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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04567 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I56Y
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X] [I]
née le 27 Juillet 1980
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [N] [I]
né le 01 Mars 1988
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 juillet 2011, la S.A. d’HLM HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES en RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 291,45 euros hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 291,45 euros.
La S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la S.A. d’HLM HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES en RHONE-ALPES a fait délivrer le 2 juillet 2025 à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] une sommation de payer les loyers échus pour un montant de 1 436,07 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 4 juillet 2025, la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 septembre 2025, signifiée par dépôt à étude pour les deux locataires, la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a attrait Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] et tout occupant de leur chef ;
— de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
2 479,74 € au titre de la créance locative, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 413,68 € leur créance locative à la date du 04 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Elle a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec les locataires. Dans ses conditions, la demanderesse a sollicité l’octroi de délais de paiement et le gel de la clause résolutoire.
Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier et son contenu évoqué lors de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de prononcer de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail d’habitation entre les parties n’est pas contestée et est notamment établie par la production du contrat de bail et l’existence de règlements effectués par les locataires.
Il ressort également des éléments versés aux débats qu’une sommation de payer les loyers a été délivrée par la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES le 2 juillet 2025 à Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] pour un arriéré de loyers de 1 436,07 €.
A l’audience, la bailleresse a maintenu sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail tout en sollicitant l’octroi de délais de paiement et le gel de la clause résolutoire. Elle a ainsi précisé qu’un accord avait été conclu entre les parties et indiqué que la dette ne s’élevait plus qu’à la somme de 413,68 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant différentes sommes, facturées au titre de « frais » et non justifiées, soit les sommes de :
— 130,29 euros (30 septembre 2024) ;
— 47,33 euros (31 mars 2025) ;
— 7,28 euros (31 juillet 2025) ;
— soit un montant total à déduire de 184,90 euros.
L’arriéré locatif dû par les défendeurs s’élève donc à la somme de 228,78 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Il doit en outre être précisé que le montant du loyer et des charges pour ce dernier mois échu s’élève à la somme de 513,86 euros.
Dès lors, s’il est exact que Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] sont restés défaillants dans le paiement de leurs loyers en cours, caractérisant incontestablement un manquement des locataires à leur obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat, il ressort de l’ensemble des éléments produits que leur dette a été pratiquement intégralement apurée depuis la sommation de payer et l’assignation délivrées par la société bailleresse.
Il ressort en outre des débats que les locataires sont en lien avec cette dernière puisqu’il est fait état d’un accord entre les parties, caractérisée par la demande d’octroi de délais de paiement.
Dans ces circonstances, et au regard des efforts fournis dans le paiement des loyers caractérisant la volonté des locataires d’apurer leur dette locative, il convient de considérer que le comportement de Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] ne justifient pas la sanction grave qu’est la résiliation du contrat.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur le paiement de la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES verse aux débats un décompte arrêté au 04 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers et charges) à la somme de 413,68 euros.
Ainsi qu’il a été précisé plus haut, cette somme doit être réduite à celle de 228,78 euros, après déduction des frais facturés aux locataires et non justifiés.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] à payer la somme de 228,78 euros arrêtée au 04 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, compte tenu des déclarations du bailleur à l’audience et des différents versements effectués par Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I], il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – 12 mensualités de 20,00 euros dont la dernière sera majorée ou minoré selon le cas du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 2 juillet 2025 et de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES de sa demande en résiliation du bail ainsi que de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] à payer à la S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES la somme de 228,78 euros, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] à se libérer en 11 mensualités de 20,00 euros, la 12ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [X] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 2 juillet 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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