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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/01441 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWMT
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [N] [L], [D] [V]
née le 17 Septembre 1985 à AIX LES BAINS (73100)
30 rue de la Pièce
01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
représentée par Maître Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER – CLEON, avocats au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 01 Août 1985 à BELLEY (01300)
400 rue de Crozan
73310 RUFFIEUX
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
Maître [J] [E]
le
Mme [N] [V] et M. [K] [X] ont contracté mariage le 18 août 2007, devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de Ruffieux (Savoie) Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu, le 28 juin 2007, par M° [W] [F], Notaire à Ruffieux (Savoie), portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 11 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre les époux.
Par exploit d’Huissier en date du 25 avril 2024, Mme [N] [V] a assigné M. [K] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires entre ex-époux.
Il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par Mme. [N] [V], pour l’exposé de ses moyens et prétentions .
M. [K] [X] n’a pas constitué d’avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [N] [V] justifie avoir adressé à M. [K] [X] plusieurs courriers, aux fins de voir procéder au partage des intérêts pécuniaires indivis avec son ex-époux ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à RUFFIEUX (Savoie) ;
Qu’il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette indivision ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [O] [P], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 VALSERHONE) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [V] demande de voir condamner Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit partiellement fait droit aux demandes de Madame [N] [V] , en ce que Monsieur [K] [X] sera condamné à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit que Mme [N] [V] supportera les Dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage ;
MOTIFS ET DECISIONS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [V] [N]/ [X] [K] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ,
Commet, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [O] [P], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 VALSERHONE) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble indivis,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation ,
évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
déterminer les masses actives et passives de l’indivision
chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
établir les comptes d’administration entre les parties
établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI ,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [K] [X] à verser à Mme. [N] [V] une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que Mme [N] [V] supportera les Dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit que les Dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
Maître [J] [E] de la SELARL SELARL [E] – CLEON
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