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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00785 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4B2F
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0312 substitué par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Q] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Victor GEORGET, greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [D] est né le 30 octobre 2002 avec un pied bot varus équin bilatéral.
Une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) lui a été accordée en tenant compte d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%. Cette allocation a été renouvelée durant le temps de sa minorité.
Le 6 septembre 2022, Monsieur [N] [D], jeune majeur, a formé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] afin de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 20 juin 2023, après avoir reçu l’intéressé en audition, la MDPH a rejeté cette demande au motif que le taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50%.
Le 7 août 2023, Monsieur [N] [D] a déposé un recours administratif préalable obligatoire. Le 24 octobre 2023, la CDAPH a confirmé la précédente décision.
Par requête en date du 21 décembre 2023, Monsieur [N] [D] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces décisions.
L’affaire est venue à l’audience du 4 février 2025.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal a rejeté l’exception de nullité de la décision de la CDAPH du 21 juin 2023 soulevée par le requérant et ordonné une mesure d’instruction sur pièces, avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [N] [D] en relation avec son handicap au vu du barème indicatif d’invalidité ;
DIT que Monsieur [N] [D] devra adresser à l’expert désigné et à la MDPH de [Localité 1], avant le 30 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation.
Au terme de son rapport daté du 21 juillet 2025, le docteur [R] a conclu que le « Le taux d’IPP de M. [S] [D], en relation avec son handicap au vu du barème indicatif d’invalidité, se situe dans une fourchette comprise entre 50 et 79%. Il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
M. [D] représenté par son conseil Me AMRI-TOUCHENT, substituant Me COLNAT, qui a déposé des conclusions et des pièces. Oralement, il a été demandé l’entérinement du rapport en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79%, et la reconnaissance de la RSDAE, le demandeur étant, certes, encore étudiant mais qui va inévitablement être confronté à d’importantes difficultés dans le monde professionnel, ce qui n’a pas été reconnu par l’expert.
La MDPH de Paris, régulièrement représentée par Mme [Q], a déposé un argumentaire écrit au terme duquel il est demandé au tribunal de constater que le taux d’incapacité de M. [D] est inférieur à 50%, qu’il ne relevait pas de l’AAH, que son recours dont être rejeté.
Mme [Q] fait valoir oralement que la MDPH ne nie pas le handicap du requérant, mais que le rapport d’expertise ne met en avant aucune motivation tirée du barème d’analyse de la MDPH ; le taux d’incapacité répond à des critères précis ; le taux d’incapacité doit être maintenu à 50% ; la RSDAE n’est aucunement caractérisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [D] présente une pathologie de naissance sous la forme d’un pied bot varus équin bilatéral. Elle consiste en une malformation congénitale bilatérale se manifestant par une déformation complexe des os, des muscles et des tendons du pied et de la cheville. Cette pathologie limite la station debout de l’intéressé et ses déplacements, notamment.
Monsieur [D] sollicite la majoration de son taux d’incapacité de 50% fixé par la MDPH de [Localité 1] à un taux compris entre 50 et 79%.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, il faut présenter des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
Le taux d’incapacité permanente est mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire », en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle s’est fondée sur le fait que Certificat médical [1], datée de la demande, soit le 6 septembre 2022, n’a pas été rempli, le docteur [V] ayant estimé que l’état de santé de M.[D] n’a pas changé depuis le précédent certificat médical – c’est à dire celui du 2 juillet 2018 -, que les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les domaines de la vie du patient n’avaient pas évolué, qu’il en était de même de la prise en charge thérapeutique.
Il est regrettable que le certificat médical [1] du 2 juillet 2018 ne figure pas parmi les pièces du dossier. Toutefois, la MDPH indique qu’il y est précisé la description de la pathologie, il y est mentionné les soins de kinésithérapie, le port de semelles orthopédiques. Il conclut à un « potentiel retentissement ultérieur de la raideur des pieds pouvant justifier d’hypothétiques ré-interventions ».
Dans ce même certificat de 2018, selon les indications de la MDPH, il est relaté une difficulté modérée pour marcher, sans limitation de marche, l’absence de difficultés pour les actes de la vie quotdienne ni la voie sociale et familiale.
Les certificats médicaux suivants de 2021 et de 2022 (celui-ci figurant au dossier) confirment l’absence de modifications dans l’état de santé du requérant.
Dans son argumentaire, la MDPH évoque les résultats de la visite médicale de M. [D] par un médecin-évaluateur. Cet événement est intervenu le 12 avril 2023, soit postérieurement à la demande.
Il en est de même du certificat médical du docteur [V] daté du 9 décembre 2024, produit par le demandeur.
Saisi de la contestation par M. [D] du refus par la MDPH d’attribution de l’AAH, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R].
Le médecin-expert déclare dans son rapport, qu’en dépit de la postériorité du compte-rendu du docteur [V] du 9 décembre 2024, il y a lieu d’en tenir compte, en raison du « caractère chronique de la pathologie dont souffre M. [D] ».
Il ressort de cette pièce médicale que ce dernier :
– arrive à marcher sans douleurs 30 minutes, qu’il est « très gêné au bout d’une heure et demie »
– ne supporte pas de piétiner
– ne peut ni courir ni sauter
– ne peut mettre de chaussures de ville (ce qui peut être gênant pour certaines activités professionnelles.
Le docteur [V] conclut « On ne comprend pas comment la cotation de l’état de handicap de ce jeune homme (qui ne peut marcher plus de 30 minutes donc avec détérioration de son état fonctionnel) a pu être rétrogradée alors qu’il y a une aggravation de l’état fonctionnel et ques les perspectives d’avenir sont une dégradation. ».
Le médecin-expert, le docteur [R] relève que « Il existe une raideur majeure des deux pieds et des difficultés modérées à moyennes dans les déplacements… On retiendra qu’en 2018 le taux d’incapacité se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79%. La situation clinique et fonctionnelle ne s’étant pas améliorée depuis 2018, et bien que le retentissement sur la vie sociale ne soit pas majeur, nous devons considérer que le taux d’incapacité se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79% ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [S] [D] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [S] [D] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Monsieur [S] [D] est étudiant dans une école d’ingénieur en agronomie, à l’issued 'une classe préparatoire aux grandes écoles. Il ne produit aucun document relatant des difficultés rencontrées dans sa scolarité et sa formation qui seraient en lien avec son handicap. Pas plus de document démontrant que l’intéressé, à la date de sa demande, serait dans l’incapacité de travailler moins d’un mi-temps, en raison de son handicap.
En outre, l’expert a conclu que “Monsieur [S] [D] est élève dans une école d’agronomie. Il bénéficie d’une reconnaissancede qualité de travailleur handicapé. De ce fait, il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi”.
Par conséquent, c’est à bon droit que la MDPH de [Localité 1] a refusé la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et, en conséquence, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées par décisions en date des 20/06/2023 et 21/10/2023.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais partiellement fondé le recours exercé par Monsieur [S] [D] à l’encontre des décisions des 20/06/2023 et 21/10/2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui ayant refusé le bénéfice de cette aide au motif que son taux d’incapacité permanente était inférieur à 50%.
DIT qu’à la date de la demande du 6 septembre 2022, Monsieur [S] [D] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de Restriction substantielle d’accès à l’emploi.
CONSTATE que Monsieur [S] [D] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MDPH de [Localité 1] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [2].
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00785 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4B2F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [D]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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