Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 9 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDC /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDC
Minute n°26/00009
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 09 Janvier 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDC /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une première offre de contrat du 3 août 2022 et acceptée le 14 août 2022 en la forme électronique, la SA YOUNITED a consenti à M. [L] [K], alors domicilié [Adresse 4] (36), un premier prêt à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 2 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 101,02 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 6,66 % et un taux annuel effectif global de 20,99 % (offre référencée CFR20220803T4HV8PP).
Suivant une seconde offre de contrat du 4 juillet 2023 et acceptée le 8 juillet 2023 en la forme électronique, la SA YOUNITED a consenti à M. [L] [K], toujours domicilié à la même adresse, un second prêt à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 12 mensualités de 277,31 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 19,58 % et un taux annuel effectif global de 21,44 % (offre référencée CFR20230704PX97VV7).
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de chacun de ces prêts, la SA YOUNITED, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, a fait assigner M. [L] [K] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [L] [K], cité à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 11] par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile, en l’occurrence à Mme [J] [M] se déclarant comme sa compagne, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA YOUNITED, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
Au titre du contrat n° CFR20220803T4HV8PP :
La déclarer recevable en son action en paiement ; A titre principal sur le fond, Constater la déchéance du terme du contrat de prêt ;Condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 1 150,50 euros au titre de ce prêt, « augmentée intérêts au taux contractuel de 6,66 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 » ; A titre subsidiaire sur le fond,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des restitutions, « déduction faite des règlements déjà intervenus » ;
Au titre du contrat n° CFR20230704PX97VV7 :
La déclarer recevable en son action en paiement ; A titre principal sur le fond, Constater la déchéance du terme du contrat de prêt ;Condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 3 558,36 euros au titre de ce prêt, « augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,58 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 » ; A titre subsidiaire sur le fond,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions, « déduction faite des règlements déjà intervenus ».
Outre, la condamnation de M. [L] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement au titre du premier prêt, la SA YOUNITED fait valoir que M. [L] [K] a cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter du 4 septembre 2023, correspondant au premier incident de paiement non régularisé.
A titre principal, elle estime que la déchéance du terme de ce prêt lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable du 11 janvier 2024 qu’elle a envoyée à l’intéressé, restée sans effet, suivie de la notification de la déchéance du terme par un autre courrier du 24 mai 2024.
S’agissant du montant de sa créance dans ce cadre, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux exigences des articles L. 312-12 à L. 312-40 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, elle souligne que l’emprunteur n’a régularisé aucune des échéances malgré ses diligences à elle et estime qu’il a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles, ceci justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Dans cette hypothèse, elle fait valoir qu’en application des articles 1352 et suivants du code civil, et après compensation des créances de restitution réciproques en application des articles 1347 et suivants du même code, M. [L] [K] devra lui restituer la somme de 2 000 euros.
Au soutien de ses demandes en paiement au titre du second prêt, la SA YOUNITED fait valoir que M. [L] [K] a cessé de rembourser les échéances de ce prêt à compter du 4 septembre 2023, correspondant au premier incident de paiement non régularisé.
A titre principal, elle estime que la déchéance du terme de ce prêt lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable du 10 octobre 2023 qu’elle a envoyée à l’intéressé, restée sans effet, suivie de la notification de la déchéance du terme par courrier du 23 février 2024.
S’agissant du montant de sa créance dans ce cadre, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux exigences des articles L. 312-12 à L. 312-40 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, elle souligne que l’emprunteur n’a régularisé aucune des échéances malgré ses diligences à elle et estime qu’il a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles, ceci justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Dans cette hypothèse, elle fait valoir qu’en application des articles 1352 et suivants du code civil, et après compensation des créances de restitution réciproques en application des articles 1347 et suivants du même code, M. [L] [K] devra lui restituer la somme de 3 000 euros.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date des contrats en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes concernant le contrat n° CFR20220803T4HV8PP
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit sous le numéro de pièce 4, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 décembre 2023, qui n’a pas été payée, même partiellement.
L’action en paiement de la SA YOUNITED au titre de ce premier prêt, introduite par acte du 3 septembre 2025 soit moins de deux ans après ce premier incident de payer non régularisé, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
> Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [L] [K] et l’exigibilité anticipée de sa créance au titre du prêt objet du présent examen, la SA YOUNITED, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats :
Une liasse contractuelle de 16 pages (pièce n° 1), accompagnée du fichier de preuve Universign (pièce n° 2) correspondant à la signature électronique du 3 août 2022 et de la copie recto verso de la carte nationale d’identité de M. [L] [K] ;
Trois courriers à en-tête YOUNITED datés du 11 janvier 2024 (pièce n° 5), se référant au contrat de prêt en cause, envoyés à M. [L] [K] à l’adresse contractuelle dans un seul pli recommandé avec avis de réception, posté le 17 janvier 2024 (cachet de la Poste) et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’un de ces courriers a pour objet « mise en demeure préalable à la déchéance du terme – nouveau rejet de prélèvement » et est rédigé en ces termes : « (…) au vu de l’absence de régularisation de vos précédents impayés, vous êtes redevable ce jour d’un montant total de 234,08 euros (…). Nous vous invitons à procéder au règlement de la somme de 234,08 euros (…) dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier (…). Nous vous rappelons qu’à défaut de régularisation, vous vous exposez à la déchéance du terme de votre contrat de prêt (…) ».
Un autre courrier à en-tête YOUNITED daté du 24 mai 2024 (pièce n° 6), se référant de nouveau au contrat de prêt en cause, envoyé à M. [L] [K] à l’adresse contractuelle en la forme recommandée avec avis de réception, de nouveau retourné à l’expéditeur au motif nouveau que « le facteur n’a pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire », par lequel considérant que « depuis le 04/12/2023, [il a] cessé de régler [ses] mensualités contractuelles » et que « [il n’y a pas eu de] régularisation de [sa] part malgré […] différentes relances », la SA YOUNITED prononce la déchéance du terme et lui réclame paiement de la somme totale de 1 110,50 euros.
Il sera observé que ce premier contrat de prêt comprend en page 7 une clause selon laquelle « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable » (paragraphe 3.3 « Conditions et modalités de résiliation du contrat »).
Une telle une clause de déchéance du terme, qui méconnaît les exigences posées à l’article 1225 du code civil en ce qu’elle dispense la SA YOUNITED de l’envoi d’une mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Elle est dès lors abusive et doit être jugée non écrite.
Ceci observé, la SA YOUNITED ne se prévaut pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement au titre de ce premier prêt, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Or, il résulte de ce qui précède que la SA YOUNITED a régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, telle que prévue par l’article 1226 du code civil, en adressant à M. [L] [K], à l’adresse déclarée par ce dernier (adresse contractuelle), une mise en demeure préalable par courrier du 11 janvier 2024 lui laissant un délai suffisant (30 jours à compter de l’envoi du courrier) pour s’acquitter de l’arriéré alors constitué de deux échéances, celles de décembre 2023 et janvier 2024.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme de ce premier prêt est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 24 mai 2024 correspondant à la date du dernier courrier recommandé ci-dessus évoqué, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
> Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA YOUNITED, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel (contenus dans les échéances échues impayées), de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code (fichier dit « FICP »).
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par arrêté du 17 février 2020, les organismes prêteurs peuvent justifier qu’ils ont consulté ce fichier au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe de cet arrêté.
En l’espèce, la SA YOUNITED ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit litigieux, le document produit pour ce faire, non numéroté, étant illisible et de toute évidence non conforme à ce modèle. En particulier, ne figurent sur le document produit ni l’identification de l’établissement ayant formulé la demande, ni la date et le motif de la consultation, ni l’identité de l’emprunteur.
Par conséquent, faute pour elle de rapporter la preuve d’une consultation régulière du FICP préalablement à l’octroi du crédit à M. [L] [K], la SA YOUNITED doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
(A ce motif de déchéance totale de son droit aux intérêts, pourrait s’ajouter celui de l’absence de preuve de la remise de la FIPEN au débiteur préalablement à l’acceptation par lui, en la forme électronique, de l’offre de prêt).
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA YOUNITED au titre du premier prêt doit donc s’établir comme suit, au 4 juin 2024 (date du décompte produit sous le numéro de pièce n° 4) :
Capital emprunté : ………………………………………………….……… 2 000,00 euros
Sous déduction des versements effectués : …………………………….….. 1 525,85 euros
Total dû : …………………………………………….………………………. 474,15 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA YOUNITED demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 24 mai 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 24 mai 2024 (5,07 % au premier semestre 2024, 4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025 et 2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA YOUNITED à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 6,66 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [L] [K] sera condamné à payer à la SA YOUNITED, pour solde de ce premier prêt, la somme de 474,15 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les demandes concernant le contrat n° CFR20230704PX97VV7
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit sous le numéro de pièce 10, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la première échéance appelée, à savoir celle du 4 septembre 2023.
L’action en paiement de la SA YOUNITED au titre de second prêt, introduite par acte du 3 septembre 2025 soit moins de deux ans après ce premier incident de payer non régularisé, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
> Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
Rappel étant fait des articles 1224, 1225 et 1226 du code civil, dont la teneur a été précédemment rappelée à l’occasion de l’examen des demandes au titre du premier prêt, pour justifier en l’espèce l’obligation à paiement de M. [L] [K] au titre du second prêt et l’exigibilité anticipée de sa créance au titre de ce dernier, la SA YOUNITED, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats :
Une liasse contractuelle de 16 pages (pièce n° 7), accompagnée du fichier de preuve Universign (pièce n° 8) correspondant à la signature électronique du 8 juillet 2023 et de la copie recto verso de la carte nationale d’identité de M. [L] [K] ;
Trois courriers à en-tête YOUNITED datés du 10 octobre 2023 (pièce n° 11), se référant au contrat de prêt en cause, envoyés à M. [L] [K] à l’adresse contractuelle dans un seul pli recommandé avec avis de réception, posté le 12 octobre 2023 (cachet de la Poste) et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’un de ces courriers a pour objet « mise en demeure préalable à la déchéance du terme – nouveau rejet de prélèvement » et est rédigé en ces termes : « (…) au vu de l’absence de régularisation de vos précédents impayés, vous êtes redevable ce jour d’un montant total de 624,90 euros (…). Nous vous invitons à procéder au règlement de la somme de 624,90 euros (…) dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier (…). Nous vous rappelons qu’à défaut de régularisation, vous vous exposez à la déchéance du terme de votre contrat de prêt (…) ».
Un autre courrier à en-tête YOUNITED daté du 23 février 2024 (pièce n° 13), se référant de nouveau au contrat de prêt en cause, envoyé à M. [L] [K] à l’adresse contractuelle en la forme recommandée avec avis de réception, de nouveau retourné à l’expéditeur au motif que « le facteur n’a pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire », par lequel considérant que « depuis le 04/09/2023, [il a] cessé de régler [ses] mensualités contractuelles » et que « [il n’y a pas eu de] régularisation de [sa] part malgré […] différentes relances », la SA YOUNITED prononce la déchéance du terme et lui réclame paiement de la somme totale de 3 558,36 euros.
Il sera tour à tour observé, comme pour l’autre prêt déjà examiné, que :
Ce second contrat de prêt comprend la même clause de déchéance du terme, abusive donc devant être jugée non écrite ;
La SA YOUNITED ne se prévaut pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement au titre de ce second prêt, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence également examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce qui précède que la SA YOUNITED a régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, telle que prévue par ce texte, en adressant à M. [L] [K], à l’adresse contractuelle, une mise en demeure préalable par courrier du 10 octobre 2023 lui laissant un délai suffisant (30 jours à compter de l’envoi du courrier) pour s’acquitter de l’arriéré alors constitué de deux échéances, celles de septembre et octobre 2023.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme de ce second prêt est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 23 février 2024 correspondant à la date du dernier courrier recommandé ci-dessus évoqué, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
> Sur les sommes dues
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus concernant le premier prêt, auxquels il convient de renvoyer, la SA YOUNITED doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre de ce second prêt.
La créance de la SA YOUNITED au titre de ce second prêt doit donc s’établir comme suit, au 19 mars 2024 (date du décompte produit sous le numéro de pièce n° 10) :
Capital emprunté : ………………………………………………….……… 3 000,00 euros
Sous déduction des versements effectués : …………………………….………. 0,00 euros
Total dû : …………………………………………….……………………. 3 000,00 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA YOUNITED demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 23 février 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 23 février 2024 (5,07 % au premier semestre 2024, 4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025 et 2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA YOUNITED à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 19,58 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [L] [K] sera condamné à payer à la SA YOUNITED, pour solde de ce second prêt, la somme de 3 000 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, comprenant uniquement le coût de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action contre M. [L] [K] au titre du prêt n° CFR20220803T4HV8PP ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 24 mai 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA YOUNITED, pour solde du prêt susvisé, la somme de 474,15 euros, déduction faite des paiements effectués au 4 juin 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
*
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action contre M. [L] [K] au titre du prêt n° CFR20230704PX97VV7 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA YOUNITED, pour solde du prêt susvisé, la somme de 3 000 euros, déduction faite des paiements effectués au 19 mars 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
*
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation du 3 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 janvier 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Yougoslavie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Intermédiaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile ·
- Mariage
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
- Finances ·
- Écologie ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Agence ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Nom commercial ·
- Ordonnance du juge ·
- Motif légitime
- Veuve ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action
- Droit de la famille ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Nationalité ·
- État ·
- Juridiction ·
- Séparation de corps
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.