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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 11 sept. 2025, n° 20/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ en sa qualité d'héritière de Monsieur [ E ] [ J ] |
Texte intégral
Du 11 septembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 20/02473 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U24H
S.A. FRANFINANCE
C/
[F] [X] épouse [J], [S] [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Le 11/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 11 septembre 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 11] N° 719 807 406
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDERESSES :
Madame [F] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [S] [J]
en sa qualité d’héritière de Monsieur [E] [J], décédé à [Localité 9] le 30/11/2023
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint à Monsieur [E] [J] et à Madame [F] [J] de payer solidairement à la SA FRANFINANCE la somme de 22.100,65 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,56% annuel à compter de la présente décision, outre 51,48 € au titre des frais accessoires et 50 € au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur et à Madame [J] le 19 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2020, les époux [J], représentés, ont formé opposé à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement rendu le 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur et Madame [J],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 septembre 2020,
— statuant à nouveau : a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte déposée par les époux [J] du chef d’escroquerie,
— renvoyé l’affaire à une date ultérieure pour vérification de l’état d’avancement de la procédure et le cas échéant pour poursuite de l’instance.
Suivant jugement rendu le 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de BORDEAUX émanant de Monsieur et de Madame [J], déposée le 30 septembre 2021,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience civile qui se tiendra au Pôle protection et proximité le 14 décembre 2022,
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 6] 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [S] [J], en intervention forcée, en sa qualité d’héritière de Monsieur [E] [J].
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, à l’issue de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 768 et 782 du code civil, L. 311-24 et L. 311-52 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de déclarer l’opposition formée par les époux [J] mal fondée,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [J],
— en conséquence :
— de rejeter la demande de sursis à statuer,
— de condamner solidairement Madame [S] [J], en sa qualité d’héritière de Monsieur [E] [J] et Madame [F] [J] née [X] à lui verser la somme de 23.620,65 € augmentée des intérêts de retard au taux de 5,56 % à compter du 10 septembre 2019, sur la base d’une somme de 22.100,65 €,
— subsidiairement en cas d’annulation du contrat de crédit :
— de condamner solidairement Madame [S] [J], ès-qualités, et Madame [F] [J] à lui rembourser le capital emprunté soit la somme de 19.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer du 10 septembre 2019,
— de rejeter la demande indemnitaire formée à son encontre et subsidiairement la minorer substantiellement,
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement Madame [S] [J], ès-qualités, et Madame [F] [J] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par les défenderesses et subsidiairement les minorer,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Madame [F] [J] et Madame [S] [J], intervenante volontaire, ès-qualités, représentées par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1128, 1130, 1366, 1367 et 1103 du code civil :
— à titre principal :
— de réformer l’ordonnance portant injonction rendue le 29 septembre 2020 par le président du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SA FRANFINANCE,
— à titre subsidiaire :
— de réformer l’ordonnance portant injonction rendue le 29 septembre 2020 par le président du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA FRANFINANCE, Madame [F] [J] et Monsieur [E] [J], aux droits duquel vient Madame [S] [J],
— de condamner la SA FRANFINANCE à leur verser la somme de 19.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préhudice moral et financier avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— d’ordonner la compensation entre les sommes qu’elles devraient à la SA FRANFINANCE au titre de la résolution du contrat de crédit, soit 19.000 €, et le montant des dommages et intérêts que la SA FRANFINANCE sera condamnée à leur verser,
— en tout état de cause :
— de rejeter toutes demandes de la SA FRANFINANCE,
— de condamner la SA FRANFINANCE à leur verser la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens, en ce compris ceux afférant à la procédure d’injonction de payer.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de souligner que la présente juridiction n’est pas saisie d’une nouvelle demande de sursis à statuer. La demande de la SA FRANFINANCE visant à voir rejeter la demande de sursis à statuer est donc sans objet.
Par ailleurs, il échet de rappeler que par jugement rendu le 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a déjà mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 septembre 2020. Il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SA FRANFINANCE.
Enfin, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature électronique du contrat :
En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, «l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Les consorts [J] soutiennent qu’aucun contrat n’a été conclu entre les époux [J] et la SA FRANFINANCE. Elles estiment que la SA FRANFINANCE ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’elle a utilisé un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache. Elles affirment que le système d’identification par le biais d’un code secret reçu par texto ne permet nullement de vérifier l’identité du détenteur du téléphone sur lequel est adressé le code secret qui doit être ensuite reproduit afin que la signature matérialisant l’acceptation soit validée. Elles prétendent que le numéro de téléphone renseigné dans la fiche prestataire NETHEOS n’appartient ni à Madame ni à Monsieur [J]. Elles expliquent que ces derniers ont été harcelés agressivement depuis des mois, notamment par la SA FRANFINANCE afin de rembourser un prêt qu’ils n’ont jamais souscrit.
La SA FRANFINANCE met en avant le fichier de preuve attestant la vérifiation étape par étape du consentement des emprunteurs et la fiche de décision interne, habituellement confidentielle, qu’elle produit, laquelle retrace les différentes étapes de validation du dossier par ses services. Elle considère que ce document permet de s’apercevoir qu’un contact direct a été noué entre elle et les époux [J] après la signature de l’offre de prêt personnel, puisqu’elle a obtenu les éléments supplémentaires qu’elle avait sollicités. Elle estime que ces pièces montrent leur participation active dans la souscription du contrat de crédit et souligne d’ailleurs que le capital emprunté a transité sur leur compte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt a été signé électroniquement.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit l’ensemble des pièces remises au moment de la conclusion du prêt, notamment les pièces d’identité de Monsieur [E] [J] et de Madame [F] [J], et qui ont été conservées.
Elle ne communique pas, en revanche, le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.
Il s’ensuit que la signature électronique ne peut être qualifiée et sa fiabilité ne peut donc être présumée.
Il appartient donc à l’établissement bancaire de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or, aucun élément ne permet d’établir que l’identité réelle des clients a été vérifiée, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, ni de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
Au contraire, il apparaît que les époux [J] ont toujours contesté avoir souscrit ce prêt. Il justifie, d’ailleurs, qu’un contrat de prêt d’un montant de 19.000 € leur avait été adressé le 2 août 2018 par l’établissement FINANFI et qu’ils ont communiqué à cette société tous les justificatifs d’identité et financiers qui leur avaient été réclamés.
Certes, la SA FRANFINANCE produit le «parcours client Trust and sign» montrant que l’organisme NETHEOS a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l’opération de signature, en rattachant cette opération à un signataire dénommé et en précisant le document d’identité du signataire qui a été utilisé. Il apparaît qu’un code secret d’authentification a été reu par SMS sur un numéro de téléphone. Cependant, aucun élément ne permet de relier ce numéro avec les époux [J] de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils ont été destinaires de ce code secret.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne peut valablement arguer des mentions de la fiche de décision interne montrant que plusieurs documents concernant les comptes bancaires et RIB de Monsieur et de Madame [J] lui ont été adressés après la signature du contrat de prêt. Les consorts [J] démontrent, en effet, avoir adressé ces mêmes documents aux mêmes dates par courrier électronique à la Société FINANFI, entité distincte de la SA FRANFINANCE, qu’ils accusent d’avoir usurpé leur identité et de les avoir escroqués.
Aussi, compte tenu de ces éléments, la régularité de la signature des époux [J] n’est pas justifiée et il n’est pas démontré que Monsieur [E] [J] et Madame [F] [J] ont signé électroniquement l’offre de prêt personnel litigieux. Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SA FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît équitable de condamner la SA FRANFINANCE à payer à Madame [F] [J] et à Madame [S] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELLE que par jugement rendu le 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 septembre 2020 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame [F] [J] et à Madame [S] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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