Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/01052 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2RC
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 1er décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 3 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [T], salariée de la société [7], a effectué le 06 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [11] (ci-après la [13]) concernant un syndrome du canal carpien droit et gauche.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 20 février 2024 mentionnant « D+G# syndrome du canal carpien ».
Ces pathologies ont été prises en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décisions du 9 juillet 2024.
Contestant ces décisions, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré forclos ses recours par décisions du 11 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024 (RG 24/1052 pour le canal carpien droit et RG 24/1053 pour le canal carpien gauche), la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les décisions de prise en charge par la [13] des pathologies de Mme [D] [T].
Les affaires ont été appelées à l’audience du 1er décembre 2025.
La société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer ses recours recevables et de prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge par la [14] des pathologies déclarées par Mme [T].
La [14], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer la société [6] irrecevable en ses recours pour cause de forclusion et la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24/1052 et RG 24/1053 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la question de l’inopposabilité à l’employeur des décisions de prise en charge par la [14] des pathologies déclarées par Mme [T].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/1052.
II –SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Il résulte de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel du sinistre survenu au salarié est reconnu.
En application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du pôle social doit être précédée d’un recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale dans les deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il en résulte que le caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable est sanctionné par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la [14] soulève la forclusion du recours administratif préalable obligatoire formé par la société [6] en ce qu’il a été expédié le 17 septembre 2024, soit plus de deux mois après la réception des décisions contestées de la caisse réceptionnées le 15 juillet 2024.
La société [7] répond qu’en dépit de l’accord conclu entre la [12] et la société [6], formalisé par une lettre-réseau de la [12] du 19 décembre 2012 prévoyant la centralisation de l’ensemble des envois des [13] à une adresse unique à [Localité 15], les courriers l’informant de la prise en charge des pathologies de Mme [T] ont été adressés à son agence de [Localité 10]. Elle en conclut que face à ce manque de loyauté, la forclusion ne peut lui être opposée.
Or, il n’est pas contesté que l’agence de [Localité 10], établissement de rattachement de Mme [T], a la qualité d’employeur.
Dès lors, constatant le respect des dispositions de l’article R.441-18 précité et le fait que les courriers de prise en charge mentionnent bien les voies et délais de recours, il convient de constater la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire de la société [6] et, en conséquence, l’irrecevabilité des présents recours.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [7], succombante, sera condamnée à verser à la [14] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/1052 et RG 24/1053 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 24/1052 ;
DECLARE irrecevable la société [7] en ses demandes en inopposabilité ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
CONDAMNE la société [7] à verser à la [14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 8] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- Refroidissement ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Pompe
- Orange ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception d'incompétence ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Électronique
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Possession ·
- Location ·
- Demande ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Adresses
- Élève ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Education
- Enfant ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Education ·
- Épouse ·
- Créanciers
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Avant dire droit ·
- Service civil ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Procédures particulières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité ·
- Origine
- Résidence ·
- Bail ·
- Location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.