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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société TAROM – ROMANIAN AIR c/ [F], [V], [V]
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03806 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UI
Grosse délivrée
à Me SOCHIRCA Neli
Copie délivrée
à Me RIFFAUT Elodie,
le
DEMANDERESSE:
Société TAROM – ROMANIAN AIR
[Adresse 6]
[Localité 1]
ROUMANIE
représentée par Me SOCHIRCA Neli, avocat au barreau de Paris, substituée par Me CHEBIL MAHJOUB Siouar, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [T], [L] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2] – ROUMAN
représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me ROMERO Lucille , avocat au barreau de Nice
Monsieur [U] [M] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2] – ROUMAN
représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me ROMERO Lucille , avocat au barreau de Nice
Madame [K] [T] [V], pris en la personne de son représentant légal Mme [T] [L] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2] – ROUMAN
représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me ROMERO Lucille , avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 3 mai 2024, numéro de minute 356/24D, le juge des contentieux et de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement réputé contradictoire :
— condamné la société TAROM ROMANIAN AIR à payer à [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du vol numéro RO 402,
— débouté [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société TAROM ROMANIAN AIR à payer à [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné société TAROM ROMANIAN AIR aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, assorti d’un “acte de transmission de la demande de signification de notification dans un autre État membre en application du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020", la société TAROM ROMANIAN AIR a fait assigner [K] [T] [V], [U] [M] [V] et [T] [L] [F] à l’audience du 23 janvier 2025 à 15 heures du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de:
— déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui a été dénoncé au ministère public et conformément à l’article 600 du code de procédure civile,
A titre principal;
— rétracter ledit jugement et statuant à nouveau, condamner [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] à verser à société TAROM ROMANIAN AIR la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude,
A titre subsidiaire :
— rétracter ledit jugement et statuant à nouveau, condamner [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] à verser à société TAROM ROMANIAN AIR la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rétention de pièces décisives par la famille [F],
En tout état de cause :
— condamner [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V], au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de la présente instance que de celles ayant conduite à la décision révisée.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société TAROM ROMANIAN AIR n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et le tribunal a prononcé un jugement de caducité.
La société TAROM ROMANIAN AIR a sollicité le relevé de caducité et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la société TAROM ROMANIAN AIR a maintenu la seule prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] s’est opposée à cette demande.
Après débats en audience publique, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le relevé de caducité
L’article 468 du code de procédure civile dispose que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qui n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La société TAROM ROMANIAN AIR expose qu’elle avait un correspondant qui aurait dû déposer son dossier à l’audience du 23 janvier 2025 et sollicite le relevé de la caducité prononcée.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande et il convient de prononcer le relevé de caducité.
Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles
La société TAROM ROMANIAN AIR expose qu’avant de signifier le recours en révision, elle a mis en garde amiablement et à plusieurs reprises son contradicteur sur le fait que le jugement était infondé, car elle avait déjà payé l’indemnisation à ces passagers en octobre 2022. Elle a formé un recours en révision et ce n’est qu’alors que sa consœur lui a indiqué que son client renonçait à l’exécution du jugement. Eu égard à sa persistance abusive malgré la preuve de paiement en 2022, elle explique maintenir la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est nécessaire de rappeler la genèse du litige.
Le 16 juillet 2020, les consorts [F] devaient prendre le vol numéro RO 402 opéré par la compagnie TAROM, au départ de l’aéroport de [Localité 7] et ayant pour destination l’aéroport de [5]. L’heure d’arrivée initialement prévue pour ce vol était à 22h55. Ce vol a été annulé plus de 14 jours avant sa date de départ en raison de l’épidémie de Covid 19 et des restrictions imposées par les autorités roumaines. Le 16 juin 2020, une note officielle émise par la direction de la société TAROM précisait que tous les vols ayant pour départ la France entre le 16 juin 2020 et le 16 juillet 2024 était annulés.
Par requête du 1er mai 2023, les consorts [F] ont attrait la compagnie TAROM devant le tribunal judiciaire de Nice et demandé sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de retard. Le jugement a fait droit à leur demande en leur octroyant notamment cette somme.
La société TAROM ROMANIAN AIR fait valoir que ce vol n’a jamais eu lieu et que l’argument des consorts [F] lié à son retard est purement mensonger.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la décision a été rendue alors que les demandeurs ont retenu des pièces décisives pour le tribunal, notamment le message d’annulation de vol qu’ils avaient reçu plus de deux semaines avant la date de départ, en raison des circonstances exceptionnelles du COVID 19.
L’article 5.1 du règlement européen 261/2004 dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article sept, à moins qu’il soit informé de l’annulation du vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
L’article 5.3 du même texte prévoit que le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est par ailleurs constant que [T] [F] a, par courriel de son conseil et du 4 février 2025, renoncé à demander l’exécution du jugement.
Si [T] [F] s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle ne fait valoir aucun argument.
Dans ces conditions, l’équité commande de condamner [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] à verser à la société TAROM ROMANIAN AIR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
[T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] à payer à la société TAROM ROMANIAN AIR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [K] [T] [V] et [U] [M] [V] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 3 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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