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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 févr. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00077 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLOM
JUGEMENT DU LUNDI 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 03 Février 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé sur le siège.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro 53, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRCAM de Normandie Seine) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [K] et situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré section A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro 52, la CRCAM de Normandie Seine a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [W] [X] divorcée [K] et situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré section A n°[Cadastre 8].
Suivant attestation rectificative publiée au sein du même service sous la référence Volume 2023 S numéro 71, il est précisé que ce dernier commandement vaut également dénonciation à Mme [X], en sa qualité de conjoint, de celui délivré à M. [K] et ayant pour objet la saisie du bien appartenant à ce dernier et cadastré section A n°[Cadastre 7].
Par actes d’huissier du 6 juillet 2023 délivrés à personnes, la CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [K] et Mme [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 7 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a dénoncé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19]) les commandements susvisés en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication de ces derniers.
Par jugement du 07 Octobre 2024, la vente forcée sur la mise à prix de 230 000 Euros stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 03 Février 2025.
A l’audience de ce jour, Me BEIGNET représentant la CRCAM Normandie Seine n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que la CRCAM Normandie Seine n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; qu’aucun autre créancier inscrit ne l’a davantage requis ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro 53, concernant la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [K] et situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré section A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro 52, concernant la vente d’un bien immobilier appartenant à Madame [W] [X] divorcée [K] et situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré section A n°[Cadastre 8] ; commandement ayant fait l’objet d’une attestation rectificative publiée au sein du même service sous la référence Volume 2023 S numéro 71, précisant que celui-ci vaut également dénonciation à Mme [X], en sa qualité de conjoint, de celui délivré à M. [K] et ayant pour objet la saisie du bien appartenant à ce dernier et cadastré section A n°[Cadastre 7] ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro 53, concernant la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [K] et situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré section A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
CONSTATE la caducité du commandement délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéro 52, concernant la vente d’un bien immobilier appartenant à Madame [W] [X] divorcée [K] et situé sur la commune de [Adresse 16] [Adresse 15], cadastré section A n°[Cadastre 8] ; commandement ayant fait l’objet d’une attestation rectificative publiée au sein du même service sous la référence Volume 2023 S numéro 71, précisant que celui-ci vaut également dénonciation à Mme [X], en sa qualité de conjoint, de celui délivré à M. [K] et ayant pour objet la saisie du bien appartenant à ce dernier et cadastré section A n°[Cadastre 7] ;
Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que la CRCAM Normandie Seine conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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