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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 16 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3A
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N° RG 26/00089 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3A
Jugement du :
16 mars 2026
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 1], désignée sous le sigle SEMSAMAR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 333 361 111, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son agence de BAIE-MAHAULT,
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 mars 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P]
née le 30 Octobre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 1], désignée sous le sigle SEMSAMAR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 333 361 111, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son agence de BAIE-MAHAULT, sise [Adresse 2]
Représentée par Madame [A] [D], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3A
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 janvier 2026, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Madame [F] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 20 mars 2024 à la requête de la société communale de Saint-Martin (ci-après SEMSAMAR) en vertu d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Madame [P] a comparu en personne et la SEMSAMAR a été représentée.
La demanderesse a sollicité un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
La société défenderesse a indiqué s’opposer à la demande de Madame [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [P] sollicite un délai de douze mois supplémentaires pour quitter le logement donné à bail par la SEMSAMAR.
La bailleresse s’oppose à cette demande, indiquant qu’un rapprochement amiable a déjà été tenté, en vain. Elle ajoute que la dette locative n’a fait que croître pour s’élever à 11 215,98 euros au 2 mars 2026 et que le jugement ordonnant l’expulsion est ancien puisque datant de l’année 2024.
Il convient en effet de constater que le jugement du juge des contentieux de la protection date d’il y a plus de deux années et que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 mars 2024. De plus, il résulte du décompte locatif produit aux débats que Madame [P] n’a jamais été à jour de ses loyers et charges depuis son entrée dans les lieux en 2022. La dette de la locataire n’a pas cessé de croître depuis, s’élevant à un montant conséquent de 11 215,98 euros au 2 mars 2026.
L’octroi d’un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux, tel que sollicité par la demanderesse, n’apparaît ainsi pas justifié en ce que cette dernière a déjà bénéficié de nombreux mois afin de préparer son relogement et que son maintien dans les lieux entraîne indubitablement une augmentation de son endettement.
Cependant, afin de tenir compte de la situation de Madame [P], sans emploi et mère de deux enfants mineurs dont l’un présente un handicap, il sera accordé à cette dernière un délai supplémentaire de deux mois afin de quitter les lieux.
Il convient de rappeler qu’au cours de ce délai, la mesure d’expulsion est suspendue.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des éléments du débat, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [F] [P] un délai de deux mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], soit jusqu’au 16 mai 2026,
En conséquence,
Dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Madame [F] [P] le 20 mars 2024 à la requête de la société communale de [Localité 1] (SEMSAMAR) sont suspendus pendant le délai,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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