Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04994 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4XS
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Association FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion DONY de la SELEURL MARION DONY AVOCAT, avocats au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. DUPLITEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE a assigné devant le tribunal judiciaire la société DUPLITEC aux fins de :
— Dire et juger la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes;
— Prononcer la résolution de la vente;
— Condamner la société DUPLITEC à payer à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 1506 € en remboursement de la facture n°F-2023-0036
— Juger qu’il n’y aura lieu à restitution des 2240 CD défectueux, objet de la vente, eu égard au circonstances exceptionnelles;
— Condamner la société DUPLITEC à verser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE un la somme de 3270,57 € au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution;
— Condamner la société DUPLITEC à verser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et économique;
— Condamner la société DUPLITEC à verser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 1500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société DUPLITEC aux entiers dépens;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, le conseil de la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE expose que celle-ci a passé commnande auprès de la société DUPLITEC le pressage de 2240 CD ainsi que leur conditionnement et le transport sur vente.
Ce CD accompagnait une revue remise annuellement aux adhérents de l’association reprenant les meilleurs enregistrements sonores de l’année.
P ar virement en date de 19 décembre 2023, elle a réglé la facture n° F-2023-0036 du 13 décembre 2023 d’un montant total de 1506 € TTC,
La société DUPLITEC a remis les CD au routeur en charge de l’expédition de la revue aux adhérents en France et à l’étranger, sans en avoir remis un exemplaire à sa cliente avant envoi.
À la réception de ce CD par les adhérents de l’association, la Fédération a été informée que ce CD était impropre à leur usage sur l’ensemble des lecteurs audios.
Une tentative de règlement amiable n’a pas abouti, la société DUPLITEC niant toute responsabilité et refusant une déclaration de sinistre dans le cadre de sa responsabilité civile.
Cette société n’a jamais communiqué ses conditions générales et a, en outre, manqué à son obligation générale d’information précontractuelle prévue par l’article L 111-1 du Code de la Consommation.
Effectuant sa propre expertise dudit CD, la société DUPLITEC a répondu qu’aucune anomalie ne pouvait lui être imputée au motif que les fichiers audios ont été transmis via le site Internet WeTransfer au format ''son wave'' et que l’enregistrement a été effectué à l’identique.
Dans son argumentation jurdique, le conseil du demandeur soutient que la société DUPLITEC n’a pas procédé aux vérifications d’usage qui lui incombe en tant que professionnel afin que le CD soit exploitable.
La société DUPLITEC reproche à la FITF que les fichiers audios n’aient pas été fournis sur un CD physique.
À aucun moment, la société DUPLITEC, professionnel, ne l’a informée, ni conseilléé et alerter sur le fait que les fichiers devaient être obligatoirement transmis sur un CD physique pour être exportable et utilisé.
La société a également manqué à son obligation de conseil d’information.
Ainsi en cas de défaut de conformité, le non professionnel a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La FITF, association non professionnelle, a sollicité amiablement la réédition des CD auprès du vendeur qui l’a refusé.
Le conseil du demandeur s’appuie sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
Une partie sur qui pèse une obligation de résultats a l’obligation d’atteindre le résultat qu’on attend d’elle. Il s’engage à procurer au contractant un résultat précis, concret et déterminé dès l’origine.
Si le résultat n’est pas atteint, elle commet une faute contractuelle et sa responsabilité est engagée.
En l’espèce, la société DUPLITEC avait une obligation de résultats consistant à produire un CD audio exploitable, résultat légitimement attendu de sa cliente.
Les tests attendus d’un professionnel du CD produit non pas été effectués et le bien fourni n’est pas conforme à l’usage auquel l’acheteur peut légitimement s’attendre.
La société DUPLITEC a commis une faute professionnelle et a fait preuve d’une négligence évidente. Sa responsabilité est donc engagée.
Compte tenu du vif mécontentement des adhérents qui attendent ce CD chaque année, la FITF a été contrainte de faire rééditer les 2240 exemplaires du CD et de procéder à leur expédition aux adhérents, raisons pour laquelle la société DUPLITEC doit être condamnée au paiement de la somme de 3270, 57 € représentant la réparation des conséquences de l’inexécution.
Elle subit également un préjudice d’image et économique, car la société défenderesse a conduit la FITF à engager de nouveaux fonds, dépenses qui n’étaient pas prévues.
Ce préjudice est estimé à la somme de 2000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 où seule la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE a comparu représentée par son conseil.
L’assignation délivrée au nom de Monsieur [S] [I] n’a pas été signifiée à personne et la copie de l’acte a été déposée à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le montant des demandes étant supérieures à 5000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au vu des écrits et des pièces versées aux débats auxquels il conviendra de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est constant :
— que la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE a réglé, le 19 décembre 2023, la facture n° F-2023-0036 en date du 13 décembre 2023, pour le pressage de 2240 CD accompagnés d’une pochette cartonnée avec transport sur vente offert pour la somme totale de 1506 euros TTC ;
— que plusieurs adhérents à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE lui signaleront à sa réception que le CD ne contient aucune musique.
Il n’est pas contesté que les CD adressés aux adhérents sont vierges comme le constatera la société DUPLITEC.
Elle rejetera la faute, le 8 janvier 2024 sur la FITF.
Elle soutient qu’elle a bien enregistré à l’exact le fichier musique qui lui a été transmis par voie dématérialisée alors que les années passées la FITF lui fournissait un CD physique.
Dans le devis du 14 octobre 2023, il n’est mentionné qu’un pressage de CD sans préciser qu’elles sont précisément les modalités de réalisation et la qualité du support tant électronique que physique pour la réalisation de la prestation.
La société DUPLITEC a ainsi manqué à son obligation d’information.
La FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE a qualité de consommateur.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du Code de la consommation et de l’article 1112-1 du Code civil, qu’un manquement aux obligations d’information précontractuelles du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Ainsi, la FITF n’a jamais été informée par la société DUPLITEC sur le fait que les fichiers audios devaient être obligatoirement lui être transmis sur un CD physique pour être exploitable, information qui est un élément essentiel du contrat.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente du 13 décembre 2023 et de condamner la société DUPLITEC à rembourser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 1506 euros en remboursmement de la facture n°F-2023-0036.
Sur la demande de réparation des conséquences de l’inexécution
Selon l’article 1217 du code cvivil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les conditions de cet article étant réunies la société DUPLITEC est condamnée à réparer les conséquences de cette inexécution.
Le montant de cette réparation doir rester raisonnable au regard de la somme de 1506 euros qui sera rembourser par la société DUPLITEC, somme qui correspond à une prestation de pressage de 2240 CD, de personnalisation et de transport sur vente.
La société DUPLITEC est condamnée à verser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 2200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et économique
Les adhérents ont été décus de recevoir des CD vierges d’une association pour laquelle il cotise et à laquelle ils accordent une totale confiance.
Le contentieux entre la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE et la société DUPLITEC ne favorise pas la situation financière de l’association qui présente un léger déficit.
La société DUPLITEC est condamnée à verser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’image et économique.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société DUPLITEC à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit.
Sur les dépens
La société DUPLITEC qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société DUPLITEC à rembourser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 1506 euros en rembourseement de la facture n°F-2023-0036 du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société DUPLITEC à payer à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de la somme de 2200 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution de ses obligations ;
CONDAMNE la société DUPLITEC à payer à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’image et économique ;
CONDAMNE la société DUPLITEC à verser à la FEDERATION INTERNATIONALE DES TROMPES DE FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE la société DUPLITEC aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signés par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Plainte ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Partie commune ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Action ·
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation d'eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Datte ·
- Contrats ·
- Date ·
- Partie ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Défaut
- Assurance dommages ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Artisanat ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Recours en révision ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Jugement
- Europe ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Consignation ·
- Référé
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Agression sexuelle ·
- Conjoint ·
- Préjudice ·
- Agression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.