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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] [ M c/ S.A.S. LOFT 21, ASSURANCE, S.A.R.L. ARMOR GEOTHERMIE, S.A., S.A. SMA, S.A.S. HOME DECO, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [E] [M], [V] [E], [Y] [Z] / S.A. GAN ASSURANCES, S.A. SMA, S.A.R.L. ARMOR GEOTHERMIE, [C] [U] [O], GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. HOME DECO, OPTIM ASSURANCE, S.A.S. LOFT 21
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBJ5
Ordonnance de référé du : 02 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
S.A.R.L. [E] [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 533 491 296, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la Société ARMOR GEOTHERMIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Noémie CONNAN, avocate au barreau de RENNES
S.A. SMA, ès-qualité d’assureur de la société LOFT 21, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante ni représentée
S.A.R.L. ARMOR GEOTHERMIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 533 881 595, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Noémie CONNAN, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [C] [U] [O], ès qualité de liquidateur de la société RENOVA, demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur de la Société RENOVA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. HOME DECO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 907 473 508 dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni comparante ni représentée
Société OPTIM’ASSURANCE, ès-qualité d’assureur de la société HOME DECO, immatriculée au RCS sous le n° 779 313 329 dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant Représentant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LOFT 21, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 847 616 026, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société COREIS, venant aux droits de la société OPTIM’ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société HOME DECO, dont le siège social est sis [Adresse 11],
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant Représentant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [E] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 12] à [Localité 6] sur laquelle sont édifiés plusieurs bâtiments.
Les époux [E] ont confié à la société Renova la réalisation de divers travaux dans le cadre de :
la rénovation d’une dépendance suivant devis signé le 12 mars 2021 ;la rénovation du manoir principal suivant devis signé le 22 octobre 2021 ; la réalisation d’une extension suivant devis signé le du 22 octobre 2021.
En parallèle, les époux [E] ont confié à la société Home déco la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement intérieur suivant devis en date du 6 janvier 2022.
La société Loft 21 est quant à elle intervenue en qualité de sous-traitante de la société Home déco pour des travaux de rénovation et d’extension du manoir, mais également en direct avec les maîtres d’ouvrage pour les travaux de couverture.
Les travaux confiés à la société Renova ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbaux distincts du 31 août 2022. Ces procès-verbaux indiquaient que la levée des réserves serait réalisée par la société Home déco.
Le chantier ayant été arrêté, M. et Mme [E] ont obtenu, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 4 avril 2024 (RG n° 23/00383), la désignation, en qualité d’expert, de M. [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, 23 janvier 2026, 28 janvier 2026, 29 janvier 2026 et 3 février 2026, M. et Mme [E] ainsi que la société [E] [M] ont assigné :
La société Home déco,La société Optim assurance, prise en sa qualité d’assureur de la société Home déco, La société Loft 21,La société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Loft 21,La société Armor géothermie, La société Gan assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Armor géothermie,M. [U] [O], pris en sa qualité de liquidateur de la société Renova,La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d’assureur de la société Renovaà comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [T] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 4 avril 2024 (RG n°23/00383) soient déclarées communes et opposables à :
La société Home déco, La société Armor géothermie, La société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Armor géothermie, La société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Loft 21, Les requérants ont également formé les prétentions suivantes :
Etendre la mission de M. [T] désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 avril 2024 (RG n°23/00383) à l’examen des désordres, non-conformités et malfaçons dénoncées dans la présente assignation et plus particulièrement dans les notes de la société Aidifice des 27 janvier 2025, 17 avril 2025 et 23 octobre 2025 ;Condamner la société Armor géothermie à remettre à M. et Mme [E] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ;Condamner les sociétés Renova, Home déco et Loft 21 à remettre à M. et Mme [E] leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2021 ainsi que leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 ;Réserver les dépens ;Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés. Par conclusions notifiées le 18 mars 2026, les requérants ont modifié leurs demandes et sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Déclarer les demandes de M. et Mme [E] recevables et bien fondées ; Débouter toutes les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [T] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 avril 2024 (RG n°23/00383) communes et opposables à : La société Home déco, La société Armor géothermie, La société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Armor géothermie, La société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Loft 21,La société Coreis venant aux droits de la société Optim assurance, ès qualités d’assureur de la société Home décoEtendre la mission de M. [T] désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 avril 2024 (RG n°23/00383) à l’examen des désordres, non-conformités et malfaçons dénoncées dans la présente assignation et plus particulièrement dans les notes de la société Aidifice des 27 janvier 2025, 17 avril 2025 et 23 octobre 2025 ; Condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Armor géothermie à remettre à M. et Mme [E] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ; Condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés Home deco et Loft 21 à remettre à M. et Mme [E] leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2021 ainsi que leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 ; Réserver les dépens.Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, M. et Mme [E] et la société [E] [M] s’en tiennent à leurs écritures, précisant qu’ils s’opposent à la demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Loft 21 et qu’ils se désistent de leur demande de communication de pièces à l’encontre de cette même société.
La société Optim assurance, ès qualités d’assureur de la société Home déco, est représentée. La société Coreis (anciennement SMAB) venant aux droits de la société Optim assurance, ès qualités d’assureur de la société Home déco, intervient volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 février 2026, elles forment les prétentions suivantes :
Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie Coreis, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, en lieu et place de la société Optim Assurance, laquelle sera mise hors de cause ;Acter les protestations et réserves de la société Coreis ; Réserver les dépens.
La société Armor géothermie et la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Armor géothermie, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 23 février 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Armor géothermie, de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée ;Décerner acte à la société Armor géothermie de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur l’opportunité de la mesure sollicitée ;Déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses les opérations d’expertise à intervenir ;Constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;Réserver les dépens.
M. [U] [O], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 25 février 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
A titre principal :Déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission d’expertise dirigée contre M. [U] [O], ès qualités de liquidateur de la société Renova ;Condamner M. et Mme [B] à verser à M. [U] [O] une somme de 800 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;Condamner M. et Mme [B] aux dépens ;A titre subsidiaire :Décerner acte à M. [U] [O] de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise formée à son encontre ès qualités, et de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux autres parties ;Statuer comme de droit sur les dépens.
La société Loft 21, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 18 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société Loft 21 qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] à de nouveaux désordres ; Condamner les époux [E] et la société [E] [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de la société Renova, est représentée et formule ses protestations et réserves d’usage.
La société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Loft 21, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
La société Home Deco n’a pas constitué avocat, étant précisé que l’assignation n’ayant pu lui être signifiée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 28 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la société Optim assurance et l’intervention volontaire de la société Coreis (anciennement SMAB) :
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
La société Optim assurance sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause aux motifs que son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, a été transféré par voie de fusion absorption à la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) aujourd’hui dénommée Coreis, laquelle vient donc désormais aux droits de la société Optim assurance.
La société Optim assurance sera par conséquent mise hors de cause.
C’est ainsi en sa qualité d’assureur de la société Home déco que la société Coreis intervient volontairement à la présente procédure.
Elle justifie en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la procédure à l’encontre de M. [U] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Renova :
En l’espèce, M. [U] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Renova, fait valoir que la dissolution de la société Renova est intervenue le 16 octobre 2022, entraînant sa nomination en qualité de liquidateur.
Il ajoute que les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 novembre 2022 avant que la société Renova soit radiée du RCS le 31 mars 2023 de sorte que ses fonctions ont cessé.
Le défendeur soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est donc irrecevable puisqu’il n’est plus le liquidateur judiciaire de la société Renova.
Néanmoins, il s’avère que l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance principale l’a été au contradictoire de M. [U] [O], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Renova.
Or, cette instance ne vise qu’à compléter une expertise déjà ordonnée contradictoirement.
La procédure sera donc déclarée recevable à l’encontre de M. [U] [O], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Renova.
Sur l’extension à de nouveaux désordres :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les requérants sollicitent aux termes de leurs écritures l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés dans leur assignation et plus particulièrement dans les notes de la société Aidifice des 27 janvier 2025, 17 avril 2025 et 23 octobre 2025.
Les requérants font valoir que la note de la société Aidifice du 27 janvier 2025 a notamment mis en évidence les désordres, malfaçons et non-conformités suivants :
Le passage des réseaux fluides (eau chaude et chauffage) au-dessus du TGBT présente un risque pour la sécurité des occupants.Fuites d’eau sur l’installation de chauffage.La conception générale est à revoir : la sonde de la chaudière est branchée sur une multiprise, etc.Corrosion importante des réseaux dans la chaufferie.Absence de ventilation de la chaufferie.Ils indiquent également que la note de la société Aidifice du 17 avril 2025 met en évidence les désordres, malfaçons et non-conformités suivants :
Sur l’installation géothermie : le sous-dimensionnement des vases d’expansion, l’insuffisance de diamètre du pot à boues, le disconnecteur n’est pas raccordé à une évacuation.Ces malfaçons occasionnent une perte de performance énergétique significative, usure prématurée, mise en danger pour la sécurité des occupants, etc.
Sur le réseau de forage : l’interconnexion des différents forages géothermiques au moyen de raccords en Y rend impossible l’équilibrage hydraulique.Sur les réseaux secondaires de chauffage : la section des réseaux de tuyauterie alimentant les émetteurs de chaleur est insuffisante pour assurer le débit d’eau chaude.Sur l’installation électrique : défauts d’exécution des travaux électriques (trois tableaux, prises sans raccordement à la terre, raccordements dangereux, etc.Enfin, ils ajoutent que la note de la société Aidifice du 23 octobre 2025 met en évidence les désordres, malfaçons et non-conformités suivants notamment :
Les canalisations d’eau chaude sanitaires de la salle d’eau du rez-de-chaussée ont été implantées à travers le jardin, ce qui entraine notamment des déperditions thermiques et un risque de dommages mécaniques des canalisations.
Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Or, en l’espèce, il n’est produit aucun avis émanant de l’expert judiciaire s’agissant de l’extension de sa mission aux désordres dénoncés par les requérants.
Il en résulte que la demande d’extension de la mission de M. [T], expert judiciaire, ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur l’extension à de nouvelles parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les requérants souhaitent étendre les opérations d’expertise en cours à la société Home déco et son assureur, la société Coreis, à la société Armor géothermie et son assureur, la société Gan assurances ainsi qu’à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Loft 21.
S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à la société Home déco et à son assureur, comme indiqué précédemment, les époux [E] ont confié à cette société la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement intérieur suivant devis en date du 6 janvier 2022.
Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
La société Home déco était déjà d’ailleurs défenderesse dans la procédure initiale. Les requérants indiquent néanmoins que l’ordonnance de référé ne lui a pas été notifiée dans le délai de six mois, raison pour laquelle ils demandent une extension des opérations d’expertise à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Il est constant que la société Home déco a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Coreis venant aux droits de la société Optim assurance avec effet au 1er mars 2022.
Il en résulte que les requérants sont bien fondés à attraire aux opérations d’expertise la société Home déco et la société Coreis, ès qualités d’assureur de la société Home déco.
S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à la société Loft 21, il est rappelé qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Home déco pour des travaux de rénovation et d’extension du manoir, mais également en direct avec les maîtres d’ouvrage pour les travaux de couverture en 2022, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est constant que la société Loft 21 était assurée auprès de la société SMA SA pour les années 2021 à 2023.
Il en résulte que les requérants sont bien fondés à attraire aux opérations d’expertise la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Loft 21 pour les années 2021 à 2023.
S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à la société Armor géothermie et son assureur, il résulte des pièces produites que la société Armor géothermie a procédé à l’installation d’un système de chauffage par géothermie et plancher chauffant, chape liquide et isolant de sol suivant factures du 22 février 2022 et du 22 juillet 2022.
Il est constant que la société Armor géothermie est assurée auprès de la société Gan assurances au titre de sa garantie décennale obligatoire et de sa garantie responsabilité civile professionnelle depuis 2018.
Il sied de préciser que la société Armor géothermie a été placée en procédure de redressement judiciaire et que, par jugement en date du 7 mars 2025, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc.
Aux termes de leurs écritures, les requérants font valoir que la société Aidifice, qu’ils ont mandatée aux fins de chiffrage des travaux de reprise, a constaté des non-conformités concernant l’installation de chauffage et d’électricité.
Néanmoins, ces constatations n’ont pas été établies par l’expert judiciaire et le juge des référés a débouté les requérants de leur demande d’extension de la mission de M. [T] aux désordres dénoncés.
Il en résulte que les requérants ne disposent pas de motif légitime à ce stade pour attraire aux opérations d’expertise la société Armor géothermie et son assureur, la société Gan assurances, de sorte qu’ils seront déboutés de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
Il convient de rappeler qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 4 avril 2024 (RG n°23/00383) ayant désigné M. [T] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable à la société Home déco, à la société Coreis, ès qualités d’assureur de la société Home déco et à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Loft 21.
Sur les demandes de communication de pièces :
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Aux termes de l’article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitaient la condamnation de la société Loft 21 à produire sous astreinte ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2021 ainsi que ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023.
A l’audience, ils indiquent renoncer à cette demande.
La demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Loft 21 est donc devenue sans objet.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Armor géothermie à produire sous astreinte son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025.
La société Armor géothermie verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire valable du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2022 auprès de la compagnie d’assurance Gan assurances.
La demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Armor géothermie est donc devenue sans objet.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent également la condamnation de la société Home déco à produire sous astreinte son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2021 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023.
Comme indiqué précédemment, il est constant que la société Home déco a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Coreis venant aux droits de la société Optim assurance avec effet au 1er mars 2022.
Pour autant, aucune attestation d’assurance n’est versée aux débats, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande de communication de pièces selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette extension de désordres et de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
METTONS hors de cause la société Optim assurance ;
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Coreis (anciennement SMAB), ès qualités d’assureur de la société Home déco ;
DÉCLARONS recevable la procédure à l’encontre de M. [U] [O], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Renova ;
DÉBOUTONS M. et Mme [E] ainsi que la société [E] [M] de leur demande d’extension de mission de M. [T] ;
DÉCLARONS commune à la société Home déco, à la société Coreis, ès qualités d’assureur de la société Home déco et à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Loft 21, l’ordonnance du 4 avril 2024 ayant désigné M. [T] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 23/00383 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DÉBOUTONS M. et Mme [E] ainsi que la société [E] [M] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société Armor géothermie et de la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Armor géothermie ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
CONSTATONS que la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Loft 21 est devenue sans objet ;
CONSTATONS que la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Armor géothermie est devenue sans objet ;
ENJOIGNONS à la société Home déco d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2021 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [E] et de la société [E] [M], demandeurs ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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