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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNTL
AFFAIRE :
Mme [M] [P]
M. [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le six février
Nous, Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [X] [T]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
Non comparant,
représenté par Maître BEGARD , avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Monsieur [J] [R], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 06 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 03 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [X] [T] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [X] [T].
Vu l’ordonnance du juge près le tribunal judiciaire de Laon en date du 19 septembre 2025 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [X] [T]faisait l’objet.
Vu les certificats médicaux du mois d’octobre et novembre 2025,
Vu le certificat de soins ambulatoires en date du 07 novembre 2025,
Vu le programme de soins ambulatoires signé le 07 novembre 2025 par Monsieur [X] [T] et par le Docteur [S],
Vu le refus de programme de soins avec sollicitation d’un second avis médical formulé par Madame la préfète le 07 novembre 2025.
Vu le deuxième avis médical pour sortie en programme de soins ambulatoires établi le 07 novembre 2025 par le docteur [D],
Vu l’arrêté préfectoral en date du 07 novembre 2025 décidant de la prise en charge de Monsieur [X] [T] sous une autre forme que l’hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels du mois de décembre 2024 et janvier 2026,
Vu l’avis médical de demande de réintégration en date du 28 janvier 2026 et l’arrêté préfectoral du même jour portant réintégration de Monsieur [X] [T] en hospitalisation complète au sein de l’EPSMD de l’Aisne,
Vu l’avis motivé en date du 02 février 2026 établi par le Docteur [Y],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 5 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [T] ;
Vu le refus de comparaître de Monsieur [X] [T] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître BEGARD, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [T] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 10 avril 2025 confirmé par arrêté préfectoral en date du 11 avril 2025 sur la base d’un certificat médical établi le 10 avril 2025 par le Docteur [B] et faisant notamment état de : « troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte probable de schizophrénie en rupture de traitement, avec coups et blessures portés sur ascendants. Les troubles mentaux présentés, liés à une affection mentale, compromettent la sûreté des personnes. »
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, le juge près le tribunal judiciaire de LAON a autorisé la poursuite de la mesure.
A compter du 08 novembre 2025, Monsieur [X] [T] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.
La mesure s’est poursuivie sous cette forme jusqu’au 28 janvier 2026, date à laquelle Madame la Préfète de l’Aisne a décidé de la réintégration de Monsieur [X] [T] au sein de l’EPSMD de l’Aisne sous le régime de l’hospitalisation complète. Cette décision a été prise sur la base d’un certificat du Docteur [H].
Par requête en date du 03 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 02 février 2026 établi par le Docteur [Y] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [T] âgé de 49 ans, a réintegré I’Epsmd de l’Aisne pour trouble du comportement et refus des soins.
A l’entretien clinique, patient tenduce jour, dans l’échange des ses ressentis, plus par moment
irritable et des révocations de circonstance de son admission. Patient assez loquace avec un discours riche, revendicateur, entaché d’éléments de persécution à l’encontre du système psychiatrique et sa mère, idées de complot. Le patient se positionne en victime, à tendance à rationaliser autour de sa problématique existentielle ; mécanisme de défense mégalomaniaque et interprétatif. Acceptation passive de sa prise en charge, le patient ne comprend pas les raisons de sa réintégration qu’il revendique. L’hospitalisation sous contrainte est à poursuivre pour continuité de sa prise en charge et élaboration de son projet de vie.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir une rupture de soin depuis 3 mois du patient. Sa prise en charge en sortie devra être particulièrement adaptée.
Le conseil de Monsieur [X] [T] a déclaré s’en rapporter quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [T] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [T], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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