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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 23/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 17 MARS 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00731 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CIMG
JUGEMENT
N° 26/00032
DU 17 MARS 2026
expédition le:
ME
[T])
ME LE [Localité 1] (ccc)
Me SARDIN(ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TIZIANEL AUTO, sous l’enseigne GARAGE ELYSEE FOREZ IEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
S.A.R.L. SOS BOITES MOTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/12/2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 JANVIER 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 17 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V] est propriétaire d’un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 1].
A la suite de problèmes mécaniques sur son véhicule, Monsieur [U] [V] confiait le véhicule à la SARLU GARAGE ELYSEE FOREZIEN exerçant sous l’enseigne TIZIANEL AUTO. Des travaux étaient réalisés et facturés le 16 avril 2018 pour la somme de 2.535,84 euros.
Suite à une casse moteur à l’essai du véhicule par le réparateur, le changement du moteur a été réalisé par la SARLU GARAGE ELYSEE FOREZIEN, le moteur posé ayant été acquis auprès de la société SOS BOITES MOTEURS suivant facture du 17 octobre 2018.
Le véhicule devait de nouveau présenter des défauts en suite de l’allumage d’un voyant moteur quelques mois plus tard.
Monsieur [U] [V] décidait de confier le véhicule à la société BMW BAVARIA AUTOMOBILES début juin 2019. Le véhicule est immobilisé depuis cette date audit garage.
Considérant que la SARLU GARAGE ELYSEE FOREZIEN exerçant sous l’enseigne TIZIANEL AUTO avait engagé sa responsabilité dans le cadre des travaux réalisés, et après plusieurs mises en demeure, Monsieur [U] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, par acte du 4 décembre 2019, aux fins d’organiser une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge des référés désignait Monsieur [F] [Y] en qualité d’expert. La société SOS BOITES MOTEURS et son assureur étaient appelés dans la cause. L’expert déposait son rapport le 10 juillet 2023.
Monsieur [U] [V] a fait citer, par acte du 3 octobre 2023, la SARLU GARAGE ELYSEE FOREZIEN exerçant sous l’enseigne TIZIANEL AUTO ainsi que de la société BOITES MOTEURS aux fins de les voir condamner à leur payer diverses sommes.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 25 février 2025, débouté la société SOS BOITE MOTEURS de sa fin de non-recevoir, et l’a condamnée à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 800 euros et à la SARLU GARAGE ELYSEE FOREZIEN la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025 par le RPVA, Monsieur [U] [V] formule les demandes suivantes :
Condamner solidairement la SARLU TIZANIEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN et la SARL SOS BOITES MOTEURS à payer et porter à Monsieur [U] [V], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
— Au titre de la valeur argus du véhicule : 15.274,00 €
— Au titre des frais de gardiennage du 04/10/2019 au 12/09/2024 : 64.125,25 €
Outre 1.064 € mensuels du 12/09/2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir
— Au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule arrêté au 12/09/2024 : 27.840,00 €
Outre 464 € mensuels du 12/09/2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir
Condamner solidairement la SARLU TIZANIEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN et la SARL SOS BOITES MOTEURS aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise à hauteur de 12.682,99 €.
Condamner enfin solidairement la SARLU TIZANIEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN et la SARL SOS BOITES MOTEURS à payer et porter à Monsieur [U] [V] à payer et porter à Monsieur [U] [V] une somme de 8.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2025 par le RPVA, la SARLU GARAGE ELYSEE FOREZIEN formule les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées
à l’encontre de la société GARAGE ÉLYSÉE FOREZIEN ;
À titre subsidiaire ;
JUGER que Monsieur [V] a commis une faute à l’origine de ses préjudices ;
REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [V] à l’encontre de la société GARAGE ÉLYSÉE FOREZIEN de 50 % ;
CONDAMNER la société SOS BOITE MOTEUR à relever et garantir indemne la société GARAGE ÉLYSÉE FOREZIEN de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] ;
En tout état de cause ;
DÉBOUTER Monsieur adversaire de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice d’immobilisation et de frais de gardiennage ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit celle-ci étant incompatible avec la nature du litige ;
CONDAMNER Monsieur [V] et/ou toutes parties succombant à payer à la
société GARAGE ÉLYSÉE FOREZIEN la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2025 par le RPVA, la société BOITE MOTEURS formule les demandes suivantes :
DÉCLARER l’action de Monsieur [U] [V] tardive, forclose et prescrite, ainsi que les demandes formulées contre la concluante par la société TIZIANEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN ;
CONSTATER que la société TIZIANEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN n’a pas respecté les conditions générales de vente de la société SOS BOITES MOTEURS et que ce manquement est opposable à Monsieur [U] [V] ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société TIZIANEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN et Monsieur [U] [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SOS BOITES MOTEURS ;
CONDAMNER in solidum la société TIZIANEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN et Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société SOS BOITES MOTEURS une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre la société SOS BOITES MOTEURS au montant de sa facture, soit la somme de 5 750 € ;
DÉBOUTER Monsieur [U] [V] et la société TIZIANEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN de toute demande excédant cette somme ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire, plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de la société SOS BOITE MOTEURS tendant à « DÉCLARER l’action de Monsieur [U] [V] tardive, forclose et prescrite, ainsi que les demandes formulées contre la concluante par la société TIZIANEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN » est ainsi irrecevable devant le tribunal, d’autant que, surabondamment, elle a été jugée par le juge de la mise en état.
SUR LE FOND
Monsieur [U] [V] agit d’une part contre la SARL Garage Elysée forézien et d’autre part contre la SARL SOS boites moteurs, tout à la fois au titre de la garantie des vices cachés et sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil le réparateur automobile engage sa responsabilité par présomption pour les manquements commis à son obligation de résultat en ce qui concerne les réparations qui lui sont confiées, s’il ne justifie pas que l’exécution de son obligation, de résultat, a été empêchée par la force majeure.
Le client doit toutefois démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En application de l’article 1231-3 du code civil, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables entre professionnels sauf lorsqu’elles portent atteinte à une obligation essentielle du contrat ou en cas de faute lourde ou dolosive.
Il résulte de l’application combinée des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que le vendeur, présumé en avoir connaissance s’il est professionnel en la matière, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, l’acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et le vendeur, connaissant les vices de la chose, étant dans ce cas tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, c’est-à-dire du défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur normalement diligent, et qui empêche ou diminue son usage.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause exclusive de la garantie due au titre des vices cachés s’il a lui-même la qualité de professionnel ou encore en cas de mauvaise foi de sa part, à charge pour l’acquéreur d’en établir la preuve mais une telle clause est néanmoins valable entre professionnels de la même spécialité, ce qui résulte de l’article 1643 du code civil.
L’action exercée sur ce fondement se transmet aux acquéreurs successifs de la chose affectée du défaut qui lui est inhérent, de sorte que le sous-acquéreur dispose d’une action directe contre le vendeur originaire, même si le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer si elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Le vendeur originaire ne peut toutefois dans ce cas avoir à restituer d’avantage qu’il n’a reçu sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. C’est uniquement dans ce cas qu’une clause limitative de responsabilité entre le vendeur originel et le vendeur intermédiaire peut être de nature à restreindre le droit à indemnisation du sous-acquéreur et non pas de nature à l’exonérer de la garantie.
* *
*
Il est constant en l’espèce que le moteur changé par la SARL Garage Elysée forézien sur le véhicule de Monsieur [V] avait été acquis le 17 octobre 2028 auprès de la SARL SOS Boites moteurs qui avait procédé à son reconditionnement et l’avait livré à la SARL Garage Elisée forézien sans turbo, sans injecteurs, sans admission ni accessoires et sans pompe à eau, mais avec pompe à injection et distribution.
Il est également constant que la SARL Garage Elysée forézien a procédé à l’échange standard du moteur, avec diverses fournitures et prestations accessoires concernant les filtres, les fluides et les bougies, ce qui résulte de sa facture en date du 26 octobre 2018.
Il est enfin constant que le véhicule a présenté de nouveaux dysfonctionnements au mois de mai 2019 et Monsieur [U] [V] l’avait déposé le 13 mai 2019 à la SARL Garage Élysée forézien qui le lui a remis le 19 mai 2019, après quoi il a continué à rouler avec son véhicule avant de devoir le confier à un garage BMW sur la commune de [Localité 2] dans le Var, où il est immobilisé depuis le 10 juin 2019.
Lors de l’examen technique du véhicule, l’expert judiciaire a vérifié, après démontage du bloc moteur et dépose de la culasse, que la pompe à eau et le boîtier de thermostat ne présentaient aucune trace de fuite, son axe tournant librement sans jeu et sa turbine étant en bon état, avant de constater :
— un passage de gaz entre les cylindres 1 et 2, la culasse ayant été repeinte et les joints de collecteurs étant neufs,
— dans le cylindre n°1 du bloc moteur (côté distribution) une importante entrée d’eau et des rayures verticales caractéristiques d’une amorce de serrage,
— sur la tête du piston n°5 des impacts caractéristiques d’un défaut de pulvérisation par un injecteur encrassé, et sur les pistons n°3, n°4 et n°6 des amorces similaires bien que moins visibles,
— sur les chemises des cylindres, de fines rayures verticales consécutives à une amorce de serrage, un effet miroir sur les parois des cylindres, des traces de micro grippage, des arêtes d’usure au point mort, une amorce de passage d’eau sur le cylindre n° 4, des criques ou micro arrachages du métal, et une absence totale de trace de honage.
Il explique ces différentes constatations, symptomatique pour lui d’un phénomène dit de « bore polishing » c’est-à-dire d’un aspect poli-miroir sur la zone balayée par le piston, par une usure liée à la dilution du film d’huile entre les pistons, segments et chemises, provenant du carburant imbrûlé, l’huile perdant ses qualités de lubrification et les composantes mobiles du moteur fonctionnant à sec, avec comme conséquence que les particules métalliques arrachées se mélangent à l’huile et agissent comme un abrasif entraînant une augmentation du jeu du piston dans la chemise.
L’expert judiciaire a aussi fait vérifier la culasse qui ne présentait aucun défaut flagrant de planéité lors du démontage, et dont la mise à l’épreuve (culasse et échangeur de la vanne EGR) n’a révélé aucun défaut d’étanchéité.
Il a toutefois constaté :
— une fuite interne moteur au niveau du plan de joint entre le bloc et la culasse, à l’origine selon lui de la présence d’eau dans le cylindre n°1,
— des traces sur la culasse et le bloc, caractéristiques selon lui d’un passage des gaz entre les cylindres,
— sur la face intérieure de la chemise du cylindre n°1 des boursouflures de métal corrodé qui une fois décapées à la toile émeri ont laissé apparaître une fissure, qui selon lui sont caractéristiques du percement des trous formés sur la face extérieure des chemises par un phénomène de cavitation.
L’expert judiciaire déduit de ces différentes constatations que l’importance de la profondeur de l’empreinte du joint entre la culasse et le bloc provient de surchauffes antérieures à la pose du moteur, et que le plan de la culasse et ses cylindres n’ont pas été honés pour retirer l’effet miroir des cylindres lors du reconditionnement du moteur.
Il conclut que les désordres constatés (défaut d’étanchéité du plan du joint de culasse au vu de la présence de liquide de refroidissement dans le cylindre n°1, absence de honage au reconditionnement au vu de la profondeur de l’empreinte d’écrasement du joint entre le moteur et la culasse) sont antérieurs à la vente du moteur par la SARL SOS boites moteurs.
Le tribunal en déduit que ces défauts sont donc nécessairement antérieurs à l’échange standard du moteur par la SARL Garage Elysée forézien.
Sur la responsabilité du réparateur
Le véhicule a été remis au garage BMW Bavaria 83 le 10 juin 2019 alors qu’il présentait un voyant de surchauffe moteur allumé, ainsi que le voyant d’airbag, et il affichait 190 853 kilomètres au compteur. Sur la facture émise le 26 octobre 2018 par la SARL Garage Élysée forézien, le véhicule affichait 175 140 kilomètres et il avait donc parcouru 15 713 kilomètres.
Il résulte de ce qui précède que le dysfonctionnement du véhicule dès le mois de mai 2019 est en lien avec les interventions réalisées par la SARL Garage Élysée forézien qui avait procédé à l’échange standard du moteur au mois d’octobre 2018.
L’affirmation de la SARL Garage Élysée forézien selon laquelle son client aurait décidé de continuer à rouler avec son véhicule malgré la nécessité, dont elle lui aurait fait part, de ne plus l’utiliser et de contrôler le circuit de refroidissement et plus particulièrement la pompe à eau et le thermostat, n’est pas démontrée en l’espèce et ne résulte que de ses déclarations lors des opérations d’expertise judiciaire.
Surabondamment, elle ne serait pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, cette circonstance ne revêtant pas les caractéristiques de la force majeure, alors que le dysfonctionnement qui lui était signalé au mois de mai 2019 concernait les éléments sur lesquels elle était intervenue au mois d’octobre 2018 pour la seconde fois, et au mois d’avril 2018 pour la première fois.
C’est à tort que la SARL Garage Élysée forézien invoque la faute commise par la société SOS boites moteurs pour le reconditionnement du moteur, qui n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son propre client, dans la mesure où cette circonstance ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure en matière contractuelle pour un réparateur professionnel de véhicule.
La SARL Garage Élysée forézien, tout d’abord à l’origine de la casse du moteur du véhicule de Monsieur [V] lors d’un essai suite à une première intervention au mois d’avril 2018 portant sur le remplacement de la tubulure d’admission et de la vanne de recyclage des gaz d’échappement, engage par conséquent sa responsabilité du fait que le résultat escompté suite à sa première intervention puis suite à sa seconde intervention du mois d’octobre 2018 pour l’échange standard du moteur du véhicule, n’a pas été atteint, le véhicule présentant de nouveaux dysfonctionnements aux mois de mai et juin 2019, lesquels ont pour origine les défauts du moteur échangé avec restriction temporaire puis définitive de l’usage normal du véhicule.
Sur la responsabilité du vendeur du moteur reconditionné
En l’espèce, il est constant que la SARL SOS boites moteurs est un professionnel de la vente de moteurs reconditionnés de sorte qu’elle ne peut opposer une exclusion contractuelle de garantie à l’égard de Monsieur [U] [V] à qui l’action en garantie des vices cachés a été transmise et qui peut donc agir directement à son égard sur ce fondement.
Il est établi techniquement que la SARL SOS boites moteurs a vendu à la SARL Garage Élysée forézien un moteur qu’elle avait mal reconditionné puisqu’elle n’avait pas procédé au honage notamment des cylindres pour en retirer l’effet miroir que l’expert a constaté lors de ses opérations et qu’il a imputé à cette insuffisance lors du reconditionnement.
L’expert ajoute que la présence de liquide de refroidissement dans le cylindre n°1 provient d’une empreinte marquée du joint de culasse sur le plan de joint, qui compromet l’efficacité de son étanchéité, ce que l’expert impute également à la SARL SOS boites moteurs puisqu’il estime que cette empreinte, de par sa profondeur, est « antérieure à l’acquisition » ce qui s’entend de l’acquisition du moteur par la SARL Garage Élysée forézien.
Ces défauts sont inhérents au moteur litigieux lorsqu’il a été monté sur le véhicule de Monsieur, [U] [V], et il ne pouvait les connaître puisqu’il a fallu déposer le moteur, démonter la culasse et examiner ses cylindres pour les caractériser.
Ces défauts ont dans un premier temps diminué l’usage normal du véhicule en raison de la persistance du dysfonctionnement signalé par le voyant de surchauffe moteur, puis a rendu le véhicule en totalité impropre à l’usage.
C’est donc à juste titre que Monsieur [U] [V] agit à l’encontre de la SARL SOS boites moteurs sur le fondement de sa garantie des vices cachés.
* *
*
La SARL SOS boites moteurs a pour activité la réparation des boîtes de vitesse et des moteurs qu’elle conditionne pour les vendre à des particuliers ou à des professionnels, ce qui résulte de l’extrait de son immatriculation au registre national des entreprises versé aux débats par le demandeur.
La SARL Garage Élysée forézien agit à l’encontre de la SARL SOS boites moteurs sur le fondement de la garantie des vices cachés mais également sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui présume de la responsabilité du réparateur pour les manquements commis à son obligation de résultat en ce qui concerne les réparations qui lui sont confiées, dont il ne peut s’exonérer que par la force majeure.
Au cas d’espèce, la SARL SOS boites moteurs engage sa responsabilité pour le mauvais reconditionnement du moteur litigieux, dont la preuve est établie par les constatations techniques de l’expert judiciaire, avant de le vendre à la SARL Garage Élysée forézien qui lui reproche à juste titre un défaut de reconditionnement du moteur et plus précisément un défaut de rectification de la culasse à l’origine du dommage.
Sur la facture d’achat du moteur acquis pour être changé par la SARL Garage Élysée forézien, émise le 17 octobre 2018 par la SARL SOS boites moteurs, figurent les préconisations suivantes à l’attention de l’acquéreur :
Faire impérativement l’amorçage en huile du moteur à l’aide du démarreur avant la mise en route de celui-ci.
Faire contrôler impérativement vos injecteurs et votre turbo avant de les monter sur le moteur, sous peine d’annulation de garantie. Si ceux-ci ne sont pas aux normes constructeur, il faudra les remplacer impérativement. Nous faire parvenir le rapport de contrôle des injecteurs et du turbo avant le montage de ceux-ci sur le moteur.
(…)
Avant le montage du moteur veuillez vous reporter aux conditions de garantie au dos du document.
La SARL SOS boites moteurs reproche à la SARL Garage Élysée forézien qui agit à son encontre aux fins d’être garantie de ses propres condamnations, de ne pas avoir respecté les préconisations figurant sur la facture de vente du moteur et dans ses conditions générales de vente qui comportent des préconisations de montage pour n’importe quel type de moteur (article 1), qui prévoient que le matériel est garanti exclusivement dans les conditions définies à l’article 1643 du code civil (article 15), et qui contient aussi une clause exclusive de responsabilité (article 23).
Dûment interrogé sur ce point, l’expert répond que sur ces 17 préconisations techniques en question, le garage Élysée forézien en a respecté deux (l’amorçage en huile du moteur à l’aide du démarreur avant sa mise en route, la purge du circuit de refroidissement) et il ajoute que les contrôles des injecteurs et du turbocompresseur n’ont pas été effectués.
Si l’expert judiciaire précise, s’agissant des pièces essentielles au refroidissement, qu’aucune trace de fuite n’a été constatée au niveau du boîtier de thermostat et de la pompe à eau dont l’axe tourne librement sans jeu et dont la turbine est en bon état, que le radiateur est en bon état et ne présente aucune obstruction ni encrassement et que le refroidisseur de la vanne EG a été contrôlé sans révéler de fuite, il s’avère néanmoins que la SARL Garage Élysée forézien peut se voir opposer la clause limitative de responsabilité de son vendeur puisqu’elle n’a pas respecté la totalité des préconisations techniques issues tant de la facture du 17 octobre 2018 que des conditions générales de vente qui lui sont opposables pour les avoir signées.
La limitation contractuelle de la responsabilité de la SARL SOS boites moteurs, qui en l’espèce ne prive pas de substance l’obligation essentielle du vendeur de moteurs reconditionnés, est tout d’abord prévue à l’article 15 de ses conditions générales de vente exclusivement dans les conditions définies à l’article 1643 du code civil, avec une limitation temporelle pour un an (article 15), avec une exclusion de cette même garantie en cas de montage non conforme aux consignes du constructeur du véhicule ou avec des accessoires autre que ceux commandés, en cas d’état défectueux des organes auquel le moteur est relié, en cas d’utilisation anormale ou abusive, en cas d’entretien non conforme aux normes du constructeur, et en cas de démontage total ou partiel du moteur par quelqu’un d’autre que le reconditionneur pendant la période de garantie (article 19), enfin avec une limitation de responsabilité excluant la notion d’indemnité et la notion de dommages et intérêts (article 23).
Au cas d’espèce, le recours exercé par la SARL Garage Élysée forézien tend à être garantie par la SARL SOS boites moteurs au titre des condamnations susceptibles de la concerner dans le cadre du présent litige, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les conditions générales de vente de la SARL SOS boites moteurs prévoient plus généralement dans ce cas à l’article 25 une garantie qui s’applique uniquement sur les moteurs livrés nus avec exclusion des autres accessoires (turbo, pompe à injection, injecteurs, carburateurs, etc.…), à l’article 27 une exclusion des frais de main-d’œuvre, dépannage, remorquage, manutention, transport, déplacement, et frais d’immobilisation du véhicule et du moteur, à l’article 29 une exclusion de l’ensemble du circuit de refroidissement, de l’ensemble du système électrique, de l’ensemble du circuit d’alimentation en carburant, de l’embrayage dans son ensemble, des boîtes de vitesses ou des ponts faisant partie intégrante d’un groupe moteur, et de l’ensemble du circuit reniflard.
Il résulte de ce qui précède que la SARL SOS boites moteurs devra garantir la SARL garage Élysée forézien des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des conditions générales de vente qui lui sont opposables, c’est-à-dire à concurrence de la somme de 6900 euros correspondant au prix facturé pour le moteur reconditionné livré nu.
Sur les préjudices
L’action à des fins indemnitaires exercée sur le fondement de l’article 1645 du code civil qui prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, est autonome. En vertu de ce texte, le vendeur professionnel, présumé avoir connaissance du vice affectant la chose vendue, doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
Cette réparation est due selon les principes du droit commun de la responsabilité contractuelle, sans perte ni profit, à la mesure de la faute de la victime si elle est susceptible de réduire son droit à indemnisation, et à charge pour l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice qui doit être caractérisé et certain ainsi que du lien de causalité avec le fait générateur.
Valeur du véhicule
Il n’est pas contesté en l’espèce que le véhicule de Monsieur [U] [V] est économiquement non réparable puisque le coût de sa remise en état est évalué par l’expert judiciaire à la somme totale de 25 383,63 euros TTC tandis que la cote Argus du véhicule s’élève à 15 274 euros à la date du 9 février 2020.
En l’absence de responsabilité du réparateur du véhicule et en l’absence de vices cachés affectant le moteur vendu reconditionné, Monsieur [U] [V] ne serait pas contraint de procéder à son remplacement à hauteur de sa valeur vénale, qu’il n’est pas économiquement réparable.
Il sera donc alloué à Monsieur [U] [V] la somme de 15 274 euros à ce titre.
Frais de gardiennage
Monsieur [U] [V] réclame l’indemnisation de ce poste de préjudice depuis la date du 4 octobre 2019 à raison de 1064 euros par mois.
La SARL SOS boites moteurs s’y oppose et fait valoir que les frais de gardiennage sont facturés de manière largement abusive alors que l’expert judiciaire a expliqué qu’il aurait été raisonnable de louer un box et de transférer le véhicule chez un concessionnaire uniquement pour les opérations d’expertise, et elle ajoute que si le véhicule se trouve toujours chez le concessionnaire, cette situation est sans lien avec la procédure, spécialement depuis le pré-rapport d’expertise du 7 mars 2023, date à partir de laquelle le demandeur aurait dû prendre les mesures utiles pour retirer son véhicule du garage où il se trouve.
La SARL Garage Élysée forézien n’expose aucun moyen par elle-même pour s’opposer à cette demande, si ce n’est de transcrire dans ses conclusions les moyens développés par la SARL SOS boites moteurs.
L’expert judiciaire indique que les frais de gardiennage du 4 octobre 2019 au 12 septembre 2022 sont estimés à 1072 jours à raison de 29,16 euros hors-taxes soit 31 259,52 euros hors-taxes ou encore 37 511,42 euros TTC sans expliciter son calcul qui ne repose sur aucun document contradictoirement discuté devant lui.
À l’appui de sa demande, alors qu’il en a la charge, Monsieur [U] [V] ne verse aucun document probant aux débats permettant au tribunal de se prononcer sur le principe du préjudice qu’il réclame et à tout le moins sur son étendue, alors que tout préjudice doit être circonstancié, certain et actuel.
Monsieur [U] [V] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Préjudice d’immobilisation
Monsieur [U] [V] réclame à ce titre la somme totale de 27 840 euros à raison de 464 euros mensuels depuis le 4 octobre 2019 jusqu’au 12 septembre 2023 sans expliciter sa demande.
La SARL SOS boites moteurs conteste cette réclamation qui selon elle ne peut être accueillie du fait que le véhicule n’est pas réparable et que le demandeur aura donc à le remplacer, ce qu’il est en mesure de savoir depuis la fin de l’expertise judiciaire, d’autant plus qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas pu d’ores et déjà se procurer un autre véhicule.
La SARL Garage Élysée forézien n’expose aucun moyen par elle-même pour s’opposer à cette demande, si ce n’est de transcrire dans ses conclusions les moyens développés par la SARL SOS boites moteurs.
L’expert judiciaire explique que ce préjudice est estimé usuellement sur la base de 1/1000ème du prix du véhicule par jour d’immobilisation soit au cas d’espèce 15,27 euros par jour puisque la valeur vénale du véhicule représente 15 274 euros.
Il est constant en l’espèce que le véhicule de Monsieur [U] [V] est arrivé sur plateau au garage Bavaria automobiles sur la commune de [Localité 2] le 10 juin 2019 où il est resté immobilisé depuis.
En réparation du préjudice d’immobilisation de son véhicule, à compter de la date du 4 octobre 2019 comme le sollicite le demandeur et jusqu’à la date du rapport d’expertise judiciaire définitif du 10 juillet 2023, à partir de laquelle Monsieur [U] [V] est en mesure de savoir que son véhicule ne sera pas récupérable puisque non économiquement réparable, il lui sera alloué la somme de 20 660,21 euros.
La SARL Garage Élysée forézien en sa qualité de réparateur, et la SARL SOS boites moteurs au titre de la garantie des vices cachés affectant le moteur reconditionné par ses soins, doivent ensemble réparer les préjudices subis par Monsieur [U] [V] .
Monsieur [U] [V] , qui ne réclame pas de condamnation in solidum, ne peut obtenir leur condamnation solidaire dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et qu’elle n’est pas prévue contractuellement au cas d’espèce.
La SARL Garage Élysée forézien et la SARL SOS boites moteurs seront par conséquent condamnées à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 15 274 euros au titre de la valeur vénale du véhicule non réparable, et la somme de 20 660,21 euros au titre de l’immobilisation de ce même véhicule entre le 4 octobre 2019 et le 10 juillet 2023.
La SARL SOS boites moteurs devra garantir la SARL Garage Élysée forézien à hauteur de la somme totale de 6900 euros.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, la SARL Garage Élysée forézien et la SARL SOS boites moteurs seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire pour 12 682,99 euros.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, la SARL Garage Élysée forézien et la SARL SOS boites moteurs seront condamnées à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
DECLARE irrecevable la demande de la société SOS BOITE MOTEURS tendant à « DÉCLARER l’action de Monsieur [U] [V] tardive, forclose et prescrite, ainsi que les demandes formulées contre la concluante par la société TIZIANEL AUTO – GARAGE ELYSEE FOREZIEN »,
CONDAMNE la SARL Garage Élysée forézien et la SARL SOS boites moteurs à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 15 274 euros au titre de la valeur du véhicule non réparable, et la somme de 20 660,21 euros au titre de l’immobilisation de ce même véhicule entre le 4 octobre 2019 et le 10 juillet 2023,
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule,
CONDAMNE la SARL SOS boites moteurs à garantir la SARL Garage Élysée forézien à hauteur de la somme totale de 6900 euros,
CONDAMNE la SARL Garage Élysée forézien et la SARL SOS boites moteurs aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire pour 12 682,99 euros,
CONDAMNE la SARL Garage Élysée forézien et la SARL SOS boites moteurs à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 MARS 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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