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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mars 2026, n° 23/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 23/00887 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EE5X
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 12 Mars 2026
,
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[O], [S]
c/,
[B], [M] épouse, [S]
Nous,, [X], [F], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats de, [C], [U], Greffier et de la mise à disposition au greffe de, [D], [L], greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [O], [S]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDEUR,
D’UNE PART
ET :
Madame, [B], [M] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me
— Me
— LRAR (ifpa)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 mai 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Monsieur, [O], [S] et Madame, [B],, [E], [M],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 mai 2023,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard d,'[W], [S] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence d,'[W], [S] au domicile de la mère,
Dit que sauf meilleur accord entre les parents,, [O], [S] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille de la façon suivante :
En période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures,, [Etablissement 1] périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines, les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera pendant les périodes de vacances scolaires :
— du vendredi à la sortie des classes au samedi suivant (ou au samedi de la quinzaine suivante en été) à 13 heures lorsque son droit de visite et d’hébergement s’exerce au cours de la première période des vacances,
— du samedi à 13 heures au dimanche de la semaine suivante (ou au dimanche de la quinzaine suivante en été) à 18 heures lorsque son droit de visite et d’hébergement débute en cours de période de vacances scolaires,
Dit que le père viendra chercher l’enfant ou la faire chercher par une personne de confiance à la sortie de l’école ou au domicile de la mère, et que la mère de venir la rechercher ou la faire rechercher par une personne de confiance au domicile du père,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine comportant le jour de la fête des pères chez son père et la fin de semaine comportant le jour de la fête des mères chez sa mère,
Dit que chaque parent bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec, [W] à l’occasion des anniversaires, fêtes de Noël et jour de l’an,
Déboute le père du surplus de sa demande relative au droit d’appel téléphonique,
Rappelle que le carnet de santé de l’enfant, ainsi que sa pièce d’identité s’il en possède une, doivent rester dans les affaires personnelles de l’enfant pour le suivre chez chacun de ses parents,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation d,'[W], [S] à la charge de Monsieur, [O], [S] à verser à Madame, [B], [M] à la somme de 200 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation d,'[W], [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à, [Localité 5], le 12 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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