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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE, S.A.S.U. MAUFFREY EQUIPEMENT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [R] [S]
c/
S.A.S.U. MAUFFREY EQUIPEMENT
S.A. AIG EUROPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – [Adresse 2]
ORDONNANCE DU : 16 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. MAUFFREY EQUIPEMENT
[Adresse 19]
[Localité 12]
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentées par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025, puis prorogé au 16 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 janvier 2024, vers 7h20, M. [R] [S], âgé de 20 ans, était victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait à vélo à son travail sur son lieu d’apprentissage, ayant été percuté et traîné sur plusieurs mètres par le véhicule poids lourd appartenant à la SAS Mauffrey Equipement et assuré auprès de la SA AIG Europe.
Par actes de commissaires de justice des 3 et 10 février 2025, M. [S] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la SAS Mauffrey Equipement, la SA Aig Europe et la [Adresse 15] aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale de M. [R] [S] ;
— fixer le montant de la consignation au titre de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— ordonner à la SA Aig Europe à verser, à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices subis , à M. [S], une somme de 33 648,88 € ;
— réserver les dépens.
M. [S] a fait valoir que :
il a été très gravement blessé dans cet accident qui a fait l’objet d’une enquête préliminaire en attente d’une décision du parquet, ayant été hospitalisé du 16 janvier au 25 juillet 2024 avec plusieurs fractures au niveau du bassin et une plaie très délabrante au niveau du bassin et du périnée ;
le 29 octobre 2024, son conseil a pris attache avec la SA Aig Europe pour le versement d’une provision ; après une demande de l’assureur du 7 novembre 2024 sollicitant la réponse à un questionnaire, ce qui était effectué par un courrier du 29 novembre 2024, la SA Aig Europe ne se manifestait plus ;
il s’avère que la SA Aig Europe n’a pas formulé de proposition d’indemnisation provisionnelle à M. [S] dont l’état n’est pas à ce jour consolidé et n’a pas envisagé de mesure d’expertise amiable ;
il est dès lors bien fondé à demander une mesure d’expertise judiciaire, à obtenir une provision pour palier aux pertes de revenus indiscutablement prévisibles alors que M. [S] devait percevoir une somme mensuelle brute de 1 747,20 €, ce qui porte à cette somme multipliée par 20 mois, à 34 940 € ; que sur cette somme, il devait percevoir en net la somme de 28 468,40 € , outre la somme de 5 180,48 €, soit un total de 33 648, 88 €.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, M. [S] a demandé au juge des référés de :
— condamner la SA Aig Europe à lui verser, à titre de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices subis, une somme de 53 544,33 €, laquelle portera intérêts au double du taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
— condamner la SA Aig Europe à lui verser, à titre de provision ad litem, une somme de 3 000 € ;
— condamner la SA Aig Europe à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [S] a fait valoir que :
il prend acte de ce que les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise ;
la procédure pénale est produite aux débats ;
une provision ad litem sera mise à la charge de la SA Aig Europe afin de couvrir les frais d’expertise judiciaire, nécessaire pour déterminer l’ensemble des préjudices subis ;
il verse aux débats les relevés d’indemnités journalières de l’assurance maladie ainsi que les relevés de la mutuelle PRO BTP justifiant du versement d’une somme totale de 10 104,55 € à M. [S] ; dès lors, déduction faite de cette somme à la provision initialement demandée, il est bien fondé à solliciter l’octroi d’une provision de 23 544,33 € à valoir sur les pertes de rémunérations qu’il a subies et auxquelles il aurait pu prétendre jusqu’au 31 août 2025 ;
sur la base des certificats médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail, et compte-tenu de la gêne subie sur une période de plusieurs mois, M. [S] justifie d’une ITT au sens pénal du terme d’au moins 190 jours au 23 juillet 2024 selon le service de médecine légale du CHU de [Localité 16] ; la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 30 000 € ;
l’offre n’ayant pas été faite dans les délais impartis à l’article 12 de la loi précitée, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; dès lors, la provision allouée portera ainsi intérêt au double du taux légal à compter du 17 septembre 2024.
La SA Aig Europe et la SAS Mauffrey Equipement ont demandé au juge des référés , au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 699, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— déclarer que la SA Aig Europe formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— donner au médecin expert désigné, la mission d’expertise reproduite dans les conclusions ;
— déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par M. [R] [S] ;
— déclarer satisfactoire la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de M. [R] [S] ;
— débouter M. [R] [S] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts ;
— débouter M. [R] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [R] [S] de toutes ses autres demandes et conclusions ;
— réserver les dépens.
La SA Aig Europe et la SAS Mauffrey Equipement ont fait valoir que :
en dépit du manque de prudence manifeste de M. [S] dépourvu d’équipement de sécurité et d’éclairage, la SA Aig Europe n’entend plus contester le droit à indemnisation de la victime ;
M. [S] sera débouté de sa demande de provision quant à la perte de gains professionnels, faute de savoir si les relevés de la CPAM et de la mutuelle Pro BTP finalement versés par le demandeur, sont provisoires ou définitifs, en l’absence d’éléments suffisants sur le manque à gagner compte tenu du retentissement professionnel allégué et pour éviter en conséquence tout enrichissement sans cause ;
toutefois, ne contestant plus le droit à indemnisation du demandeur, la SA Aig Europe consent à lui offrir la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; cette offre sera déclarée satisfactoire par le juge des référés ;
le juge des référés n’est pas compétent pour condamner l’assureur au doublement des intérêts ; seul le juge du fond peut trancher sur une offre formée dans les délais ou non ; la condamnation au doublement des intérêts est une sanction, conséquence pour l’assureur de ne pas avoir formulé une offre provisionnelle ou définitive d’indemnisation dans les délais prévus à l’article L.211-9 du code des assurances. Ainsi, pour statuer sur cette condamnation, il faut statuer d’abord sur la liquidation définitive du préjudice corporel de la victime, et seul le juge du fond a les pouvoirs pour le faire.
Lors de l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes et conclusions, la SA Aig Europe ne s’opposant pas à la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel dont le montant excessif devra être réduit ; elle s’oppose au doublement des intérêts.
La [Adresse 15] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu de ces éléments et des pièces médicales qu’il verse aux débats, M. [S], gravement blessé dans cet accident justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, demande à laquelle la SA Aig Europe ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission prévue au dispositif qui comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la [Adresse 14].
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La procédure pénale sur les circonstances de cet accident de la circulation a été versée aux débats ; il convient de donner acte à la SA Aig Europe, qu’en dépit du défaut d’équipement de signalisation et d’éclairage du vélo utilisé par la victime, elle n’entend pas se prévaloir d’une faute inexcusable de la victime et elle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse sur le principe de l’indemnisation de M. [S].
Sur la demande de provision de M. [S] sur la perte de revenus professionnels, il est constant que M. [S], âgé de 20 ans, a subi un grave accident de la circulation alors qu’il était en apprentissage et qu’il a été hospitalisé jusqu’au 23 juillet 2024, subissant une incapacité totale de travail au sens pénal de 190 jours, qu’à l’évidence, il existe une perte de revenus professionnels et une incidence professionnelle compte tenu de l’interruption de cet apprentissage ; eu égard aux pièces et décomptes CPAM et société Pro BTP versés aux débats, il convient de lui allouer une somme de 5 000 € de ce chef à titre de provision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il résulte de pièces médicales versées aux débats que M. [S], âgé de 20 ans lors de l’accident, a subi plusieurs fractures au niveau du bassin et une plaie très délabrante au niveau du bassin et du périnée, entraînant la perte de ses deux testicules, nécessitant des opérations, notamment une colostomie, des traitements et soins et une hospitalisation pendant six mois ; qu’ainsi eu égard aux postes de préjudice qui devront être évalués par l’expert judiciaire au titre notamment du déficit fonctionnel temporaire, du déficit permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] est évaluée à 25 000 €.
M. [S] sollicite que la provision allouée portera intérêt au double du taux légal à compter du 17 septembre 2024 ; pour autant, ce doublement des intérêts qui n’est pas sollicité à titre de provision n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond ; il est dès lors débouté de sa demande de ce chef.
M. [S] sollicite l’octroi d’une provision ad litem. Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’allocation de cette provision ad litem suppose que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable et que le demandeur à la mesure d’expertise ait à exposer des frais, en l’espèce notamment la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, les honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation et la garantie par la SA Aig Europe il est justifié que M. [S] doit engager des frais, au titre notamment de la consignation des frais d’expertise et de l’assistance d’un médecin conseil, de l’assistance de son conseil ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 2 000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de constater que M. [S] a dû intenter une instance en référé pour obtenir une expertise médicale, faute pour la SA Aig Europe d’avoir initié une expertise médicale amiable.
Il convient également de relever si la SA Aig Europe ne peut être considérée comme une partie perdante au regard de l’expertise médicale ordonnée à laquelle elle ne s’est pas opposée, tel n’est pas le cas par rapport aux demandes de provision à valoir sur le préjudice subi.
L’équité commande de condamner la SA Aig Europe à payer à M. [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent pas être réservés et la SA Aig Europe sera provisoirement condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ,
Donnons acte à la SA Aig Europe de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 17]
expert près la cour d’appel de [Localité 16], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [R] [S] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 juillet 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 décembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 14] ;
Condamnons la SA Aig Europe à verser à M. [R] [S] une somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels subis ;
Condamnons la SA Aig Europe à verser à M. [R] [S] une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de revenus professionnels et de l’incidence professionnelle ;
Condamnons la SA Aig Europe à verser à M. [R] [S] une somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons M. [R] [S] du surplus de ses demandes de provision et sa demande de doublement des intérêts ;
Condamnons la SA Aig Europe à verser à M. [R] [S] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SA Aig Europe aux dépens.
Le Greffier Le Président
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