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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me GUENEZAN
— Me DOUCERAIN
— Me WEDRYCHOWSKI
— Me GORDON KRIEF
— Me LEFEBVRE
— Me ITTAH
Copies certifiées conformes
— aux parties (LRAR)
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01486
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2YB
N° MINUTE :
REJET
&
RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignations du :
19, 23, 25 et 26
Janvier 2023 ;
15 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Val-de-Marne), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0725.
DEFENDERESSES
La société ORANGE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 497 551 804, dont le siège social est situé [Adresse 2]) représentée par le président du conseil d’administration domicilié audit siège,
représentée par Maître David DOUCERAIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0567.
Décision du 29 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01486 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2YB
La société EXPOLYS, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 487 655 474 dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Adresse 11] (77410), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0511 et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’Orléans, avocat plaidant.
La société ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 539 546 192, ayant son siège social situé [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître David GORDON KRIEF de la SCP UGGC & AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0261.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.
PARTIES INTERVENANTES
La société MMA IARD, intervenante forcée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Le Mans Cedex 09 (72030), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante forcée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Le Mans Cedex 09 (72030), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0120.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 10 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 19, 23, 25 et 26 janvier 2023 à la requête de Monsieur [F] [O] à l’encontre de la société ORANGE, de la société EXPOLYS, de la société ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE aux fins de voir :
— Juger que l’accident dont a été victime Monsieur [F] [O] engage la responsabilité la société ORANGE et/ou sa compagnie d’assurance, en co-responsabilité éventuelle avec la société EXPOLYS et/ou l’organisme certificateur ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL ainsi que leures compagnies d’assurance ;
En conséquence,
— Condamner société ORANGE et/ou sa compagnie d’assurance, en co-responsabilité éventuelle avec la société EXPOLYS et/ou l’organisme certificateur ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL ainsi que leurs compagnies d’assurances à payer a Monsieur [F] [O] les sommes suivantes, sous déduction des 2.500 euros déjà verses à titre d’acompte sur indemnisation,
— Du chef des préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 3.372,76 euros ;
— Préjudice patrimonial permanent :
— Incidence professionnelle : 6.000 euros ;
— Du chef des prejudices extrapatirimoniaux :
— Temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 842 euros ;
— Souffrances endurées : 4.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Défcit fonctionnel permanent 7.080 euros ;
— Préjudice d’agrément 8.000 euros ;
— Les condamner encore a payer à Monsieur [F] [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale dont Monsieur [F] [O] a fait l’avance a hauteur de 1.293,60 euros ; dépens qui seront recouvrés conformément a l’article 699 du code de procédure civile par Maître Isabelle GUENEZAN ;
Vu l’article 10 du décret n°2001-2012 du 8 mars 2001,
— Dire et juger que les frais de recouvrement qu’aurait éventuellement à engager Monsieur [F] [O] devront être intégralement supportés par le ou les débiteurs solidaires des condamnations et ce, y compris les droits que l’huissier peut percevoir sur la créance.
Vu les articles 1153 et 1154 du code civil,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation en réferé du 9 janvier 2015 valant mise en demeure ;
— Dire et juger que l’anatocisme s’appliquera aux intérêts légaux s’ajoutant aux condamnations.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 juin 2023 à la requête de la société ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs ;
Vu la jonction des deux instances ordonnée le 27 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 aux termes desquelles la société ORANGE soulève l’incompétence du pôle civil du tribunal au profit de son pôle social au motif que la présente instance a pour origine un accident du travail subi par Monsieur [F] [O], soulève l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle pour défaut de qualité à défendre et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [O], ainsi que celle de tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 aux termes desquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent sur l’exception d’incompétence, sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif qu’elle relève du fond, demandent que l’ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes formulées contre la société ORANGE et réclame la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 février 2025 aux termes desquelles la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE sollicite le rejet de l’exception d’incompétence, le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal et la condamnation de la société ORANGE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2025 aux termes desquelles la société EXPOLYS s’en rapporte à justice ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2025 aux termes desquelles la société ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL s’en rapporte sur l’exception d’incompétence, sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société ORANGE au motif qu’elle a été soulevée devant un juge incompétent, sollicite, en tout état de cause, le rejet de toute demande formulée à son encontre et demande que soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 février 2025 aux termes desquelles Monsieur [F] [O] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence ainsi que celui de la fin de non-recevoir et réclame la condamnation de la société ORANGE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025 lors de laquelle chacune des parties a maintenu les termes de ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 ;
MOTIFS,
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] était embauché par la société par la société STAND’UP PROTECT pour protéger physiquement des personnalités se rendant au salon [Localité 9] GAMES WEEK qui se tenait au [Adresse 8] à [Localité 9]. Le 29 octobre 2018, alors qu’il accompagnait Monsieur [E] [N], joueur de l’Equipe de France de Football, au stand tenu par la société ORANGE, l’escalier menant à la plateforme de ce stand s’est écroulé sous ses pas et lui a provoqué de graves blessures.
La société ORANGE soutient qu’il a été victime d’un accident de travail, et que le litige relève de la compétence du pôle social du tribunal.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ainsi que Monsieur [F] [O] répondent que le pôle civil du tribunal est compétent dans la mesure où l’accident de travail dont Monsieur [F] [O] a été victime est imputable à un tiers et non à l’employeur de Monsieur [F] [O] ou à un préposé de ce dernier.
Il résulte de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale que, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur et ses préposés, la victime et ses ayants-droits conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [F] [O] impute l’accident dont il a été victime à la société ORANGE ainsi qu’aux sociétés ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL et EXPOLYS qui ne sont pas ses employeurs, son action obéit aux règles de droit commun et relève de la compétence des juridiction civiles.
L’exception d’incompétence soulevée par la société ORANGE sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
La société ORANGE reproche à Monsieur [F] [O] d’avoir intenté cette action contre elle sur le fondement de l’article 1242 du code civil alors que le texte applicable, en l’espèce, est l’article 1245 du même code selon lequel le producteur d’un produit défectueux est responsable du dommage causé par ce produit. Elle fait valoir qu’elle n’est pas le producteur de l’escalier défectueux emprunté par Monsieur [F] [O] et qu’elle n’a pas qualité à défendre.
Monsieur [F] [O], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE et les sociétés ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par la société ORANGE doit être examinée par la formation de jugement du tribunal, dans la mesure où il est nécessaire de trancher lequel des article 1242 et 1245 du code civil s’applique.
Il échet de constater que la responsabilité des sociétés ORANGE, ICE – INSPECTION CONTROLE EVENEMENTIEL, et EXPOLYS est recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil qui prévoit la responsabilité civile du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher sur le point de savoir si ce fondement est exact ou erroné. Ceci relève de la formation de jugement du tribunal statuant sur le fond de l’affaire.
Or le gardien d’une chose n’en est pas nécessairement le producteur. La responsabilité de la société ORANGE peut parfaitement être recherchée sur le fondement de 'larticle 1242 du code civil quand bien même elle n’aurait pas produit l’escalier qui s’est effondré sous les pas de Monsieur [F] [O].
Assignée en tant que gardienne de la chose à l’origine de l’accident et non en tant que productrice de cette chose, la société ORANGE a qualité à défendre dans cette affaire.
La fin de non-recevoir qu’elle soulève sera donc rejetée.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience dématérialisée du 25 mars 2026 pour que les parties défenderesses répondent aux dernières conclusions de la demanderesse signifiées le 3 septembre 2024.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société ORANGE ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 mars 2026 (09h40) pour que les parties défenderesses répondent aux conclusions au fond signifiées par Monsieur [O] le 3 septembre 2024 ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 29 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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