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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 oct. 2025, n° 23/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me EVRARD
1 GROSSE Me KESSLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DÉCISION N° 2025/359
N° RG 23/03510 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKDA
DEMANDERESSE :
S.A.S. ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER
1677 Avenue du Plateau
83920 LA MOTTE
représentée par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me MAUREL,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
35 boulevard Paul Doumer
06110 LE CANNET
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 octobre 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°0000721 du 13 novembre 2029 d’un montant total de 43,000,00 euros H.T ou 47.300 euros TTC, accepté le 15 Novembre 2019, la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER (EMC), s’est vue confier la réalisation des travaux d’électricité, domotique, plomberie, sanitaires VMC et climatisation par Monsieur [Y] [U] au sein de sa résidence sise au CANNET (06110), 35 Boulevard Paul Doumer, moyennant le paiement d’un acompte de 30% à la signature du devis, lequel devait être suivi d’un règlement à chaque avancement de situation et le solde étant payable à la fin des travaux.
La SAS EMC a obtenu le 18 Janvier 2021 du Juge du Tribunal de Proximité de CANNES, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Y] [U] à concurrence de la somme de 7.602,70 euros en principal avec intérêts au taux légal.
Monsieur [U] y a fait opposition le 2 Mars 2021 en faisant valoir essentiellement avoir procédé au règlement de la facture en date du 13 Novembre 2019 correspondant à 30% des travaux, puis ayant constaté du retard dans les travaux et de multiples malfaçons ou non-façons qui 1'ont empêché de prendre possession des lieux, il s’est opposé le 5 Juin 2020 au règlement de la situation n°3. Invoquant en outre des travaux mal réalisés qui auraient causé 3 inondations dans son domicile, il a sollicité la rétractation de 1'injonction de payer rendue à son encontre et, avant dire droit au visa des dispositions de l’article 143 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 21 Juillet 2021, le Tribunal de proximité de Cannes a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S].
L’expert a déposé son rapport le 12 Mai 2022.
Par jugement du 20 février 2023, le Tribunal de proximité de Cannes s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige, eu égard au montant de la demande reconventionnelle et ce, au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse.
L’affaire a été enrôlée devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG 23/03510 le 10 août 2023.
Lors de la conférence présidentielle du 4 octobre 2023, l’affaire a été redistribuée à la 2ème chambre civile de ce même tribunal, au regard de la nature du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [U] à condamner à la concluante la somme de 18.565,51 euros
Le condamner à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, Monsieur [Y] [U] au tribunal de :
Vu le jugement avant dire droit du 02/07/2021 ;
Vu le rapport d’expertise du 11/05/2022 ;
Vu les articles 1103, 1147 et 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 1347 du Code Civil ;
Dire et juger que la SASU EMC a engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
Condamner la SASU EMC à indemniser M. [U] de son entier préjudice ;
En conséquence, condamner la SASU EMC à payer à M. [U] les sommes de :
38.555,00 euros au titre des travaux de reprise ;
1.400,00 euros au titre de la surconsommation électrique
3.467,52 euros au titre de ses frais de relogement ;
14.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Soit à la somme totale de 57.922,52 euros ;
Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Constater que le montant total du devis de la SASU EMC s’élève à 47.300 euros TTC ;
Dire et juger que le montant des travaux non réalisés s’élève à 4.730 euros TTC ;
Dire et juger que le montant du matériel non fourni s’élève à 753,43 euros TTC ;
Dire et juger que le montant des travaux réalisés par la SASU EMC s’élève à 41.816,57 euros TTC ;
Dire et juger que M. [U] s’est acquitté de la somme de 36.169,57 euros ;
Dire et juger que le reliquat dû à la SASU EMC au titre des travaux effectués s’élève à 5.647 euros TTC ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues à M. [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice et celles dues à la SASU EMC ;
Condamner la SASU EMC, après compensation, à verser à M. [U] la somme de 52.275,05 euros ;
Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la SASU au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SASU EMC aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier qu’il a été contraint d’effectuer et les frais de l’expertise, au titre des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024 avec effet différé au 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 3 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur la demande principale en paiement du solde du marché de travaux
La société EMC ne vise aucun fondement à l’appui de sa demande en paiement.
Elle soutient que Monsieur [U] reste débiteur à son égard d’une somme de 18.565,51 euros au titre du devis du 13 novembre 2019 et demande paiement de cette somme.
Au vu des moyens développés au soutien de cette demande, il convient de la qualifier comme étant fondée sur l’article 1103 du code civil selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’expert a estimé que les impayés de Monsieur [U] sont de 16.377,57 euros TTC, ramené à 15.624,14 euros TTC après déduction du coût des parois de douche non installées et du câblage du portail non réalisé.
Il n’explique pas plus avant comment il est parvenu à cette somme, en ce qu’il se limite à préciser « après étude des factures émises et des devis signés, ainsi que les paiements encaissés et travaux non effectués ».
Il ne détaille pas les montants encaissés qu’il a retenu pour son calcul.
Pourtant, le propre décompte établi par la société EMC, annexé au rapport d’expertise (figurant au dossier du Tribunal en intégralité avec ses annexes suivant transmission du Tribunal de proximité) révèle que celle-ci admet a minima avoir reçu règlement de la somme de 31.368,34 euros de la part de Monsieur [U]. Sur cette base, elle estime les impayées à 18.565,51 euros en partant d’un prix du marché de 49.933,85 euros.
Or, la société EMC elle-même ne fait état dans ses écritures que du devis initial du 13 novembre 2019, lequel a stipulé un prix global TTC de 47.300 euros.
Le Tribunal ignore donc la raison pour laquelle elle considère aux termes de ce décompte que le prix du marché est de 49.933,85 euros.
L’expertise ne permet pas de comprendre cette différence. Il est évoqué sans plus de précision par l’expert un devis complémentaire, mais dont la société EMC ne parle pas du tout dans ses écritures et qu’elle n’a pas communiqué dans ses pièces.
Il sera donc retenu que le prix du marché est de 47.300 euros TTC.
Le propre décompte établi par la société EMC révèle que Monsieur [U] lui a versé la somme de 31.368,34 euros, ce qui donnerait un solde de 10.448,23 euros TTC, en raisonnant sur l’unique somme devisée justifiée à savoir 47.300 euros.
L’expert a estimé qu’il reste des travaux inachevés, qui sont en majorité des finitions (caches de prises, douilles pendantes etc.) et des réglages non effectués au niveau domotique notamment. Il a estimé le coût de ces inachèvements à la somme de 4.730 euros TTC soit 10% du devis initial.
Toutefois, il précise également en page 23 de son rapport que les sommes qu’il retient pour les travaux de reprise des non-conformités et remise aux normes, intègrent bien sûr le coût des travaux restant à réaliser, de sorte qu’il ne déduit au titre des travaux non réalisés que le coût de 2 parois de douche non installées bien que facturées, ainsi que l’absence de câble du portail pour un montant total de 753,43 euros TTC, mais pas la somme de 4.730 euros TTC.
Cela étant, sur le strict plan de l’avancement du chantier, déduction faite des travaux non effectués tels qu’objectivés par l’expert, le coût des travaux effectivement réalisés s’élève à 41.816,57 euros TTC (47.300-4.730-753,43).
Le montant des impayés objectifs ne peut donc être de 15.624,14 euros TTC comme retenu par l’expert, qui ne s’explique pas plus avant sur le montant des paiements dont il a tenu compte et qui a raisonné à ce stade en termes de comptes entre les parties, en partant du principe que la responsabilité de la société EMC était entérinée et qu’elle serait tenue aux travaux de reprise englobant la finition des inachèvements.
Il conviendra en revanche de ne pas compter deux fois la somme de 4.730 euros au moment de l’évaluation des travaux de reprise comme le fait Monsieur [U], à supposer que les inexécutions contractuelles dont il se prévaut soient démontrées, ce qui sera examiné infra.
La seule différence entre les sommes encaissées apparaissant au décompte de la société EMC et celles dont Monsieur [U] fait état en page 10 de ses écritures est un montant de 7.000 euros qui aurait été viré le 23 décembre 2019.
Or, Monsieur [U] produit un extrait de compte bancaire reproduisant une écriture au 23/12 « VIR EMC 2eme situation » à hauteur de 7.000 euros, de sorte qu’il sera considéré que cette somme, non reprise au décompte de la société EMC lui a en réalité bien été payée.
Le montant des paiements à hauteur de 36.169,57 euros TTC tel qu’avancé par Monsieur [U] est dès lors suffisamment justifié et sera retenu.
Au regard de l’état d’avancement du chantier et des éléments portés à la connaissance du Tribunal, la société EMC peut donc sur le principe se prévaloir d’une créance au titre des impayés des travaux effectivement réalisés que de 5.647 euros et non de 18.565,51 euros comme revendiqué, ni même 15.624,14 euros TTC comme retenu par l’expert.
Cela étant, Monsieur [U] excipe également de malfaçons affectant les travaux de la société EMC, sollicitant le paiement par l’entreprise de l’intégralité des travaux de reprise et l’indemnisation des préjudices en résultant et demande la compensation des créances réciproques.
Il invoque ainsi une exception d’inexécution qu’il convient d’examiner, afin de déterminer si la société EMC a satisfait à ses obligations contractuelles et si elle est bienfondée à obtenir le paiement de l’intégralité de sa créance au titre du solde de son marché, après compensation.
La créance de la société EMC au titre du solde du prix des travaux effectivement réalisés sera évaluée à 5.647 euros TTC au dispositif, avant éventuelle compensation.
II) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] en réparation des inexécutions contractuelles de la société EMC
1) Sur la responsabilité contractuelle de la société EMC
L’article 1231-1 du code civil dans sa version actuelle, applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain et licite. Il doit en outre résulter d’un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
Il est de droit en application de ce texte que l’entrepreneur, tenu de livrer des travaux exempts de vice, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, est débiteur envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
L’obligation de résultat entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou fait de la victime).
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas subordonnée à la preuve de sa faute, mais à la démonstration que le résultat qu’il a produit n’est pas conforme à la prestation promise, laquelle s’entend, au-delà de la stricte conformité aux stipulations contractuelles, en l’exécution d’une prestation exempte de vice, conforme aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
En l’espèce, le rapport d’expertise démontre que tant les travaux liés à la partie électricité, que ceux liés à la partie climatisation et à la partie plomberie sanitaire n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et/ou présentent des malfaçons.
L’expert précise en effet que s’agissant de l’électricité, les malfaçons électriques sont très nombreuses et vont nécessiter une refonte complète du tableau électrique, ainsi que de retirer certains câbles trop fins et non adaptés, ce qui constitue la plus grosse partie des malfaçons de la maison.
S’agissant de la partie climatisation, l’expert conclut que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et présentent des malfaçons, dont certaines sont évolutives et risquent d’endommager les groupes de climatisation.
En ce qui concerne la partie plomberie sanitaire, il résulte du rapport d’expertise que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et/ou présentent des malfaçons pour la partie plomberie et que pour la partie sanitaire, il reste des finitions à réaliser.
S’agissant de la partie domotique, il conclut simplement que les travaux ne sont pas entièrement terminés, qu’il reste une programmation à finir pour profiter pleinement de la partie domotique mais que techniquement, les éléments ont été installés dans les règles de l’art.
L’expert relève en outre qu’il reste des finitions inhérentes aux malfaçons et travaux non réalisés, comme des câbles apparents, cache absent, encadrements de porte non posés etc.
Il conclut que les normes les plus basiques en électricité et en climatisation n’ont pas été respectées, que concernant la partie électrique, la sécurité des personnes est en jeu, car les normes ne sont vraiment pas respectées. Il ajoute que ces nombreuses et graves malfaçons ne peuvent venir d’une simple erreur ou d’un oubli, en ce qu’il y a vraiment des erreurs de conception, des mauvaises mises en œuvre et des négligences par rapport aux normes imposées dans les métiers concernés.
La société EMC conteste les analyses techniques de l’expert, notamment au sujet de ce qu’il retient comme étant des non-conformités ou du non-respect des règles de l’art, de la dangerosité évoquée ou des réparations à prévoir, mais ne verse au débat aucun élément objectif susceptible de combattre techniquement les conclusions expertales quant à la qualité de ses travaux.
En effet, force est de constater que l’ensemble des affirmations techniques de la société EMC ne sont appuyées par aucune pièce.
En outre, le fait que Monsieur [U] puisse ou non profiter de son bien est inopérant. En effet, il ne suffit pas à annihiler les non-conformités et infractions aux règles de l’art affectant la qualité attendue des travaux de la société EMC telles qu’objectivées par l’expert, ce qui suffit à emporter le manquement à son obligation contractuelle de résultat.
Aussi, les explications expertales au sujet du non-respect des règles de l’art et de l’existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société EMC, non utilement contredites, démontrent le manquement de l’entreprise à son obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
2) Sur le coût des travaux de reprise
Pour remédier aux malfaçons et non-respect des règles de l’art affectant les travaux de la société EMC, l’expert a examiné des devis sollicités par ses soins.
Il retient ce qui suit :
— concernant la partie électricité et domotique, 2 devis ont été fournis en vue de chiffrer les travaux de remise aux normes et finir l’installation
Un premier devis qui s’élève à 10313.6 euros TTC comprend notamment de retirer tous les circuits prises 1,5mm² en 2.5mm².
L’expert estime que cela n’est pas nécessaire, car la norme ne l’impose que dans la partie cuisine.
Il a donc corrigé ce devis en réduisant la ligne concernée, soit de 1855 euros HT à 465 Euros HT (divisé par 4, car une seule pièce concernée sur les 4). Le devis corrigé s’élève donc à 8785 euros TTC.
Le second devis qui s’élève à 15620 euros TTC, comprend à nouveau notamment de retirer tous les circuits prises 1.5mm² en 2.5mm², ce qui n’est pas en nécessaire, car la norme ne l’impose que dans la partie cuisine. Après correction dans le même sens, le devis corrigé s’élève donc à 12815 euros TTC.
L’expert retient en conséquence justement le devis le moins cher, mais propre à remédier aux non-conformités relevées, soit la somme de 8785 Euros TTC. Cette somme sera retenue.
— concernant la partie climatisation, 2 devis ont été fournis,
Le premier devis s’élève à 13308.9 euros TT C et est conforme à ses préconisations.
Le second devis s’élève à 11433 euros TTC et est également conforme à ses préconisations.
L’expert retient en conséquence justement le devis le moins cher, mais propre à remédier aux non-conformités relevées soit la somme de 11433 Euros TTC. Cette somme sera retenue
— concernant la partie plomberie sanitaire, un devis s’élevant à 18337 euros TTC a été fourni.
Selon l’expert, ce devis comprend essentiellement la mise sous gaine des tubes multicouches.
Il explique qu’effectivement, pour le non gainage des tubes multicouches cela n''est pas conforme au DTU, mais précise que les DTU ne sont pas obligatoires, même lors de la réalisation de travaux de rénovation et/ou de construction dans un logement, sauf dans le cas où ils sont explicitement évoqués dans le contrat de construction.
Or, comme le souligne l’expert, sur le devis signé par les 2 parties, il n’est fait pas mention du respect des DTU.
Il retient donc que les tubes ne doivent pas être placés dans des gaines pour la remise en l’état de cette installation et qu’au niveau plomberie, il ne reste donc que les autres points du devis, qu’il évalue à 1500 euros TTC.
Le demandeur conteste cette analyse expertale, en soutenant que s’il est vrai que le respect de normes non obligatoires ne s’imposent pas si elles ne sont pas contractualisées, il en va autrement lorsque celui-ci a occasionné des dommages, ce qui est le cas selon lui en l’espèce dès lors que l’expert évoque des malfaçons pour la partie sanitaire et qu’en outre il n’est pas possible d’avoir de l’eau froide, car tous les tuyaux sont collés les uns aux autres (eau chaude et eau froide) et qu’il subit des remontées de mauvaises odeurs.
Monsieur [U] demande donc la somme de 18.337 euros TTC correspondant à l’intégralité du devis produit devant l’expert.
Sur ce, ni le rapport d’expertise, ni aucune des pièces versées au débat ne corrobore objectivement l’affirmation selon laquelle le demandeur ne peut bénéficier d’eau froide en raison du collage des tuyaux les uns aux autres, pas plus que l’existence de remontées de mauvaises odeurs.
En effet, tout au plus, le rapport d’expertise se limite à indiquer que les tubes d’alimentation en eau chaude ne sont pas protégés par une gaine thermique pour éviter les déperditions de chaleur.
Par ailleurs, si l’expert relève des malfaçons et le non-respect des règles de l’art s’agissant de la partie plomberie-sanitaire, le détail de ses explications à ce sujet en pages 18, 19 et 20 de son rapport révèle qu’en réalité, n’est stigmatisée que la question de l’absence de gainage des tubes d’alimentation en eau (multicouche) quand ils passent dans les cloisons ou les dalles bétons, ce qui n’est pas conforme au DTU.
Pour le reste, l’expert a constaté qu’un tube d’évacuation PVC n’est pas fixé au mur et pend du plafond, outre des finitions à réaliser au niveau de la partie sanitaire (joints silicone, paroi de douche etc.).
Dès lors, il ne peut être retenu que l’expert ait constaté de dommage causé par le non-respect d’une norme DTU non obligatoire et n’ayant pas été contractualisée, de sorte que sur ce point, l’absence de gainage des tubes n’est pas un préjudice en lien avec un manquement de l’entreprise à son obligation de résultat, étant relevé qu’aucun manquement de l’entreprise à un devoir de conseil n’est excipé par Monsieur [U].
La mise en conformité de ces éléments avec le DTU n’est ainsi pas justifiée.
Le montant de 1.500 euros TTC évalué par l’expert pour la reprise de la partie plomberie sanitaire sera par conséquent retenu et le surplus revendiqué par Monsieur [U] sera écarté.
In fine le montant des travaux de reprise tel que ressortant du rapport d’expertise s’élève donc à 21.718 euros TTC.
Toutefois, il convient de rappeler que l’expert a estimé qu’il restait des travaux inachevés, qui sont en majorité des finitions (caches de prises, douilles pendantes etc.) et des réglages non effectués au niveau domotique notamment, dont il a estimé le coût à la somme de 4.730 euros TTC soit 10% du devis initial.
A cet égard, il précise également en page 23 de son rapport que les sommes qu’ils retient pour les travaux de reprise des non-conformités et remise aux normes, intègrent bien sûr le coût des travaux restant à réaliser.
Force est donc de constater que la somme globale retenue par l’expert au titre des travaux de reprise intègre la somme correspondant à la créance de Monsieur [U] au titre des inachèvements (hors la somme de 753,43 euros TTC au titre des parois de douche et du câble du portail), qui a déjà été déduite dans le calcul des sommes impayées à revenir à la société EMC.
Elle ne peut donc être prise en compte deux fois comme sollicité implicitement par Monsieur [U], qui déduit lui-même la somme de 4.730 euros TTC de sa dette de paiement, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte mais également sans profit pour la victime.
La somme retenue au titre des travaux de reprise sera donc arrêtée à 16.988 euros TTC (21.718 euros TTC – 4.730 euros TTC).
Elle sera évaluée en ce sens au dispositif en vue de la condamnation finale après compensation.
3) Sur les demandes en réparation des préjudices immatériels
Sur le préjudice au titre de la surconsommation électrique
L’expert retient que concernant la partie climatisation, le fait que les bouches de reprise ne soient pas gainées peut entrainer une saturation des filtres présents sur les 2 groupes de climatisation (RDC et étage) et que comme ces derniers sont placés dans les combles (pour celui de l’étage) et dans le faux plafond (pour celui du RDC), il est très difficile d’y accéder pour nettoyer ces filtres et que les groupes de climatisation risquent d’ en souffrir s’ils fonctionnent de manière prolongée avec des filtres obturés. Il ajoute que cela engendre également une surconsommation d’électricité.
L’expert a confirmé en page 24 de son rapport le surcoût de consommation électrique suite à la mauvaise installation de la climatisation et a validé son estimation à hauteur de 1.400 euros.
Cette somme, qui n’est en outre pas contestée subsidiairement par la société EMC sera retenue.
La créance de Monsieur [U] au titre de la surconsommation électrique sera évaluée à 1.400 euros.
Sur les frais de relogement
Monsieur [U] revendique une somme de 3.467,52 euros correspondant à des frais de relogement durant la durée des travaux de la société EMC entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, en s’appuyant sur un relevé de compte de l’agence ERILIA faisant état de quittancements de février à mai 2020 à hauteur de 1.155,84 euros par mois.
Il explique que la société EMC s’était engagée à finir ses travaux au mois de février 2020 afin de tenir compte de ses contraintes, mais qu’elle a largement dépassé ce délai, puisqu’il n’a pu prendre possession de son logement que le 31 mai 2020, sans eau et avec des interrupteurs ne fonctionnant pas.
Il fait en outre état d’inondations notamment le jour de son déménagement, ce qui n’est toutefois appuyé par aucune pièce.
Comme le relève justement l’expert, aucun délai d’exécution des travaux ne figure au devis, ni ne ressort d’aucune autre pièce de nature contractuelle.
A cet égard, l’attestation de Monsieur [W] produite par Monsieur [U], ne permet pas d’établir l’engagement de la société EMC à finir les travaux au mois de février 2020 comme affirmé, alors que l’attestant qui est maçon, évoque un délai d’exécution de ses propres travaux de 10 semaines, ce qui est sans aucun rapport avec celui des travaux de EMC.
Aucune pièce objective ne démontre donc qu’une durée d’exécution des travaux ait été contractualisée, même de façon non écrite.
Il est constant qu’en l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis.
L’expert a confirmé que les travaux ont débuté fin 2019 pour s’achever dans l’état constaté en juin 2020, étant observé qu’il précise par ailleurs qu’environ 90 % des travaux étaient réalisés à cette date.
Il précise que ce délai est habituel pour un tel chantier, à la vue du devis initial plutôt complet et regroupant plusieurs spécialités (électricité, domotique, climatisation, plomberie).
Compte tenu de ces précisions expertales, il n’est donc pas démontré que le société EMC ait réalisé ses travaux dans un délai déraisonnable au regard de leur importance et alors qu’aucune durée d’exécution n’avait été convenue entre les parties.
Par conséquent, aucun manquement contractuel de la société EMC n’est en lien avec le coût exposé par Monsieur [U] pour se loger les mois de mars, avril et mai 2020.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice résultant des frais de relogement.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] soutient que les nombreuses malfaçons affectant les travaux de la société EMC l’empêchent de jouir pleinement de son bien. Il indique que notamment il ne peut finir ses travaux, se chauffer correctement ou même brancher un appareil électrique à peine de voir tout sauter. Il ajoute que son préjudice de jouissance sera aggravé par la durée des travaux de reprise, que l’expert estime à un mois si les entreprises se coordonnent bien et jusqu’à deux mois dans le cas contraire.
Il estime son préjudice à 500 euros par mois depuis son entrée dans les lieux, soit depuis le mois de juin 2020. Il sollicite la somme de 14.500 euros (29 mois x500 euros) à parfaire.
Il ne verse aucune pièce autre que le rapport d’expertise à l’appui de cette prétention et notamment aucune évaluation objective de la valeur locative de son bien.
Sur le plan du préjudice de jouissance, l’expert s’est limité à reproduire les demandes de Monsieur [U], sans donner son avis sur l’importance de la gêne occasionnée par la qualité des travaux de la société EMC.
Il a simplement admis que le préjudice de jouissance devra être augmenté du temps nécessaire aux travaux de reprise. Il a effectivement estimé la durée de l’ensemble des travaux de reprise à un mois si les entreprises se coordonnent bien et jusqu’à deux mois environ dans le cas contraire.
Sur ce, l’impossibilité de se chauffer correctement avancée par Monsieur [U] ne ressort pas du rapport d’expertise, l’expert ayant uniquement relever que les malfaçons affectant la climatisation occasionnent un surcoût de consommation électrique déjà réparé. Par ailleurs, l’absence de gainage des tubes d’alimentation de la partie plomberie sanitaire n’est pas un manquement contractuel de l’entreprise comme déjà évoqué.
Il ressort du rapport d’expertise que ce qui affecte le plus le bien de Monsieur [U], ce sont les malfaçons électriques très nombreuses, lesquelles résultent des multiples non-respects des normes.
Un élément relevé par l’expert est rattachable à une atteinte à la jouissance normale du bien, à savoir le fait que les travaux d’électricité ne respectant pas les normes au niveau de la cuisine, entraîne des sauts anormaux de son disjoncteur. En effet, l’expert confirme que le simple fait de brancher une machine à café dans la cuisine fait sauter son disjoncteur qui n’est calibré qu’à 10 A pou 9 prises en 1,5 mm2, ce qui est hors norme.
Par ailleurs, l’expert a objectivé que l’entretien des filtres de climatisation, nécessairement plus fréquent compte tenu de l’absence de gainage des bouches de reprises et des risques de saturation plus rapide des filtres, est très difficile compte tenu de l’emplacement des blocs.
Le rapport d’expertise et le constat d’huissier du 17 novembre 2020 confirment les inachèvements inesthétiques. L’importance des non-conformités retenues par l’expert et l’étendue des travaux propres à y remédier ont nécessairement fait obstacle à la finalisation complète du projet de rénovation de Monsieur [U], qui ne peut donc jouir pleinement de son bien dans des conditions de finition normales.
L’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec les manquements contractuels de la société EMC ne peut donc être niée dans son principe.
Toutefois, il convient de relever que le bien est néanmoins habitable depuis le mois de juin 2020.
En outre, Monsieur [U] qui estime à 500 euros par mois l’atteinte à la jouissance normale de son bien, ne verse aucune pièce au débat pour appuyer ce quantum important et le rapport d’expertise n’apporte aucun élément supplémentaire sur ce point. Le Tribunal ignore la valeur locative du bien, paramètre habituellement utilisé en jurisprudence comme base de raisonnement de l’évaluation du préjudice de jouissance.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans ces conditions, bien que l’existence d’un préjudice de jouissance soit établie, son évaluation mensuelle à hauteur de 500 euros, qui d’une part n’est étayée par aucune pièce et qui d’autre part apparaît excessive au regard de la gêne telle que ressortant des seuls éléments exploitables du rapport d’expertise à cet égard, ne peut être retenue.
Compte tenu de ce qui précède, elle sera évaluée par le Tribunal à la somme de 50 euros par mois, faute de production de justificatifs supplémentaires pour étayer le quantum réclamé.
Entre le mois de juin 2020 et la date du présent jugement, il s’est écoulé 64 mois. Il en découle un préjudice de jouissance évalué à 3.200 euros.
Par ailleurs, la durée des travaux de reprise a été évaluée entre 1 et 2 mois par l’expert judiciaire.
Leur importance et les différentes entreprises à faire intervenir vont nécessairement impacter la jouissance normale du bien dans des proportions plus importantes. Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’expertise que Monsieur [U] doive quitter les lieux durant les travaux. A nouveau, la valeur locative du bien n’est pas communiquée.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise sera évalué par le Tribunal à la somme de 500 euros par mois. En retenant une moyenne de 1 mois et demi de durée de travaux compte tenu des conclusions expertales, il s’ensuit une évaluation du préjudice de jouissance durant les travaux de 750 euros.
La créance indemnitaire de Monsieur [U] au titre de son préjudice de jouissance sera donc évaluée globalement à la somme 3.950 euros.
III) Sur la compensation des créances réciproques
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En application de l’article 1347-1 du même code, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Monsieur [U] demande que la compensation entre les sommes due à la société EMC et celles qui lui sont dues soit ordonnée.
Compte tenu de l’existence d’obligations de sommes d’argent réciproques, fongibles, certaines et exigibles à l’issue de la présente décision, il convient d’ordonner la compensation des créances des deux parties au litige.
Pour rappel, la créance de la société EMC à l’encontre de Monsieur [U] au titre du solde du prix des travaux effectivement réalisés et non payés est de 5.647 euros TTC.
La créance indemnitaire de Monsieur [U] à l’encontre de la société EMC est de :
— 16.988 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 1.400 euros au titre de la surconsommation électrique
— 3.950 euros au titre du préjudice de jouissance
Soit une somme totale de 22.338 euros TTC.
Après compensation, la société EMC sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 16.691 euros TTC.
Il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu'« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »
Les intérêts sur la somme objet de la condamnation de la société EMC courront à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
IV) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens mais ceux afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne le sont pas au regard du caractère limitatif de l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société EMC, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, mais hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société EMC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
EVALUE la créance de la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER à l’encontre de Monsieur [Y] [U] au titre du solde du prix des travaux effectivement réalisés et non payés à 5.647 euros TTC ;
EVALUE la créance indemnitaire de Monsieur [Y] [U] à l’encontre de la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER au titre des travaux de reprise à 16.988 euros TTC ;
EVALUE la créance indemnitaire de Monsieur [Y] [U] à l’encontre de la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER EMC au titre de la surconsommation électrique à 1.400 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande au titre du préjudice résultant des frais de relogement ;
EVALUE la créance indemnitaire de Monsieur [Y] [U] à l’encontre de la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER au titre de son préjudice de jouissance à la somme 3.950 euros ;
ORDONNE la compensation des créances pécuniaires réciproques de Monsieur [Y] [U] et de la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER :
Par conséquent, CONDAMNE la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 16.691 euros TTC ;
DIT que la somme précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ELECTRICITE MOTTOISE COUTURIER de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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