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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David HALLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSA
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0114
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 prorogé 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSA
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la SARL Hôtel du Parc , loueur de chambre à [Localité 7] a fait assigner Madame [X] [Z] suivant bail verbal produit aux débats aux fins d’obtenir:
Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence le non payement de loyers aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant de 40,00 Euros par nuit et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au payement de la somme de 5247,00 Euros au titre des loyers impayés au 31/12/2023 inclus
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens
Par conclusions, le demandeur sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence le non payement de loyers aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant de 40,00 Euros par nuit et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au payement de la somme de 11 979,00 Euros au titre des loyers impayés au 31/10/2024 inclus
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence le non payement de loyers aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant de 40,00 Euros par nuit et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au payement de la somme de 11 979,00 Euros au titre des loyers impayés au 31/10/2024 inclus
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens
Madame [X] [Z] citée régulièrement devant la juridiction est comparante et assistée de son avocat à l’audience de plaidoirie
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSA
Débouter la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes
Sur la demande de résiliation du bail
A titre principal débouter la société hôtel du Parc de sa demande de résiliation du bail verbal en date du 23/08/2022 portant sur la chambre N°3 de l’hôtel du parc [Adresse 3]
A titre subsidiaire accorder à Madame [X] un délai d’un an
Sur la demande en payement
Juger que la créance s’élève à la somme de 9491,00 au 30/09/2024
Accorder à Madame [X] des délais de payement sur 24 mois
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Condamner Madame [X] à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme de 900,00 Euros par référence au loyer en cours
Sur les demandes reconventionnelles
Condamner la société [Adresse 5] à remettre à Madame [X] sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard les documents qui lui permettrons de compléter sa demande de logement social à savoir :
Les quittances de loyers
L’attestation de domiciliation
Condamner la société Hôtel du Parc à payer à Madame [X] la somme de 2500,00 Euros à titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Condamner la société [Adresse 5] à payer à Madame [X] la somme de 2000,00 Euros à titre de l’indemnisation de son préjudice moral
Ordonner la compensation des créances réciproques des parties
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Débouter la Société Hôtel du Parc de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Débouter la société [Adresse 5] de sa demande au titre des dépens
Sur l’exécution provisoire
Ecarter l’exécution provisoire de droit
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Hôtel du Parc est le loueur de la chambre N°3
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
en conséquence ;
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL :
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Attendu que l’article 7 f de la loi du 06/07/1989 énonce
Le locataire est obligé
De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire à défaut de cet accord ce dernier peut exiger du locataire à son départ des lieux leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les trans formations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Madame [X] en raison de manquements graves en l’occurrence pour défaut de payement de loyers
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
Extrait K bis de la société [Adresse 5]
Bail commercial
Carton bleu de l’hôtel
Information CAF
[Localité 4] de payement
Factures
Récapitulatif déclaration caf
Décomptes détaillé de la dette locative
Attendu que Madame [X] conteste avoir toujours été mauvais payeur en revanche elle reconnait devoir la somme de 9 491,00 Euros au 30/09/2024
Attendu que le bailleur pour justifier de la somme sollicitée verse aux débats des décomptes.
Mais attendu qu’en présence d’un bail verbal et en l’absence de quittances ou de reçu la juridiction retiendra en l’état la somme de 9491,00 Euros reconnue par Madame [X].
Attendu qu’ il convient de prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyers .
Attendu qu’au vu de la situation délicate de Madame [X] il convient de lui accorder un an pour quitter les lieux.
Dit qu’à l’issue du délai accordé, autorise le bailleur de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les dispositions légales avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel soit 900,00 Euros par mois et de condamner la locataire à son payement.
Attendu que le défendeur sollicite des délais de payement mais attendu qu’en raison de l’importance de la dette et du refus du bailleur il convient de rejeter la demande de délais de payement sollicitée par le défendeur
Attendu que Madame [X] sollicite des quittances de loyers et une attestation de domiciliation.
Mais attendu qu’elle ne justifie pas suffisamment de ses demandes qu’il convient de les rejeter .
Attendu que les demandes de dommages et intérêts sollicités par Madame [X] pour préjudice de jouissance et préjudice moral non suffisamment justifiées seront rejetées
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence impayés de loyers aux torts du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
Accorde à Madame [X] un délai d’un an pour quitter les lieux délai qui court à compter de la décision rendue
— A l’issue de ce délai d’un an accordé autorise le bailleur de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les dispositions légales avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— Fixe l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel soit 900,00 Euros par mois et condamne le défendeur à son paiement;
Rejette les demandes de Madame [X] au titre de la transmission des quittances et au titre de l’attestation de domiciliation
Rejette la demande de délai de payement sollicitée par Madame [X].
Rejette les demandes reconventionnelles sollicitées par Madame [X] au titre des préjudices de jouissance et de préjudice moral
— Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— Dit que l’exécution provisoire est de droit.
— condamne le défendeur aux dépens
Le Greffier Le Juge
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