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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFJA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 16 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Elia REBETEZ, Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 27 janvier 2023, M. [U] [Y] a loué auprès de la SAS Enterprise Holdings France un véhicule de type Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 7].
Un accident a occasionné des dommages sur la partie latérale gauche du véhicule loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, la SAS Enterprise Holdings France a mis M. [U] [Y] en demeure de lui régler la somme de 1 155,33 euros en réparation des dommages causés et au paiement de divers frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SAS Enterprise Holdings France a fait assigner M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1 155,33 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2024,
— 300 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle expose que M. [U] [Y] a restitué le véhicule endommagé suite à un accident de la circulation. Elle ajoute que les dommages ont été évalués suite aux réparations effectuées, mais que le défendeur n’a procédé qu’à un paiement partiel. Considérant qu’il s’agit d’une reconnaissance de responsabilité, elle soutient que le défendeur fait preuve de résistance abusive.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle la SAS Enterprise Holdings France, régulièrement représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son assignation.
Régulièrement cité par acte délivré selon dépôt à l’étude de commissaire de justice, M. [U] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En l’espèce, par un courriel adressé au greffe en date du 18 juin 2025, M. [U] [Y] s’excuse de son absence à l’audience et sollicite un report. Il ajoute que le véhicule était assuré et qu’il n’est pas le responsable du sinistre.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats afin de respecter le principe du contradictoire et permettre au défendeur d’avancer ses moyens et à la demanderesse d’apporter ses observations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 Site Athena Tribunal Judiciaire [Adresse 3] – Salle 114 ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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