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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 août 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGS6
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
SA CLAIRSIENNE, sise [Adresse 1]
représentée par M. [I] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 01 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Août 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à CLAIRSIENNE
Mme [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 27 novembre 2018, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [H] [F] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] à [Localité 5], et l’emplacement de stationnement n° 115 situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 38,70 euros incluse, de 294,80 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Madame [H] [F], le 5 février 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 540,63 euros, outre 164,69 euros de frais, et de fournir les justificatifs d’assurance.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 et sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 1103 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile ainsi que de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs au 5 mars 2025, conformément à la clause résolutoire insérée au contrat de location,
constater, si par extraordinaire le défaut d’assurance contre les risques locatifs venanit à être régularisé, l’acquisition de la clause résolutoiure du contrat de location au 5 avril 2025 pour défaut de paiement du loyer et charges,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [H] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3],
condamner Madame [H] [F] à lui régler la somme de 2 652,64 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restés impayés, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de l’audience,
condamner Madame [H] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à l’entière libération des lieux, et dire que cette indemnité sera revalorisable comme un loyer et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation,
condamner Madame [H] [F] à lui régler une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [H] [F] aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Représentée par Monsieur [I] [E], la SA CLAIRSIENNE a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 31 mai 2025 s’élève à 3 638,30 euros puis en indiquant que la défendresse n’a effectué aucun règlement depuis six mois et n’a pas justifié la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Bien qu’ayant été assignée à sa personne, Madame [H] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du paragraphe III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
Il est loisible de constater que l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative et le défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs a été notifiée au préfet par voie électronique le 7 mai 2025, l’accusé de réception versé aux débats par la SA CLAIRSIENNE l’atteste, soit moins de deux mois avant l’audience ;
Il est loisible de constater que l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 2 mai 2025, l’accusé de réception versé aux débats par la SA CLAIRSIENNE l’atteste, soit moins de deux mois avant l’audience ;
IL convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA CLAIRSIENNE de présenter ses observations à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14 heures afin de permettre à la SA CLAIRSIENNE de s’expliquer sur le défaut de respect du délai de deux mois au moins devant s’écouler entre la notification de l’assignation au préfet et l’audience.
Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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