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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 août 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00298
ORDONNANCE DU:
27 Août 2025
ROLE:
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IT4C
S.A.R.L. CRONOS
C/
Etablissement PROPRIETAIRES ET/OU UTLILISATEURS DES VEHICULES, [U] [V], [D] [O], [S] [H]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FITOUSSI
Copie(s) délivrée(s)
à Me FITOUSSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Août deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CRONOS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Sarah Castelain, avocat au barreau de BETHUNE, Me Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
PROPRIETAIRES ET/OU UTLILISATEURS DES VEHICULES, dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante
Monsieur [U] [V], demeurant Parcelle à usage de parking section [Adresse 15]
non comparant
Madame [D] [O], demeurant Parcelle à usage de parking section [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [S] [H], demeurant Parcelle à usage de parking section [Adresse 15]
non comparant
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 16 Juillet 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 novembre 2018, la SCI Delenflau a donné à bail à la SARL Ovac 62, des locaux commerciaux situés [Adresse 43] à Fouquières[Adresse 1]lez-Béthune (62232), soit un magasin d’une surface d’environ 1 950 m² et des locaux annexes d’une surface de 104 m² ainsi que des emplacements extérieurs de stationnement.
Selon acte notarié du 30 décembre 2022, la SCI Delenflau a cédé lesdits immeubles à la SARL Cronos.
La SARL Cronos a consenti, selon promesse de bail commercial du 13 décembre 2024, un bail à usage commercial à la société Ceba Group, sous condition suspensive notamment que celle-ci obtienne un permis de construire en vue de travaux à réaliser dans lesdits locaux.
La SARL Cronos allègue que depuis le mois de mai 2025, des gens du voyage se sont installés sur la parcelle de terrain à usage de stationnement attenant aux biens objets de la promesse de bail commercial, de sorte que cette installation met en péril l’obtention du permis de construire et le bail commercial envisagés.
Le 27 mai 2025, la SARL Cronos a fait dresser procès-verbal par commissaire de justice de l’installation de gens du voyage sur l’immeuble dont elle est propriétaire. Le commissaire de justice instrumentaire a constaté la présence de multiples caravanes et véhicules dont il a relevé les immatriculations, ainsi que la présence de branchements sauvages d’alimentation en eau et en électricité.
Par courriers du 2 juin 2025, la SARL Cronos s’est adressée à la mairie de [Localité 34], à la Préfecture du Nord, à la Sous-Préfecture de [Localité 18] et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, afin de faire cesser cette occupation. La SARL Cronos indique que selon courrier du 6 juin 2025, la Communauté d’Agglomération de [Localité 18] [Localité 21] Artois Lys Romane lui a indiqué que, s’agissant d’un terrain privé, il appartenait au propriétaire d’engager la procédure idoine.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SARL Cronos a fait assigner M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], occupants « à [Adresse 6]) [Adresse 33][Localité 40][Adresse 1][Localité 18][Adresse 5] [Adresse 43], la parcelle de terrain à usage de parking, cadastrée Section AC [Cadastre 8], lieudit [Adresse 39] », ainsi que les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules stationnés sur le parking situé [Adresse 47] ([Adresse 11]) :
Un véhicule immatriculé [Immatriculation 28],
Un véhicule immatriculé [Immatriculation 29],
Un véhicule immatriculé [Immatriculation 31],
Un véhicule immatriculé [Immatriculation 20],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 26],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 23],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 16],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 14],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 37],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 36],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 27],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 22],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 17],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 25],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 9],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 30],
Une caravane immatriculée [Immatriculation 24],
devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
Constater que les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules désignés sont occupants sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 44] appartenant à la société Cronos ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion des propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules, ainsi que de tous les occupants non identifiés sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 44], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du terme d’un délai de 48 heures faisant suite au prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement chacun des propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 16 juillet 2025, la SARL Cronos maintient ses demandes.
M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], assignés conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Aucun des « propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules » stationnés sur le parking situé [Adresse 45], à [Localité 35], n’a comparu à l’audience.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fondements juridiques invoqués ;
La demanderesse fonde son action notamment sur l’article 809 du code de procédure civile.
En matière de référé, les articles en vigueur à la date du présent litige sont les articles 834 et 835 du code de procédure civile, anciennement numérotés 808 et 809 de ce code.
Il convient dès lors, de considérer que c’est par une erreur de plume que l’article 809 ancien a été mentionné.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, la SARL Cronos, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion des propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules dont les immatriculations sont : [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 31], [Immatriculation 20], [Immatriculation 26], [Immatriculation 23], [Immatriculation 16], [Immatriculation 14], [Immatriculation 37], [Immatriculation 36], [Immatriculation 27], [Immatriculation 22], [Immatriculation 17], [Immatriculation 25], [Immatriculation 9], [Immatriculation 30], [Immatriculation 24], occupant son bien immobilier, par voie de fait, sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 27 mai 2025, le commissaire de justice a constaté l’occupation, sans autorisation, selon les déclarations de la SARL Cronos, de l’immeuble appartenant à cette dernière, sis [Adresse 48]. Le commissaire de justice instrumentaire a constaté la présence sur les lieux de véhicules immatriculés [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 31], [Immatriculation 20] ainsi que de caravanes immatriculées [Immatriculation 26], [Immatriculation 23], [Immatriculation 16], [Immatriculation 14], [Immatriculation 37], [Immatriculation 36], [Immatriculation 27], [Immatriculation 22], [Immatriculation 17], [Immatriculation 25], [Immatriculation 9], [Immatriculation 30], [Immatriculation 24]. L’auxiliaire de justice a également constaté des branchements sauvages d’alimentation en eau et en électricité sans « qu’aucune règle de sécurité » ne soit « respectée » et a pu relever que « plusieurs branchements électriques (…) ne sont pas protégés (et) sont dangereux ». Lors de ses constatations, le commissaire de justice a indiqué qu’aucune des personnes présentes sur place n’a décliné son identité.
Il ressort de ces éléments que les occupants se sont installés sur la propriété de la SARL Cronos, sans autorisation et en causant des dégradations, que cette occupation gêne l’exploitation du site, qui fait l’objet d’une promesse de bail commercial et qu’elle constitue des risques graves pour la santé et la sécurité au regard des branchements constatés par le commissaire de justice instrumentaire.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], occupants « à [Localité 7] [Adresse 33][Localité 40][Adresse 2], [Adresse 43], la parcelle de terrain à usage de parking, cadastrée Section AC [Cadastre 8], lieudit [Localité 38] [Adresse 42] » lors de la signification de l’acte introductif d’instance, ainsi que les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules stationnés sur le parking situé [Adresse 45], à [Localité 32][Adresse 4] [Localité 7] et dont les immatriculations ont fait l’objet du relevé opéré par le commissaire de justice instrumentaire en date du 27 mai 2025, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance à au moins cinq personnes rencontrées sur ledit site.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
A défaut de libération volontaire dans le délai prescrit, l’expulsion de M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], occupants « à ([Localité 12] [Adresse 33][Localité 40][Adresse 1][Localité 18][Adresse 5] [Adresse 43], la parcelle de terrain à usage de parking, cadastrée Section AC [Cadastre 8], lieudit [Adresse 39] » lors de la signification de l’acte introductif d’instance, ainsi que les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules stationnés sur le parking situé [Adresse 45], à [Localité 32][Adresse 3][Localité 19] et dont les immatriculations ont fait l’objet du relevé opéré par le commissaire de justice instrumentaire en date du 27 mai 2025, ainsi que celle de tout occupant introduit dans les lieux de leur chef, sera ordonnée, si besoin est avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard
Compte tenu de l’expulsion ordonnée, avec concours de la force publique si besoin est, en cas de maintien dans les lieux, il n’apparaît pas justifié d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], occupants « à ([Localité 13][Adresse 1][Localité 40][Adresse 1][Localité 18][Adresse 5] [Adresse 43], la parcelle de terrain à usage de parking, cadastrée Section AC [Cadastre 8], lieudit [Adresse 39] » lors de la signification de l’acte introductif d’instance, ainsi que les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules stationnés sur le parking situé [Adresse 47] ([Adresse 11]) et dont les immatriculations ont fait l’objet du relevé opéré par le commissaire de justice instrumentaire en date du 27 mai 2025, succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE que M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], occupants « à ([Localité 12] [Adresse 33][Localité 40][Adresse 1][Localité 18][Adresse 5] [Adresse 43], la parcelle de terrain à usage de parking, cadastrée Section AC [Cadastre 8], lieudit [Adresse 39] », ainsi que les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules stationnés sur le parking situé [Adresse 46] [Localité 32][Adresse 4] [Localité 7], véhicules immatriculés [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 31], [Immatriculation 20], [Immatriculation 26], [Immatriculation 23], [Immatriculation 16], [Immatriculation 14], [Immatriculation 37], [Immatriculation 36], [Immatriculation 27], [Immatriculation 22], [Immatriculation 17], [Immatriculation 25], [Immatriculation 9], [Immatriculation 30], [Immatriculation 24], sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble cadastré section AC numéro [Cadastre 8], situé [Adresse 47] [Localité 7], appartenant à la SARL Cronos ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], occupants « à [Adresse 6]) [Adresse 33][Localité 40][Adresse 1][Localité 18][Adresse 5] [Adresse 43], la parcelle de terrain à usage de parking, cadastrée Section AC [Cadastre 8], lieudit [Adresse 39] », ainsi que celle des propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules stationnés sur le parking situé [Adresse 45], à [Localité 32][Adresse 3][Localité 19], véhicules immatriculés [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 31], [Immatriculation 20], [Immatriculation 26], [Immatriculation 23], [Immatriculation 16], [Immatriculation 14], [Immatriculation 37], [Immatriculation 36], [Immatriculation 27], [Immatriculation 22], [Immatriculation 17], [Immatriculation 25], [Immatriculation 9], [Immatriculation 30], [Immatriculation 24] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DEBOUTE la SARL Cronos de sa demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [S] [H], Mme [D] [O], Mme [U] [V], occupants « à [Adresse 6]) [Adresse 33][Localité 40][Adresse 1][Localité 18][Adresse 5] [Adresse 43], la parcelle de terrain à usage de parking, cadastrée Section AC [Cadastre 8], lieudit [Adresse 39] », ainsi que les propriétaires et/ou utilisateurs des véhicules stationnés sur le parking situé [Adresse 45], à [Localité 32][Adresse 3][Localité 19], véhicules immatriculés [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 31], [Immatriculation 20], [Immatriculation 26], [Immatriculation 23], [Immatriculation 16], [Immatriculation 14], [Immatriculation 37], [Immatriculation 36], [Immatriculation 27], [Immatriculation 22], [Immatriculation 17], [Immatriculation 25], [Immatriculation 9], [Immatriculation 30], [Immatriculation 24], aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SARL Cronos de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 août 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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