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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 19 sept. 2025, n° 20/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° N° RG 20/01975 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D7A4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [G] épouse [Y]
C/
[U] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Lydie LAITHIER, Avocat au Barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/1/2019/5467 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Eric GODET-REGNIER, Avocat au Barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame B. LANGINY, Vice-Présidente aux Affaires Familiales,
GREFFIER :
Madame S.COUTTIN lors des débats et Madame M. BODART lors du prononcé,
Date des débats : le 18 Mars 2024.
La présente décision est prononcée le 19 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 22 Juin 2021,
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en date du 25 février 2022,
Vu l’assignation en divorce de Madame [O] [G] en date en 27 avril 2023,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable;
PRONONCE le divorce des époux [F] aux torts exclusifs de l’époux;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 17] (51) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [O] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (TURQUIE)
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (TURQUIE)
Sur les enfants :
CONSTATE que Madame [O] [G] épouse [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale sur sa fille mineure [J] [Y], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17] (51).
RAPPELLE que Monsieur [U] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière;
FIXE la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
DIT que le père exercera son droit de visite au sein du Point-Rencontre de l’association “[Adresse 15], située [Adresse 12] à [Localité 17] (Tél.: 03.26.04.44.18) et ce, pour une durée de 6 mois à compter de l’exercice du premier droit de visite à l’égard de son enfant, à charge pour le parent le plus diligent de saisir à nouveau la Juridiction compétente pour qu’il soit statué de nouveau sur ce droit, si besoin et ce, le 2èmesamedi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures,
à l’exception du mois d’aoû;
A charge pour la mère d’y conduire ou de faire conduire l’enfant par une personne digne de confiance, puis de l’y rechercher ou faire rechercher;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite sans motif légitime dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé et que pendant les vacances scolaires dont les dates sont celles fixées par l’Académie où se situe la résidence habituelle de l’enfant, l’exercice du droit de visite sera suspendu si l’enfant effectue un séjour de plus de sept jours consécutifs hors du département de la Marne et uniquement pendant la durée de ce séjour à charge pour la mère d’en avertir le père et l’Association en temps utile ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents sont astreints à respecter le règlement de fonctionnement du Point-Rencontre, et les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution;
INVITE le responsable de la structure d’accueil à transmettre à la juridiction un rapport de situation des parties sur les conditions d’exercice du droit de visite en lieu neutre du père à l’issue de la période considérée ;
FIXE à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois la contribution due par Monsieur [U] [Y] à Madame [O] [G] épouse [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] et à la somme de CINQUANTE EUROS ( 50 euros) par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [U] [Y] à Madame [O] [G] épouse [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants [M], [W] et [J], soit la somme totale de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros);
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [Y] au paiement de ladite contribution ;
DIT que ces contributions seront payables d’avance au domicile du créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze;
DIT que ces pensions seront indexées chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2022 concernant [K] et le 25 février 2022 concernant [M], [W] et [J], ce, sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [Y], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 17] (Marne), [M] [Y], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 16] (Hérault), [W]
[Y], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 17] (Marne) et [J] [Y], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17] (Marne) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants demeurant à la charge principale du parent chez lequel leur résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er Novembre de chaque année ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
*autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE, en l’état, Monsieur [U] [Y] de ses demandes d’exercice en commun de l’autorité parentale et de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [J];
DEBOUTE les parents de leurs plus amples demandes;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er Juillet 2018;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et rappelle, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, que ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant à voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial et des demandes en découlant;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [O] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens;
DIT que le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Madame BODART Madame LANGINY
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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