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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE67
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [C] [A]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [B] [Y]
né le 25 Août 2001 à [Localité 5] (NORD)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-000351 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 février 2024, Monsieur [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire rendue le 5 novembre 2024 et notifiée le 7 novembre 2024 après une demande initiale formée le 13 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2025.
Monsieur [D] [Y] représenté demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Au soutien de son recours, il fait valoir qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 avril 2022 jusqu’au 31 mars 2027 ainsi que de l’orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé valable du 12 avril 2022 jusqu’au 31 mars 2027. Il expose être atteint depuis son adolescence de troubles psychiatriques ayant nécessité une hospitalisation en service pédopsychiatrie à l’âge de 11 ans et que depuis il est toujours suivi pour des TOC et angoisses massives dans un tableau général anxiodépressif. Il indique être régulièrement hospitalisé en psychiatrie. Il justifie d’une seule expérience professionnelle à la mairie de [Localité 9] sur un rythme de 3 heures par jour pendant moins d’un mois.
A l’audience il conclut qu’il confond le jour et la nuit, dort le jour et mange peu et prend des anxiolytiques et des antidépresseurs.
La [Adresse 6], n’est pas représentée et n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [O], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur le fond
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux personnes âgées d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur M. [X] du service psychiatrique adulte CH du FOREZ daté du 10 février 2023 et joint à, la demande que le patient est suivi en psychiatrie de longue date malgré son jeune âge (né le 25 aout 2001) actuellement symptomatologie psychique + contexte de vie ne sont pas en faveur d’une démarche professionnalisante. L’AAH + l’accompagnement par une structure telle que [10] pourraient peut-être étayer une mise en mouvement qui semble nécessaire pour éviter un cercle vicieux de dégradation thymique.
Il est établi que les troubles décrits étaient déjà présents lors de sa demande d’accueil en établissement le 20 juin 2018 puisqu’il y est mentionné une prise en charge médicamenteuse pour des troubles liés à l’angoisse et à la peur de vomir. De même il y mentionné qu’une demande de réorientation avait été effectuée compte des troubles persistants mettant en exergue son incapacité à tenir cette formation (ASSP): difficulté durant le stage, souvent à l’infirmerie…) justifiant un aménagement du temps scolaire.
Le certificat médical du 24 avril 2023 rédigé par le Docteur [X] indique que Monsieur [Y] « a des activités sociales très limitées et le rythme nycthéméral est perturbé dormant le jour, mangeant peu et à des heures non fixes. On constate une perte de poids progressive depuis plusieurs semaines. Le moral est fluctuant influencé par sa situation socio professionnelle ».
Le certificat médical du 4 septembre 2024 rédigé par le Docteur [X] indique que l’aspect corporel de Monsieur [Y] est marqué par un amaigrissement avec une asthénie importante (…) que l’évolution n’est pas favorable ce dernier refusant tout traitement antidépresseur et que l’hospitalisation en clinique n’a tenu que deux jours.
Après examen des pièces médicales du dossier à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l’intéressé présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % justifiant l’attribution d’une allocation adulte handicapé. Il ne se prononce pas sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
S’agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la personne handicapée, il ressort du dossier que Monsieur [Y] n’a travaillé au nettoyage de locaux de la mairie de [Localité 9] que moins d’un mois sans que la date de cette activité ne soit précisée. Lors du dépôt de sa demande auprès de la [7] Monsieur [Y] ne travaillait pas. Toutefois il ressort des certificats médicaux sus visés que la pathologie entraine une impossibilité à trouver un emploi même aménagé et /ou à mi-temps, au vu de son état de santé dégradé, de la perte de sommeil et surtout d’un amaigrissement avec une asthénie importante.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il est établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE .
Dès lors il convient de dire que ce dernier présentait à la date du dépôt de sa demande, un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
En conséquence, Monsieur [Y] démontrant présenter un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% et d’être atteint, compte-tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, il y a lieu de dire qu’il devait bénéficier de l’attribution de l’AAH à compter du mois suivant sa demande initiale, et ce pendant une durée de 4 ans.
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [7] qui succombe supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [D] [Y] à compter du 13 mars 2023 et ce pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 12 mars 2027, sous réserve des conditions administratives et réglementaires;
RENVOIE Monsieur [D] [Y] devant la [Adresse 6] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [Y]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BASSET-[Localité 3]-HANGEL
[8]
Le
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