Tribunal Judiciaire d'Évreux, Saisies immobilieres vd, 3 février 2025, n° 23/00077
TJ Évreux 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-requête de vente par le créancier

    Le juge a constaté que, conformément à l'article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement de saisie est prononcée si aucun créancier ne sollicite la vente au jour fixé.

  • Accepté
    Absence de requête de vente par les créanciers

    Le juge a constaté que la caducité des commandements de saisie est justifiée par l'absence de demande de vente par le créancier au jour de l'audience.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 févr. 2025, n° 23/00077
Numéro(s) : 23/00077
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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