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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 10 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMXI
Minute : 353/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 10 Novembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [V]
[W] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (LRAR)
et Maître Olivier MASSOL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [L] [V] (LRAR)
et Madame [W] [J] (LRAR)
Le 21.11.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 6 mai 2025, la SA BNP Paribas personal finance (BNP Paribas) a fait assigner [L] [V] et [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner solidairement M. [V] et Mme [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 25.149,92 euros au titre d’un prêt, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 17 avril 2025 ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [J] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire “de droit” du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025, en présence de la société BNP Paribas, représentée par son conseil, et de Mme [J].
M. [V], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La société BNP Paribas s’en tient à l’assignation.
Elle expose qu’elle a consenti à M. [V] et Mme [J] un prêt de 36.283 euros et qu’ils ont cessé d’honorer les remboursements.
Elle précise qu’elle ne dispose plus de l’original du contrat et soutient que celui-ci respecte les dispositions du code de la consommation relatives à la taille des caractères.
Mme [J] ne formule aucune prétention.
La décision a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
A titre liminaire, il y a lieu de déplorer que la société BNP Paribas fournisse à l’appui de ses prétentions une photocopie des pièces contractuelles.
L’une des emprunteurs étant comparante et ne contestant pas ces pièces, il y a lieu de considérer qu’elles sont conformes aux originaux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant offre acceptée le 28 mars 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [V] et Mme [J] un prêt d’un montant de 36.283 euros aux fins de regroupements de crédits, remboursable en 119 mensualités au taux débiteur de 4,60 %.
Le contrat conclu entre les parties stipule que le prêteur pourra le résilier après avoir envoyé à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Il précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Par courrier recommandé daté du 11 juin 2024, présenté le 13 juin 2024, M. [V] et Mme [J] ont été mis en demeure de payer la somme de 1.283,74 euros dans un délai de six jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées datées du 4 juillet 2024, réceptionnées le 13 juillet 2024, M. [V] et Mme [J] ont été mis en demeure de payer la somme de 25.149,92 euros.
Au vu de la mise en demeure du 11 juin 2024, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme, qui sera fixée au 4 juillet 2024, date des courriers par lesquels il a sollicité le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’article R. 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Le corps étant la mesure standard du caractère d’imprimerie exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité de la plus basse descendante, et le corps huit correspondant à 3 mm en points Didot, mesuré d’une lettre de la tête des lettres montantes (I, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q).
L’examen du contrat produit montre que les caractères d’imprimerie du contrat ont une taille inférieure au corps huit, étant précisé que c’est la petitesse de ces caractères et la difficulté de lecture engendrée par cette taille insuffisante qui ont conduit le juge à vérifier la conformité des caractères aux règles applicables.
En l’espèce, il apparaît que les caractères d’imprimerie du contrat de crédit ont une taille inférieure au corps huit.
Le prêteur ayant déjà conclu sur ce point, il n’y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Il convient donc de déchoir la société BNP Paribas du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que la société BNP Paribas a versé la somme de 36.283 euros à M. [V] et Mme [J], qui lui ont réglé la somme totale de 22.150,51 euros.
En conséquence, M. [V] et Mme [J] seront solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 14.132,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 comme sollicité par le prêteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] et Mme [J] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne solidairement [L] [V] et [W] [J] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 14.132,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
Déboute la BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [L] [V] et [W] [J] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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