Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 30 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 26/00046
N° Portalis DBYD-W-B7J-DW3I
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laure CHATELAIN
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] épouse [J]
née le 27 Juillet 1984 à SAINT MALO (35400)
LE CLOS BASTILLE APPARTEMENT D101
7 rue du docteur Christian Paul
35400 SAINT MALO
Comparante en personne, assistée de Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 25 Avril 1993 à NABEUL
RUE CHIHEB EDDINE KARAFI
NABEUL – TUNISIE
Non comparant, ni représenté
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [E] [B] épouse [J] et Monsieur [C] [J] se sont mariés le 1er novembre 2024 devant l’officier d’état civil de la commune de NABEUL (TUNISIE). Les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu le 05 novembre 2024 reçu par l’officier de l’état civil de NABEUL. Le mariage a été transcrit au Service Central d’Etat Civil de NANTES le 12 décembre 2024.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Madame [B] épouse [J] a assigné Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur [J], de nationalité tunisienne et résidant en Tunisie, régulièrement convoqué à l’audience par la voie du Parquet, conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile et aux dispositions de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, n’a pas comparu.
Le pli de signification a été retourné avec la mention « Retour à l’envoyeur ». Toutefois, les formalités de transmission internationale ayant été régulièrement accomplies par la remise de l’acte au Ministère Public, Monsieur [J] est considéré comme ayant été légalement cité. En conséquence, et bien que ce dernier n’ait pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026 et renvoyée à la mise en état du 15 mai pour les conclusions au fond de Madame [B] épouse [J].
MOTIFS
I – Sur la compétence du juge français et la loi applicable.
Madame [B] est de nationalité française et Monsieur [J] est de nationalité tunisienne. Les époux se sont mariés en Tunisie le 1er novembre 2024 et l’acte de mariage a été transcrit au Service central d’état civil de NANTES le 12 décembre 2024.
S’agissant d’un époux de nationalité tunisienne et d’une épouse de nationalité française, dont l’union a eu lieu en Tunisie et qui ont établi leur domicile conjugal en France, et s’agissant de droits dont ils n’ont pas la libre disposition, il convient de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable, par application de l’article 3 du Code civil.
Sur la compétence du juge français
Sur le divorce
Les articles 3 et 7 du règlement (UE) du Conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement « Bruxelles II ter ») s’appliquent dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception du Danemark, aux ressortissants de l’Union Européennes, mais aussi aux étrangers non européens, et ce pour toutes les demandes postérieures au 1er août 2022.
L’article 3 dudit règlement prévoit notamment que « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
Sur le territoire duquel se trouve :-la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou
De la nationalité des deux époux. »En l’espèce, le premier domicile commun des époux était situé en France, à SAINT-MALO (Le Clos Bastille, appartement D 101, 7 rue du Docteur Christian PAUL), et il est démontré que l’épouse demanderesse résidait déjà, à la date du mariage, à SAINT-MALO, soit six mois immédiatement avant l’introduction de la demande en divorce.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur ce divorce.
Sur le régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
« La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; »En l’espèce, Mme [B] épouse [J] réside en France depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeure donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
Sur la loi applicable
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que :
« A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la juridiction saisie, étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, l’article 22 du règlement UE 2016/1103 instaure la possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix.
En application de l’article 26 du règlement susmentionné :
« 1. A défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État :
a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ; ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
2.Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent (…) ».
En l’espèce, le mariage a été célébré le 1er novembre 2024 à NABEUL (Tunisie).
Les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial. Madame [B] est de nationalité française et démontre avoir sa vie en France (emprunts bancaires, contrat de bail). Par ailleurs, la première résidence habituelle des époux [W] après le mariage a été établie en France, le compte-rendu d’intervention du commissariat de police de SAINT-MALO démontrant que suite à un différent conjugal et à la demande de l’épouse, l’époux a récupéré ses affaires et est parti du domicile en septembre 2025, et qu’il a donc résidé au domicile de l’épouse qui seule figure sur le bail produit dans le cadre des débats. Ainsi, la France est l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, ils présentent les liens les plus étroits.
Par conséquent, la loi française s’applique.
II – Sur les mesures provisoires
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
En l’espèce, Madame [B] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il fixe la résidence séparée des époux, qu’il lui attribue en jouissance le domicile conjugal, sis Le Clos Bastille, appartement D101, 7 rue du Docteur Christian Paul à SAINT-MALO, ainsi que le mobilier le garnissant, qu’il lui attribue également en jouissance le véhicule NISSAN Juke immatriculé EZ-482-XN, qu’il ordonne la remise des vêtements et objets personnels et que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, en application de l’article 254 du code civil.
Sur la résidence séparée :
Il résulte des éléments de la procédure que la communauté de vie entre les époux a cessé et que ceux-ci vivent déjà séparés de fait depuis septembre 2025 selon le compte rendu d’intervention des forces de l’ordre. Dès lors, afin d’organiser juridiquement cette situation de fait et de sécuriser les relations entre les parties, il convient de fixer la résidence séparée des époux, Madame [B] demeurant à SAINT-MALO et Monsieur [J] demeurant en TUNISIE.
Sur l’attribution en jouissance du domicile conjugal à l’épouse :
Il résulte des pièces versées aux débats que ce logement, occupé par Madame [B], est donné à bail à cette dernière, seule titulaire du contrat de location. Il ressort en outre des éléments produits que Monsieur [J] résiderait désormais en TUNISIE et a quitté le domicile en septembre 2025 suite à l’intervention des forces de l’ordre pour un différent conjugal.
Compte tenu de la non-comparution de Monsieur [J], régulièrement convoqué, de son installation à l’étranger, du fait que seule l’épouse figure sur le bail, et de l’absence d’éléments contraires, il y a lieu de constater l’attribution à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer le paiement des loyers et charges.
Sur l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule NISSAN Juke :
Il résulte du certificat d’immatriculation du véhicule produit aux débats que la voiture est immatriculée au nom de Madame [B] et qu’il a été acquis le 13 septembre 2021, soit avant la célébration du mariage, ce qui n’est pas contesté.
Sur la date des mesures provisoires :
Madame [B] sollicite que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation. En l’absence de demande contraire de Monsieur [J], il y a lieu de retenir que les mesures provisoires prendront effet à la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CHATELAIN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DISONS que les époux résident séparément, l’épouse au domicile conjugal situé Le Clos Bastille, appartement D101, 7 rue du Docteur Christian Paul à SAINT-MALO (35000) et l’époux rue Chiheb Eddine Karafi à NABEUL (TUNISIE) ;
FAISONS défense à chacun des parties de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé Le Clos Bastille, appartement D101, 7 rue du Docteur Christian Paul à SAINT-MALO (35000) et du mobilier le garnissant à l’épouse ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule NISSAN Juke immatriculé EZ-482-XN à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions de Maître SCAPIN-ALLAG.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge de la mise en état, et Mme DESPRETZ, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Lieu
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Écologie ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Agence ·
- Vente
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription acquisitive ·
- Action ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Yougoslavie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Intermédiaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile ·
- Mariage
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Nom commercial ·
- Ordonnance du juge ·
- Motif légitime
- Veuve ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.