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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02886 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCK2
DEMANDEUR :
M. [W] [S]
CHEZ MME [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 21] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
Monsieur [W] [S] a adressé à la [10] ([14]) de [Localité 21] [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 octobre 2015 mentionnant une " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 ".
Par courrier du 30 décembre 2015, la [11] [Localité 21] [Localité 19] a notifié à Monsieur [W] [S] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie hors tableau du 15 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
Le 27 février 2016, Monsieur [W] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 10 mars 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2016, Monsieur [W] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2018, a été entendue à l’audience de renvoi du 23 octobre 2018.
Par jugement du 27 novembre 2018 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
— Renvoyé pour compétence l’affaire devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille s’agissant du contentieux relatif à la fixation du taux d’incapacité préalable à la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— Sursis à statuer sur la contestation relative au refus de prise en charge de la maladie professionnelle dans l’attente de la suite donné par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille.
Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité a été supprimé en 2019 et l’affaire n’a jamais été enrôlée devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille.
***
Par courrier du 12 septembre 2024, le conseil de Monsieur [W] [S] a sollicité la reprise de cette affaire en précisant que l’assuré réside désormais à [Localité 20], [Adresse 1] chez Madame [R] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été entendue à l’audience de renvoi du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et formule les demandes suivantes :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de dire si le taux d’IPP relatif à la maladie déclarée était au moins de 25%,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [14],
— Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— Dans l’hypothèse où le taux d’IPP est fixé à au moins 25%, il conviendra de solliciter l’avis d’un [17] pour voir dire que la maladie déclarée a une origine professionnelle,
— Laisser les dépens à la charge de la [14].
La [11] [Localité 21] [Localité 19], dûment représentée, s’est référée oralement à ses écritures.
Elle demande au tribunal de :
— Donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise médicale judiciaire et si tel est le cas nommer un expert relevant du ressort du département de la Haute Loire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, Monsieur [W] [S] a adressé à la [14] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 octobre 2015 mentionnant une " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 ".
Par courrier du 30 décembre 2015, la [14] a notifié à Monsieur [W] [S] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 15 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un [13] n’a pu être saisi.
Monsieur [W] [S] expose qu’il a travaillé pour le compte de la société [22] ; qu’il a été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2014 pris en charge et indemnisé par la [14] dont il a été déclaré guéri à la date du 31 janvier 2015 ; qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail de chauffeur régulateur le 12 juin 2015 mais apte à un poste de technicien en atelier ; que suite à une IRM du 17 juillet 2015, il a formalisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il précise que par jugement du Pôle Social du 3 juillet 2024, le tribunal lui a accordé une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 2 novembre 2022.
A l’appui de son recours concernant le taux d’IPP prévisible attaché à sa déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2015, Monsieur [W] [S] verse aux débats plusieurs pièces médicales et notamment ses pièces n°2, 4, 7, 12, 14,15, 19, 27,28,29, 32,33.
La [14] rappelle que lors du colloque, son médecin conseil, le Docteur [B], a indiqué le 2 décembre 2015 que Monsieur [W] [S] présente pour la pathologie hors tableau déclarée un taux d’IPP prévisible estimé à la date de la demande inférieur à 25% et qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil.
Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [W] [S] et la [14] relève d’un différend d’ordre médical concernant le taux d’IPP prévisible attachée à la pathologie de " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 " à la date de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11] [Localité 21] [Localité 19].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [G] [L] – [12], Service de Médecine Légale, [Adresse 7], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [W] [S] détenu par l’assuré elle-même et par la [11] [Localité 21] [Localité 19] et convoquer les parties (Monsieur [W] [S] réside à ce jour à [Localité 20], [Adresse 1] chez Madame [R] [S],
2) Examiner Monsieur [W] [S] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 15 octobre 2015), si la maladie hors tableau " protrusion discale C5-C6 + arthrose cervicale C4-C5, C6-C7 " déclarée par Monsieur [W] [S] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] [Localité 21] [Localité 19] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 25 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du tribunal judiciaire de Lille,
[Adresse 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 25 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [S], à Me [V], à la [16] et au Docteur [L]
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