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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 23/16197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me MILLOT
— Me SOULIE
— Me MEKARBECH
délivrées le :
+ 1 Copie expert (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16197
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BIA
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignations du :
11, 12 et 13
Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 21], de nationalité française, domicilié [Adresse 4],
représenté par Maître Patrick MILLOT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #R0107 et par Maître Anne-Sophie CLAISE membre de la SCP ORSEN, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
La société Allianz Iard, société anonyme au capital de 991.967.200,00 euros dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société Compagnie des Alpes, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 349 577 908 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16197 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BIA
représentées par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau d’Essonne, demeurant [Adresse 9].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie D’Ille-et-Vilaine, organisme social dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D1080 et par Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 11, 12 et 13 décembre 2023 à la requête de Monsieur [W] [R] à l’encontre des sociétés Compagnie des Alpes et Allianz Iard et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine afin d’obtenir :
— La condamnation de la société Compagnie des Alpes à réparer le préjudice corporel par lui subi, suite à un accident de ski survenu le 17 février 2023 sur le domaine skiable de la station [Adresse 17] [Localité 1],
— La condamnation de la société Allianz Iard à garantir la société Compagnie des Alpes de cette condamnation en qualité d’assureur de celle-ci,
— La condamnation in solidum des sociétés Compagnie des Alpes et Allianz Iard à lui payer une provision de 25.000 à valoir sur son indemnité ainsi qu’une provision ad litem de 3.000 euros,
— La désignation d’un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel,
— La condamnation in solidum des sociétés Compagnie des Alpes et Allianz Iard à payer les frais d’expertise et la provision due à l’expert,
— La condamnation in solidum des deux sociétés précitées au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 06 mai 2025 aux termes desquelles Monsieur [W] [R] sollicite :
— Une expertise médicale de sa personne,
— La condamnation in solidum, ou de l’une ou, à défaut, de l’autre des sociétés Allianz Iard et Compagnie des Alpes à lui payer une provision de 25.000 euros à valoir sur son indemnité ainsi qu’une provision ad litem de 3.000 euros,
— La condamnation in solidum ou de l’une ou, à défaut de l’autre, des mêmes sociétés au paiement des frais d’expertise,
— Le rejet des demandes formulées contre lui par ces mêmes sociétés et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation in solidum ou de l’une ou, à défaut de l’autre, des mêmes sociétés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation in solidum ou de l’une et, à défaut, de l’autre des mêmes sociétés aux dépens avec distraction au profit de son avocat ;
Vu les conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 27 mai 2025 par lesquelles les sociétés Compagnie des Alpes et Allianz Iard :
— Soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Bonneville,
— Au cas où le tribunal judiciaire de Paris était déclaré compétent, s’en rapportent sur la demande d’expertise mais demandent à ce que la consignation soit mise à la charge de Monsieur [W] [R] et que la mission de l’expert telle que définie par Monsieur [W] [R] soit modifiée,
— Concluent, à titre principal, au rejet de la demande de provision faite par Monsieur [W] [R], et, à titre subsidiaire, demandent à ce que la provision soit ramenée à 8.000 euros,
— Sollicitent le rejet de la demande de Monsieur [W] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de ce texte ainsi qu’aux dépens ;
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16197 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BIA
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 03 septembre 2024 aux termes desquelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine :
— Sollicite la condamnation des sociétés Compagnie des Alpes et Allianz Iard à lui verser une provision de 23.045,16 euros à valoir sur le remboursement des débours qu’elle a fait et une provision de 1.191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle a droit,
— Réclame la condamnation in solidum des mêmes sociétés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 28 mai 2025 lors de laquelle seul le conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine s’est présenté pour réitérer les termes de ses conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
MOTIFS,
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, le tribunal du lieu du domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] a fait assigner la société Compagnie des Alpes dont le siège social se trouve [Adresse 7] à [Localité 19]. Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître du présent litige. Il importe peu que la société Compagnie des Alpes soit étrangère à l’accident subi par Monsieur [W] [R], comme elle semble l’alléguer dans ses conclusions d’incident.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Cette demande ne suscite aucune opposition des sociétés Compagnie des Alpes et Allianz Iard ni de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine. Il y sera fait droit. L’expert aura la mission donnée à tout expert médical en vu de l’évaluation du préjudice corporel.
Le paiement de la consignation sera à la charge de Monsieur [W] [R], demandeur à la mesure.
L’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure pour vérifier le versement de cette consignation dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société Compagnie des Aples conteste être responsable de l’accident de ski subi par Monsieur [W] [R] au motif qu’elle ne gère pas le domine skiable de la station des [13]. Pour la mettre en cause, Monsieur [W] [R] fait état de ce que l’adresse électronique d’un des pisteurs intervenus lors de l’accident a une adresse électronique se terminant par « compagniedesalpes.fr ». Cet élément est insuffisant pour déclarer la société Compagnie des Aples responsable du dommage subi par Monsieur [W] [R]. En l’état, l’on ne dispose d’aucun élément pour affirmer que l’obligation de la société précitée n’est pas sérieusement contestable. Les demandes de provision seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire par provision,
Rejette l’exception d’incompétence,
Ordonne une expertise médicale.
Commet, pour y procéder, le Docteur :
[G] [N]
Service de neurochirurgie
Hôpital [16]
[Adresse 12],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 02 40 16 21 41
Port. : 06 62 27 43 42,
Mèl : [Courriel 22]
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [W] [R] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donne à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids),
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique,
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée,
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement,
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…),
15/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
16/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
17 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité,
18/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale,
19/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs,
20/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
21/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
22/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la signification de la présente ordonnance,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Mercredi 24 Septembre 2025 (09h40) pour vérifier le versement de la consignation,
Rejette les demandes de provision,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 18] le 26 Juin 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 10]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 11], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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