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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00024 -
N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ4H
DU 06 Mars 2026
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
[U] [P]
— ---------
AVOCATS :
Me André LETIN
Ordonnance notifiée le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE
RECTIFICATION D UNE ERREUR MATERIELLE
du 06 Mars 2026
(portant rectification de l’ordonnance du 09 Janvier 2026- RG n°25/00390 )
Nous, Monsieur Thierry PITOIS-ETIENNE, Président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K], né le 14 Juin 1935 à LE GOSIER (97190) demeurant :Petit Havre- 97190 LE GOSIER
Représenté par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DEFENDERESSE ::
Madame [U] [P], née le 12 Septembre 1981 à ARNIQUET (HAITI) demeurant : 1211 Résidence les Saules – L’AIGUILLE-97128 GOYAVE
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
*****
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 par le président du Tribunal judiciaire de Pointe-à Pitre,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 21 janvier 2026 déposée au greffe le 27 janvier 2026 par Monsieur [K] [V]
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
****
Par requête déposée au greffe, le 27 janvier 2026, Monsieur [V] [K] sollicite la rectification de l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 et de dire que la décision à intervenir fera corps avec ladite ordonnance dont elle sera indissociable.
Il explique :
– qu’en page 1 de la décision, il est indiqué Madame [V] [K] au lieu et place de Monsieur [V] [K]
– aussi en page 5 , 3ème paragraphe il est noté «Monsieur [H] [L] au lieu de Monsieur [V] [K]»
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’entendre les parties s’agissant d’une erreur purement matérielle.
Il convient par conséquent de procéder aux rectifications relevées et de dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions l’ordonnance conformément à l’article 462 précité.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en notre cabinet par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du Code de procédure civile,
RECTIFIONS les erreurs matérielles entachant l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 par le juge des référés de ce siège
en ce sens qu’il convient de remplacer les mentions suivantes :
« En page 1 : Madame [V] [K] » ;
par
« Monsieur [V] [K] »
« En page 5 3ème paragraphe : Monsieur [H] [L] » ;
par
« Monsieur [V] [K] »
ORDONNONS que la mention de la présente décision en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 09 janvier 2026 ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à la diligence des parties ;
Fait en notre cabinet au Palais de justice de Pointe-à-Pitre, le 06 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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