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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 mars 2026, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 25/02989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VEP
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/03/2026
grosse à
Me Martine CIPRIANI – 188
expédition à
CPAM du Rhône
signification le 12/03/26
à : [L] [Q]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001686 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
ET
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [Q] et de [T] [K] en date du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [L] [Q] coupable des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé commis du 1er juillet 2019 au 26 janvier 2020 au préjudice de [T] [K],
— déclaré [L] [Q] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 24 novembre 2019 au préjudice de [T] [K],
— déclaré [L] [Q] coupable des faits d’appels téléphonique malveillants réitérés en récidive commis du 23 février 2020 au 8 mars 2020 au préjudice de [T] [K],
— déclaré [L] [Q] coupable des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis les 23 octobre 2019 et 14 janvier 2020 au préjudice de [T] [K],
— condamné pénalement [L] [Q] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [T] [K],
— déclaré [L] [Q] entièrement responsable des préjudices résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médico-psychologique afin de déterminer les préjudices subis par [T] [K],
— condamné [L] [Q] à payer à [T] [K] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réservé la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2021, a retenu divers préjudices, tout en considérant l’état de [T] [K] comme étant non consolidé.
Par jugement contradictoire mais devant être signifié à [L] [Q], rendu le 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise,
— condamné [L] [Q] à payer à [T] [K] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réservé toutes les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Cette décision lui a été signifiée à étude le 29 Novembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal a constaté le désistement présumé de la partie civile en application de l’article 425 du Code de Procédure Pénale.
[T] [K] a formé opposition par déclaration au greffe le 10 avril 2025.
En conséquence, [T] [K] sollicite la condamnation de [L] [Q] à lui payer la somme totale de 128 450 euros ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d’instance.
Elle réclame également que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [T] [K] soit 136,42 euros.
[L] [Q], cité à domicile le 3 décembre 2025 pour l’audience du 8 janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 8 janvier 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [Q] coupable des faits de harcèlement par conjoint ou concubin commis du 1er juillet 2019 au 26 janvier 2020, des faits de violence volontaire par conjoint ou concubin le 24 novembre 2019, des faits d’appels téléphonique malveillants réitérés en récidive commis du 23 février 2020 au 8 mars 2020 et des faits de dégradations volontaires commis les 23 octobre 2019 et 14 janvier 2020 au préjudice de [T] [K].
Il a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime et est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du code civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 25 novembre 2019 au 19 octobre 2020 (330 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 20 octobre 2020 au 24 octobre 2023 (1 100 jours)
— Consolidation médico-légale : le 25 octobre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice d’Agrément : la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs antérieurs du fait de son enfermement pour se protéger.
— Préjudice Sexuel : la victime n’a jamais pu renouer avec un homme en raison de ses phénomènes de peur liés aux violences subies.
— Préjudice d’établissement : la victime a renoncé à tout espoir de fonder un foyer.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [T] [K] de la façon suivante :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[T] [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 330 j x 28 € x 25 % = 2 310 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 1 100 j x 28 € x 20 % = 6 160 eurosTotal : 8 470 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Il note que les violences conjugales, physiques et psychologiques commises à l’encontre de [T] [K] ont eu pour conséquences un syndrome psycho-traumatique avec troubles du sommeil, des cauchemars, des phénomènes de peur, des remémorations, des troubles de l’appétit, une perte de poids, le tout ayant nécessité des soins psychothérapiques au long court et la prise de traitements antidépresseur et anxiolytique, ainsi que plusieurs arrêts de travail.
La victime a également été en possession d’un téléphone grave danger en raison de menaces de mort perpétrées par [L] [Q] sur elle et son enfant.
Eu égard ces éléments et la durée des faits de violence répétée dont est saisi le Tribunal, à savoir du 1er juillet 2019 au 26 janvier 2020, du 23 février 2020 au 8 mars 2020 et le 24 novembre 2019, le préjudice de [T] [K] à ce titre sera indemnisé par une somme de 20 000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Au jour de l’examen, soit le 14 avril 2024, [T] [K] se plaint de phénomènes de peur, dus au fait que son agresseur habite à 7 kilomètres de chez elle, de troubles du sommeil avec réveils fréquents et cauchemars, de remémorations des scènes de violence, d’une prise de poids et de ne plus s’aimer car « elle n’est plus comme avant ». Elle indique poursuivre une psychothérapie dans un centre médico-psychologique et prendre des traitements par anxiolytique et antidépresseur.
En raison des séquelles précitées, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La victime était âgée de 40 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035 euros le point, soit (2 035 x 10 =) 20 350 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a repris les dires de [T] [K], à savoir qu’elle « ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs antérieurs du fait de son enfermement pour se protéger ».
[T] [K] expose ne plus avoir de loisirs comme par le passé, ne plus aimer manger et avoir dû poser des grillages à ses fenêtres. Toutefois, ces doléances ne répondent pas à la définition du préjudice d’agrément précitée.
En outre, [T] [K] ne produit aucune pièce aux fins de justifier qu’elle effectuait une activité particulière avant les faits et qu’elle ne pratiquerait désormais plus.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
[T] [K] expose le fait qu’elle n’a jamais pu renouer avec un homme en raison des phénomènes de peur liés aux violences subies.
L’expert, dans son rapport, se contente de reproduire les allégations de [T] [K] sans toutefois retenir aucune des composantes du poste préjudice sexuel, à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même et/ou un préjudice lié à une difficulté voire une impossibilité de procréer.
La demande de [T] [K] à ce titre sera donc rejetée.
2-2-4 – Préjudice d’Établissement
L’expert retient un préjudice d’établissement car, selon ses dires, [T] [K] « a renoncé à tout espoir de fonder un foyer ».
[T] [K] affirme être isolée, sans ami, sans activité sportive et vivre repliée sur elle-même.
Or, non seulement ces affirmations ne répondent pas aux composantes du préjudice d’établissement, à savoir la perte d’espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, mais également et comme vu précédemment, il n’est pas établi de préjudice sexuel.
Au surplus, [T] [K] ne démontre pas que les séquelles présentées constituent un handicap tel qu’elles l’empêcheraient de s’installer en couple et d’avoir des enfants et une vie de famille, précisant qu’elle est déjà maman d’un enfant.
La demande à ce titre sera écartée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
8 470,00
euros
*
Souffrances Endurées
20 000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20 350,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
48 820,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 5 000,00
euros
SOLDE
43 820,00
euros
[L] [Q] sera donc condamné à payer à [T] [K] la somme de 43 820 euros.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à [L] [Q] et contradictoire à l’égard de [T] [K] :
Reçoit l’opposition de [T] [K] au jugement du 13 mars 2025 ;
Déclare non avenu le jugement du 13 mars 2025 et statuant à nouveau ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [L] [Q] à payer à [T] [K] la somme de 43 820 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [L] [Q] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 420 euros, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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