d’inscription à son établissement ;En tout état de cause :
Condamner la Société [5] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [X] [E] en réparation de son préjudice moral et financier ;Condamner la Société [5] à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] [E] en application de l’article 700 ;Condamner la Société [5] aux entiers dépens. »
Sur la résiliation du contrat, le demandeur se fonde sur les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives et sur la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la commission des clauses abusives.
En application de ces dispositions, il considère que la clause III « Modalités financières » des conditions générales du contrat litigieux, en ce qu’elle stipule : « Une fois le contrat signé, que le cocontractant soit présent ou non aux dates de sessions prévues, en aucun cas il ne pourra réclamer le remboursement même partiel des sommes versées » serait constitutive d’une clause abusive, dès lors qu’elle exclut le principe même d’un remboursement des frais d’inscription pour quelque motif que ce soit, conférant ainsi à l’ATP un avantage excessif au détriment de son cocontractant consommateur.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
Sur le moyen de défense tiré du choix par l’élève d’une formule d’inscription intitulée « F2C5 » qui présente le contenu de la formation de la manière suivante : « Deux semaines consécutives d’entraînement, tous les deux mois et demi, la première session est payante et les treize autres sont gratuites pour un total de 980 heures. », le demandeur considère que cette clause ne peut pas être opposée car sa formulation vise seulement à exclure tout remboursement, pour quelque motif que ce soit, dès lors que la première session a été effectuée.
S’appuyant sur ces deux stipulations contractuelles qu’il considère abusives et devant être réputées non-écrites, M. [E], exposant n’avoir pu participer qu’à 3 des 14 sessions de formation en raison d’un motif légitime et impérieux de santé, sollicite la résiliation du contrat d’inscription et le remboursement total de ses frais d’inscription. Il sollicite, à titre subsidiaire, un remboursement partiel pour les 11 sessions auxquelles il considère ne pas avoir pu assister, pour un montant de 11 573,65 euros (14 730 x11/14).
S’agissant de sa demande en réparation d’un préjudice moral et financier, M. [E] se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui ont trait à la responsabilité civile délictuelle. Il estime qu’ATP, par son obstination fautive à lui refuser un remboursement, l’a contraint à travailler à temps plein sans perspective de reprendre d’autres études, afin de rembourser le prêt étudiant qu’il avait souscrit pour financer la formation. En réparation de ce préjudice, il sollicite le versement de 5 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, intitulées « CONCLUSIONS », ici expressément visées, la SARL [5], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L 212-1 du Code de la consommation,
[…]
Dire et juger au besoin constater la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent,
Y faisant droit,
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elle procède,
La condamner à payer à la société [5] la somme de 4.000,00 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CHARNI, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
La défenderesse, pour refuser tout remboursement, considère que M. [E] a en réalité simplement changé d’avis, dès lors que le syndrome dont il indique souffrir n’exclurait pas la pratique du sport – laquelle lui serait au contraire bénéfique – de sorte qu’il n’établit pas que sa pathologie lui interdirait de poursuivre sa formation de cascadeur. Elle ajoute qu’il se serait écoulé un délai de 3 ans entre l’inscription et l’apparition de sa maladie – l’intéressé produisant un certificat médical en date du 10 juin 2020, ce dont elle déduit qu’il a disposé d’un délai suffisant pour effectuer la totalité des sessions de formation.
En réponse au moyen tiré du caractère abusif de clauses contractuelles, ATP se fonde sur les mêmes dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, de même que sur les règles d’interprétation des contrats prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, qui précisent que l’appréciation du caractère abusif ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Au soutien de ces principes, elle considère que la première clause litigieuse (Clause III) n’exclut pas le remboursement en cas de motif légitime et sérieux ou de force majeure, à la condition, toutefois, que la prestation n’ait pas déjà été effectuée, comme c’est le cas pour l’intéressé, qui reconnaît avoir suivi trois sessions pour un total de 210 heures. L’argumentation en demande lui semble infondée en ce qu’elle correspondrait à une remise en cause de l’adéquation du prix au service rendu, prix de 210 euros de l’heure, qui lui paraît, en tout état de cause, raisonnable.
S’agissant des stipulations de l’article V, relatives à la formule F2C5 choisie par l’élève, qui prévoient : « Formule F2C5 : 14730 € : Deux semaines consécutives d’entraînement, tous les deux mois et demi, la première session est payante et les treize autres sont gratuites pour un total de 980 heures », elle ne les estime pas abusives, précisant qu’une session de formation de 2 semaines comprend 70 heures, ce qui correspond à une tarification non-excessive de 210 euros de l’heure, au regard des moyens mis en œuvre pour la session (armements, explosifs, effets spéciaux, véhicules, motos, hélicoptère, plongée sous-marine, pilotage). Elle explique délivrer un diplôme certifié par l’État et internationalement reconnu dans le secteur. Le nombre de 14 sessions serait, selon la défenderesse, un nombre maximum, en vue d’accompagner les élèves sur toute leur vie professionnelle.
En application des stipulations contractuelles qu’elle estime valables, elle considère que l’intéressé, qui a participé à 3 sessions sur 14 quand seule la première session, était payante, ne saurait prétendre à un remboursement de sessions « gratuites ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Si les parties ont transmis leurs conclusions, il faut relever que la partie défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas déposé de dossier de plaidoirie comprenant les pièces visées à son bordereau. Il ne sera en conséquence statué sur le litige qu’en considération des seules pièces versées au débat par la partie demanderesse.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les dispositions générales applicables au litige
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu postérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est constant que le présent litige est régi par le « Contrat d’inscription [5] » conclu entre M. [X] [E] et la SARL [5] le 15 juillet 2017 (pièce n°1 de M. [E]).
Il s’agit d’un contrat à exécution successive, portant sur la réalisation de 14 sessions d’entraînement de deux semaines consécutives chacune. Si le contrat ne le précise pas, les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agissait de sessions de formation de « cascadeur ».
Ce contrat a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d’ordre public, le cas échéant applicables.
2. Sur les demandes en paiement au titre de la résiliation du contrat de formation
M. [E] a sollicité la résiliation du contrat par courrier du 22 juin 2020 et s’est vu opposer l’impossibilité de remboursement des sommes versées, sur le fondement de clauses contractuelles, dont il considère qu’elles ont un caractère abusif. La demande en résiliation suppose donc qu’il soit statué, en amont, sur leur caractère éventuellement abusif.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
2.1. Sur le moyen tiré du caractère abusif des clauses contractuelles
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : « Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Conformément à ces dispositions, en matière de contrats à exécution successive, sont jugées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher la résiliation du contrat en dépit d’un motif légitime et impérieux.
En l’espèce, est soulevé, en premier lieu, le caractère abusif de l’article III des conditions générales, lequel stipule :
« III MODALITES FINANCIERES
1. Le règlement du coût total se fera au comptant. Les sommes versées, soit à titre d’acompte ou de solde, ne sont pas remboursables.
2. Une fois le contrat signé, que le cocontractant soit présent ou non aux dates de sessions prévues, en aucun cas il ne pourra réclamer le remboursement même partiel des sommes versées ».
Si la défenderesse considère que cette clause n’exclut pas le remboursement en cas de motif légitime et sérieux ou de force majeure, ces possibilités ne sont toutefois pas mentionnées.
Le contrat n’envisage d’ailleurs que l’hypothèse d’une « inaptitude temporaire », en son article « VIII. Report des session », laquelle est susceptible de permettre un report des sessions.
La clause relative aux modalités financières, en ce qu’elle exclut toute possibilité de remboursement de la part de l’entreprise de formation au profit de l’élève, même en cas d’empêchement indépendant de la volonté de l’élève, procure un avantage excessif à l’entreprise prestataire et doit être considérée comme abusive.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
Est soulevé, en second lieu, le caractère abusif des clauses relatives aux modalités de paiement, qui sont les suivantes :
L’article V. prestations et obligations d'[5] des conditions générales : « 1. Les entraînements se divisent de la façon suivante :[…] Pour la formule F2C5 : La première session est payante et les treize autres sont gratuites pour un total de 980 heures. »le rappel de cette clause, dans les conditions particulières, en ces termes : « Formule F2C5 : 14730 euros : Deux semaines consécutives d’entraînement, tous les deux mois et demi, la première session est payante et les treize autres sont gratuites pour un total de 980 heures. »
Ces dispositions relatives au paiement s’inscrivent dans la même logique que celle visée par la clause III des conditions générales. Autrement dit, leur formulation exclut toute possibilité pour l’élève de solliciter un remboursement éventuel des frais de formation avancés, qu’elle qu’en soit la cause, une fois la première session réalisée.
C’est à tort que la défenderesse excipe une justification tendant à faire valoir que le paiement correspondrait effectivement au prix d’une seule session, et que le nombre de 13 sessions restantes viserait à accompagner les élèves, sans contrepartie, tout au long de leur vie professionnelle.
En effet, si l’on se réfère aux autres « Formules de formation », le contrat stipule :
« • Formule F2C2 :7 240 euros : deux semaines consécutives d’entraînement, tous les deux mois et demi, la première session
est payante et les neuf autres sont gratuites pour un total de 700 heures
• Formule F3C3 : 9 650 euros : deux semaines consécutives d’entraînement, tous les deux mois et demi, la première session est payante et les onze autres sont gratuites pour un total de 840 heures. »
Au regard des différentes formules proposées, il est clair que leur différence de prix tient uniquement au nombre total de sessions proposées, de sorte qu’en réalité, la formulation selon laquelle seule la première session serait payante permet exclusivement à ATP de s’assurer du bénéfice du prix total des sessions, dès la réalisation de la première.
De ces considérations, sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il se déduit que la formulation-même des clauses litigieuses est constitutive d’un artifice contractuel visant uniquement à s’assurer le paiement de l’ensemble des sessions de formation prévues, sans aucun égard pour la situation de l’élève, au cours de l’exécution du contrat.
Eu égard à la disproportion manifeste des droits et obligations des parties qu’elles créent, seront jugées abusives et devront être réputées non-écrites :
la clause III des conditions générale ;la clause V des conditions générales, en sa mention « la première session est payante et les […] autres sont gratuites », de même que le rappel de cette dernière stipulation dans les conditions particulières.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
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2.2. Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat
En l’état de clauses contractuelles réputées non-écrites, il convient de faire application des dispositions légales supplétives ou impératives régissant la résiliation des contrats.
Aux termes de l’article 1210 du code civil : « Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
S’agissant des contrats à durée déterminée, l’article 1351 du code civil dispose que : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, […] »
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 241-1 du code de la consommation, en matière de contrats à exécution successive, la résiliation d’un contrat doit être possible si le contractant justifie d’un motif légitime et impérieux.
Les parties peuvent convenir de motifs de conditions moins restrictives.
En l’espèce, le contrat ne porte pas de mention de durée. M. [E] invoque un motif de résiliation et la partie défenderesse ne conteste pas qu’un remboursement est susceptible d’être réalisé en cas de motif légitime et sérieux ou de force majeure (p. 5 de ses conclusions), son argumentation consistant à considérer que la prestation fournie en contrepartie du paiement a été réalisée.
Il convient ainsi d’examiner si le motif de résiliation invoqué apparaît légitime et sérieux.
M. [X] [E] a sollicité la résiliation de son contrat auprès de son école, par l’envoi, le 22 juin 2020, d’un certificat médical du 10 juin 2020 attestant qu’il était atteint du syndrome d’Ehlers-Danlos (pièce n°4 de M. [E]).
Si la défenderesse conteste par ailleurs que cette affection rende impossible la poursuite de la formation, il convient de relever, que ses seules assertions sont insusceptibles de remettre en cause la teneur du certificat médical produit aux débats, qui fait état d’une aggravation de ses symptômes « lors des séances à son école de cascade » et met notamment en avant un risque « d’accidents hémorragiques » (pièce n°4 de M. [E]).
L’intéressé justifie ainsi d’un motif légitime et sérieux pour mettre fin à la relation contractuelle le 22 juin 2020.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de résiliation du contrat.
2.3. Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Il est constant que M. [X] [E] a réalisé 3 des 14 sessions pour lesquelles il s’était inscrit, avant de solliciter la résiliation du contrat.
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4ème chambre 2ème section
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La défenderesse qui ne fait état d’aucune stipulation contractuelle imposant la réalisation des sessions dans un délai imparti, ne saurait en outre se prévaloir du fait que l’intéressé aurait été en mesure de réaliser l’ensemble des sessions avant la date de découverte de son affection et de résiliation du contrat.
Eu égard à l’exécution partielle des prestations, la demande de remboursement total des frais d’inscription sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande de remboursement partiel des frais de formation, à hauteur des 11 sessions auxquelles il n’est pas en mesure de participer, soit pour un montant de 11 574 euros (14 730 x 11/14).
En conséquence, la SARL [5] sera condamnée à verser à M. [X] [E] la somme de 11 574 euros.
3. Sur les demandes en réparation de préjudices moral et financier tirées d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. [E], qui fait état d’un préjudice moral et financier, n’apporte pas d’élément au soutien de ses demandes, lesquelles seront donc écartées.
En conséquence, M. [E] sera débouté de ses demandes en réparation de préjudices moral et financier.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [5], condamnée aux dépens, devra verser à M. [X] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre.
4.2. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la résiliation, à la date du 22 juin 2020, du contrat de formation conclu entre M. [X] [E] et la SARL « [5] » le 15 juillet 2017 ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à M. [X] [E] la somme de 11 574 (onze mille cinq-cent soixante-quatorze) euros en remboursement des sommes dues au titre des sessions de formation non-effectuées ;
DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande en réparation de préjudices moral et financier pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SARL [5] au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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