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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. SOLARTI
S.A.S. QOVOP 2
C/
[I] [O]
[E] [T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SOLARTI (RCS [Localité 6] N°501 803 068), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. QOVOP 2 (RCS [Localité 6] N°921 035 432), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JE du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Les époux [Z] et [M] [G] ont confié à la S.A.S. TS AMENAGEMENT la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation et d’aménagement de leur appartement au deuxième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3]), dont les lots plomberie chauffage sanitaire, et électricité ventilation chauffage ont été confiés à la S.A.R.L. SOLARTI, et le lot peinture à la S.A.R.L. DECO-PEINT.
Les travaux ont débuté le 6 septembre 2021 et ont été réceptionnés le 24 mars 2022 avec réserves.
Suite à des doléances concernant l’absence de levée de réserves et de désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, les époux [Z] et [M] [G] ont fait assigner en référé la S.A.S. TS AMENAGEMENT, la S.A.R.L. SOLARTI et la S.A.R.L. DECO-PEINT par actes de commissaires de justice du 23 mars 2023 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792-6 du code civil, L 313-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation :
— de la S.A.R.L. SOLARTI à réaliser les travaux de levée des réserves et désordres stipulés dans la liste du 9 septembre 2022, un mail du 13 février 2023 et dans les lettres de mise en demeure des 16 janvier et 27 février 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance en ce qui concerne les lots n° 2 plomberie, chauffage, sanitaire, et n° 3 électricité, ventilation, chauffage,
— de la S.A.R.L. DECO-PEINT à réaliser les travaux de levée des réserves et désordres stipulés dans la liste du 9 septembre 2022, un mail du 13 février 2023 et dans les lettres de mise en demeure des 16 janvier et 27 février 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, en ce qui concerne le lot n° 6 peinture,
— de la S.A.S. TS AMENAGEMENT à suivre les travaux de levée des réserves conformément aux termes de sa mission sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
en réservant au juge des référés la compétence pour liquider l’astreinte,
— in solidum des défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— in solidum de tous succombants à leur payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés a débouté des époux [Z] [G] et les a condamnés à payer des sommes de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés TS AMENAGEMENT et SOLARTI. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de RENNES du 11 avril 2024.
Se plaignant de la persistance de deux désordres, l’un concernant un problème d’évacuation dans la douche située dans la suite parentale et l’autre la non-conformité de la chaudière, les époux [Z] et [M] [G] ont fait assigner en référé la S.A.S. TS AMENAGEMENT, la S.A.R.L. SOLARTI, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SOLARTI et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] pris en son syndic la société CISN COOPERATIVE par actes de commissaires de justice des 28, 31 mars, et 2 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec condamnation de la société SOLARTI au paiement d’une provision ad litem de 4 000 € et injonction à la société TS AMENAGEMENT de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2021 et 2022 dans le délai de 10 jours de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Suivant une ordonnance du 12 juin 2025, M. [R] [K] a été nommé en qualité d’expert, la S.A.S. TS AMENAGEMENT a été condamnée à produire ses attestations d’assurance, et les autres prétentions ont été rejetées.
La présente procédure :
Faisant valoir que l’intégralité des parts de la S.A.R.L. SOLARTI ont été cédées le 14 novembre 2022 à la S.AR.L. QOVOP 2, devenue associée unique de la S.A.R.L. SOLARTI et qu’elles ont intérêt à appeler à la cause les anciens associés au moment de la réalisation des travaux au titre d’une garantie de passif consentie lors de la cession, la S.A.R.L. SOLARTI et la S.A.S. QOVOP 2 ont ait assigner en référé M. [I] [O] et M. [E] [T] selon actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
M. [I] [O] et M. [E] [T], cités chacun à sa personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. SOLARTI et la S.A.S. QOVOP 2 présentent des copies des documents suivants :
— devis du 30 avril 2021,
— procès-verbal du 14 novembre 2022,
— ordonnance du juge des référés de [Localité 6] du 22 juin 2023,
— arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 11 avril 2024,
— ordonnance du juge des référés de [Localité 6] du 12 juin 2025,
— acte de garantie de passif,
— extrait Pappers de la société QOVOP 2 du 22 juin 2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que le 14 novembre 2022, après réalisation des travaux litigieux, l’intégralité des parts de la société SOLARTI ont été cédées à la société QOVOP 2, et que les défendeurs sont les anciens associés tenus à une garantie de passif.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [K] par ordonnance du 12 juin 2025 (25/412) à M. [I] [O] et M.[E] [T],
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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