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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 9 oct. 2025, n° 22/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01935 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFE
[H] [E]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
[V] 22-45
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
09/10/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Cécile RISSE, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier du 28 avril 2022, [H] [E] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2021 refusant, pour défaut de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’elle avait souscrite le 22 mars 2021 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineure confiée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, [H] [E] demande au tribunal de :
Si besoin et avant dire droit,
— ordonner qu’il soit transcrit sur les registres de l’état civil français que [H] [E] est née le 28 mars 2003 à [Localité 2] (Mali), de [B] [Z] née le 17 juin 1977 à [Localité 2] (Mali) et de [L] [E] né le 23 juillet 1955 ;
En tout état de cause,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité formée le 22 mars 2021 ;
— constater que [H] [E] est française à compter de sa déclaration de nationalité souscrite le 22 mars 2021 ;
— ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse, de nationalité malienne, affirme être née le 28 mars 2003, qu’elle est arrivée en France en 2015 au terme d’une procédure de regroupement familial engagée par sa mère, [B] [Z], et qu’elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en janvier 2017 en raison des violences commises par sa mère.
Elle entend rappeler que ce n’est qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que la valeur probante de l’acte de naissance peut être contestée. Elle estime justifier de son état civil par la production de son passeport ainsi que de documents établissant la possession d’état de son identité. Elle affirme en revanche ne pas être en mesure de produire son acte de naissance, sa mère refusant de le lui remettre.
A titre subsidiaire, elle sollicite un jugement supplétif dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir son acte de naissance malgré les nombreuses démarches effectuées auprès de sa mère et d’autorités locales. Elle estime que ce jugement, bien que postérieur au refus d’enregistrement de sa déclaration, pourra servir à justifier la certitude de son état civil.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le ministère public requiert de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter [H] [E] de sa demande d’établissement d’un jugement supplétif de naissance ;
— dire que [H] [E] n’est pas française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public rappelle que la charge de la preuve d’établir qu’elle remplit toutes les conditions posées par l’article 21-12 du code civil pèse sur la requérante. Il entend également rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant.
Il fait valoir qu’en l’espèce [H] [E] ne produit aucun acte de naissance, si bien qu’elle ne justifie ni de son état civil, ni de sa minorité.
Il estime enfin que la demande relative à l’établissement d’un jugement supplétif de naissance est irrecevable puisqu’elle est sans objet dans le cadre de la présente procédure et considère qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner qu’un acte de naissance soit dressé dans les registres du service central de l’état civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 10 mai 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 16 juin 2022.
La demanderesse justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande “avant dire droit”d’établir un jugement supplétif de naissance
L’article 70 du code procédure civile dispose que :
“Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.”
En l’espèce, la demande principale de [H] [E] est une demande en matière de nationalité fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil.
La demande qu’elle présente “avant dire droit” ou encore “subsidiairement” dans le corps de ses écritures est une demande fondée sur les dispositions de l’article 55 du code civil qui permet, dans le cadre d’une procédure gracieuse spécifique, d’établir un jugement supplétif d’acte de naissance si les conditions sont réunies.
Cette demande, présentée dans le cadre d’une action principale en matière de nationalité, n’a pas de lien suffisant avec la demande principale et n’est pas recevable dans ce cadre.
Sur le fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, il n’est produit aucun acte de naissance, de sorte que [H] [E] ne justifie ni de son état civil ni de sa minorité, conditions indispensables à l’application des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Les dépens seront à la charge de [H] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DECLARE irrecevable la demande avant dire droit d’établissement d’un jugement supplétif de naissance ;
DÉBOUTE [H] [E] de ses demandes ;
DIT que [H] [E], se disant née le 28 mars 2003 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [H] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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