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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, SOCIÉTÉ ZAZPI c/ SAS P2i AMO, SAS |
Texte intégral
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4CF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00921 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4CF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL [E] [O]
à la SCP ACTEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ ZAZPI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
SAS P2i AMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité d’administrateur de la société SAS P2i AMO désigné par jugement du 29 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce d’ANGERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de mandataire juciaire de la société SAS P2i AMO, désigné par jugement du 29 mai 2024 rendu par le tribunal de comemrce d’ANGERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2022, la société ZAZPI a consenti un bail commercial à la société P2i AMO portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2024 et du 30 avril 2024, la société ZAZPI a assigné la société P2i AMO et Monsieur [C] [V], en sa qualité de caution personnel et solidaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00921.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce d’Angers a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société P2i AMO désignant la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LEX MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en dates du 26 juillet 2024, la société ZAZPI a appelé dans la cause la SELARL AJ UP et la SELARL LEX MJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse et demandé la jonction des deux procédures.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01530.
Les affaires ont été évoquées à l’audience en date du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ZAZPI demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 et 835 du code de procédure civile de :
ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00921 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/01530,dire et juger que le bail commercial a été résilié par la SELARL AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ZAZPI,dire et juger que la société ZAZPI se désiste de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,dire et juger que la société ZAZPI se désiste de ses demandes subséquentes en paiement,dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 6.816,93 euros restera acquis dans son intégralité à la société ZAZPI e application de l’article 9.1 du contrat de bail,condamner la société P2i AMO au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société P2i AMO aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société P2i AMO, assignée à personne, M. [C] [V], assigné en l’étude du commissaire de justice, la SELARL AJ UP, assignée selon procès-verbal dématérialisé et la SELARL LEX MJ, assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00921 avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/01530,constater que l’intégralité des moyens et prétentions formulés par la société ZAZPI dans le cadre de la présente instance sont irrecevables et en tout cas mal fondées, débouter l’intégralité des moyens et prétentions formulés par la société ZAZPI, renvoyer la société ZAZPI à suivre la procédure normale de vérification des créances, condamner la société ZAZPI à payer à la société P2i AMO, ainsi qu’à Monsieur [C] [V] une somme respective de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de leur connexité, il convient de joindre les procédures RG n° 24/01530 et 24/00921 sous ce second numéro.
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse se désiste de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et de ses demandes subséquentes en paiement.
* Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient que le dépôt de garantie doit lui demeurer acquis en vertu des dispositions du bail commercial.
Sans qu’il soit néccessaire de répondre aux contestations tenant à l’ouverture d’une procédure collective, il convient de débouter la société ZAZPI de sa demande à ce titre, une telle stipulation contractuelle étant en effet susceptible de s’analyser en un clause pénale.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 24/01530 et 24/00921 sous ce second numéro ;
PRENONS acte de ce que la société ZAZPI se désiste de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et de ses demandes subséquentes en paiement ;
DEBOUTONS la société ZAZPI de sa demande relative au dépôt de garantie ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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