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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00101 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FR2F
DU 06 Mars 2026
AFFAIRE :
[F] [X], [N] [J] [T]
C/
[Z] [A] épouse [R], [I] [R]
— ---------
AVOCATS :
Ordonnance notifiée le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE EN
RECTIFICATION D’ ERREUR MATERIELLE
du 06 Mars 2026
(portant rectification de l’ordonnance du 08 novembre 2024-
RG n° 24/00135)
Nous, Monsieur Thierry PITOIS-ETIENNE, Président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [X], né le 11 Juin 1954 à TRINITE (97220)
demeurant : 24 Lotissement CRANE 97129 LAMENTIN,
Madame [N] [J] [T], née le 15 Novembre 1953 à LES ABYMES (97139) demeurant : 24 Lotissement CRANE 97129 LAMENTIN
Représentés par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [Z] [A] épouse [R] demeurant :
72 boulevard du 10 mai 1981 -97139 LES ABYMES,
Non comparante
Monsieur [I] [R] demeurant : 72 boulevard du 10 mai 1981 97139 LES ABYMES
Non comparant
D’AUTRE PART
*****
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 08 novembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 03 décembre 2024 et reçue au greffe le 03 mars 2026,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
****
Par requête déposée au greffe, le 03 mars 2026, Monsieur [X] [M] sollicite la rectification de l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 et de dire que la décision à intervenir fera corps avec ladite ordonnance dont elle sera indissociable.
Il explique que l’ordonnance est entachée d’une erreur matérielle concernant le prénom de Madame [R], il est dit en page 1 et dans le corps de l’ordonnance Madame [K] et non Madame [Z].
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’entendre les parties s’agissant d’une erreur purement matérielle.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification relevée et de dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions l’ordonnance conformément à l’article 462 précité.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en notre cabinet par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du Code de procédure civile,
RECTIFIONS l’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par le juge des référés de ce siège
en ce sens qu’il convient de remplacer les mentions suivantes :
« Madame [K] [R] » ;
par
« Madame [Z] [R] »
ORDONNONS que la mention de la présente décision en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 08 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à la diligence des parties ;
Fait en notre cabinet au Palais de justice de Pointe-à-Pitre, le 06 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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