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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 1er avr. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J432
Minute N° : 25/00198
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Cindy COLLOCA,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n)317 425 981, dont le siège social est COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats
DEBATS : 4/2/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
La SA CREDIPAR explique avoir consenti le 16 décembre 2021 à [G] [N] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule PEUGEOT SUV 2008 GT BlueHDI 130 S&S EAT8 d’un montant de 40.035,72 euros, remboursable moyennant 49 loyers de 405,56 euros, outre les mensualités au titre des assurances.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [G] [N] une mise en demeure avant déchéance du terme, en date du 1er août 2024, et une mise en demeure du 12 août 2024, prononçant la déchéance du terme faute de règlement sous les huit jours, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 36.995,65 euros. Les deux accusés de réception de ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ce contexte que par exploit du 18 novembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner [G] [N] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— la somme de 37.168,40 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% ;
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 4 février 2025 où la SA CREDIPAR comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l’existence d’un bordereau de rétraction et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles, et permet au demandeur de fournir un décompte expurgé par note en délibéré avant le 4 mars 2025.
[G] [N] régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté ; en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la SA CREDIPAR, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En outre, aux termes de l’article L312-17 du même code, « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, a rappelé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
Enfin, aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la SA CREDIPAR que :
la solvabilité de [G] [N] a fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de solvabilité et justificatifs d’emploi, de revenus et d’hébergement),la fiche d’informations précontractuelles et les notices relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées,le FICP a été dûment consulté,Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt,Le délai minimal de livraison et de déblocage des fonds a été respecté
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
Par ailleurs, la SA CREDIPAR justifie de l’envoi d’un recommandé avant déchéance du terme en date du 1er août 2024, ainsi que d’un deuxième courrier en date du 12 août 2024 se prévalant de la clause de déchéance du terme faute de régularisation sous huit jours.
— -
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA CREDIPAR est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de [G] [N], la somme de 37.168,40 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation, vente du véhicule repris déduite et versements postérieurs du défendeur déduits, avec intérêts contractuels de retard à compter du 8 août 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[G] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CREDIPAR a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d’achat, consenti à [G] [N] le 16 décembre 2021, portant sur un véhicule PEUGEOT SUV 2008 GT BlueHDI 130 S&S EAT8 d’un montant de 40.035,72 euros
CONDAMNE [G] [N] à régler à la SA CREDIPAR, au titre du solde dudit contrat, la somme de 37.168,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2024 ;
CONDAMNE [G] [N] à régler à la SA CREDIPAR la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [N] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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