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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mars 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXX6
[I] [X]
C/
[H] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [I] [X]
9 rue Gabriel Péri
30240 LE-GRAU-DU-ROI
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
M. [H] [R]
né le 14 Juillet 1990 à BEZIERS (HERAULT)
148 Lotissement les Allées du Mail
30190 LA CALMETTE
représenté par Me PARA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [X] a formé une requête portant injonction de payer, en date du 22 mars 2024, déposée le 4 avril 2024 auprès du Tribunal judiciaire de NIMES, à l’encontre de Monsieur [H] [R], pour un montant de 3 046,62 € dont 1 543,58 € en principal et 1 318,35 € au titre des factures.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le Tribunal a fait droit à la demande pour la totalité des sommes demandées.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée séparément à Monsieur [T] et Madame [K], par acte de la SCP BELIN, LAURENT, ORTEGA, commissaires de justice à NIMES, en date du 19 septembre 2024.
En date du 18 octobre 2024, Monsieur [R] a formé opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, l’audience a été fixée au 8 janvier 2025.
En demande, Monsieur [X] n’est ni présent, ni représenté.
En défense, Monsieur [R] est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur l’extinction de l’instance :
Les articles 1418 et 1419 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement :
Article 1418 :
“Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
3° L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe“.
Article 1419 :
“Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.“
En l’espèce, Monsieur [X] n’est ni présent, ni représenté.
En conséquence, l’extinction de l’instance sera constatée et l’ordonnance portant injonction de payer sera considérée comme non avenue.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
CONSTATE l’extinction de l’instance
JUGE l’ordonnance portant injonction de payer comme non avenue,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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