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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 22/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02338 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTOE
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [S] [R] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Me Guillaume DURAND – 3126
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître [F] [G] de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Société coopérative à capital variable [Adresse 10] (CRCAMCE),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Guillaume DURAND, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume DURAND, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Guillaume DURAND, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’Huissier en date des 8 et 10 mars 2022, le FONDS DE GARANTIE des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a fait assigner Monsieur [B] [E], Madame [V] [C] et Monsieur [W] [E] devant la présente juridiction.
Il expose que Monsieur [B] [E], alors mineur, a commis des faits d’agression sexuelle en février 2011 à l’encontre de Madame [L] [D]. et que, par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal pour Enfants l’a condamné pour ces faits et a déclaré ses parents, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C], civilement responsables de leur fils mineur.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction a alloué à la victime une provision de 1 000,00 Euros, puis, par décision du 17 juillet 2020, une indemnité de 23 860,00 Euros en réparation de son préjudice, outre 1 000,00 Euros au titre de 700 du Code de Procédure Civile.
Le FONDS DE GARANTIE indique avoir versé à Madame [L] [D] la somme totale de 25 860,00 Euros.
Il n’a pas pu en obtenir le remboursement.
Il exerce donc son recours subrogatoire en application des articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L 422-1 du Code des Assurances.
Par acte du 21 octobre 2022, les trois défendeurs ont appelé en cause la [Adresse 9].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 mars 2023.
La compagnie PACIFICA est intervenue volontairement à l’instance ès qualités d’assureur de responsabilité civile de Madame [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, le Fonds de Garantie des victimes demande au Tribunal :
— de condamner in solidum Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 25 860,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mars 2022 valant mise en demeure
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il rappelle que l’appel en garantie des défendeurs contre leur assureur n’est pas de nature à les décharger de leurs obligations à son égard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, Monsieur [B] [E], Madame [V] [C] et Monsieur [W] [E] (ci-après les consorts [N]) demandent au Tribunal :
— de condamner la compagnie PACIFICA à les relever et garantir de la condamnation qui pourrait être mise à leur charge
— de débouter la Compagnie PACIFICA de sa demande tendant à ce que Monsieur [W] [E] soit condamné à la relever et garantir de 12 930,00 Euros
— de débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la compagnie PACIFICA ou qui d’autre le devra à leur payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la compagnie PACIFICA aux dépens.
Ils font valoir que Madame [C] avait souscrit auprès des Assurances du Crédit Agricole (PACIFICA) une assurance « multirisque habitation » garantissant sa responsabilité civile garantissent notamment, quelle que soit la formule souscrite, la responsabilité civile du souscripteur en ce compris la « responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ».
Ils relèvent que la compagnie PACIFICA ne conteste pas devoir garantir ce sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, la compagnie PACIFICA demande au Tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire
— de limiter son obligation de garantie aux seuls préjudices indemnisés au profit de la victime, soit la somme de 24 860,00 Euros
— de débouter les consorts [E] [C] de toutes autres demandes
— de condamner Monsieur [W] [E] à la relever et garantir à proportion de sa part, soit 12 930,00 Euros
— de condamner les consorts [E] [C] ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La compagnie PACIFICA précise que sa garantie ne porte pas sur les frais de défense exposés par le FONDS DE GARANTIE et la condamnation de celui-ci sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mais uniquement sur les indemnités versées à la victime.
Elle fait valoir que les parents sont solidairement responsables de leur enfant mineur mais qu’en application de l’article 1317 du Code Civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Elle en déduit qu’étant subrogée dans les droits de Madame [C], elle est bien fondée à être relevée et garantie de la part de la dette incombant à Monsieur [W] [E] à qui il appartiendra le cas échéant de mettre en cause son propre assureur de responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL demande au Tribunal :
— de la mettre hors de cause
— de rejeter toutes demandes qui pourraient être formées à son encontre
— de condamner Monsieur [B] [E], in solidum avec ses parents, Madame [V] [C] et Monsieur [W] [E] pris solidairement entre eux, à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Le CRÉDIT AGRICOLE explique qu’il n’a qu’un rôle d’intermédiaire dans la souscription du contrat de Madame [V] [C] auprès de la compagnie PACIFICA.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la compagnie PACIFICA, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile de Madame [V] [C], de son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
Le CRÉDIT AGRICOLE, qui n’est intervenu qu’en qualité d’intermédiaire, et dont la garantie n’est plus recherchée par les consorts [E] [C], sera mis hors de cause.
Sur le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE
Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal pour Enfants a déclaré Monsieur Monsieur [B] [E] coupable des faits d’atteinte sexuelle et, statuant sur l’action civile, a déclaré Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C] civilement responsables de leur fils mineur.
Monsieur [B] [E] est donc tenu in solidum avec ses deux parents, ces derniers tenus solidairement entre eux, d’indemniser la victime.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes” .
Il est donc bien fondé à exercer son action subrogatoire à l’encontre des responsables en remboursements des indemnités versées à Madame [L] [D].
Les consorts [E] [C] ne contestent pas être redevables de la somme totale de 25 860,00 Euros payée à la victime par le Fonds de Garantie suite à la décision de la C.I.V.I. en date du 17 juillet 2020.
Monsieur [B] [E] in solidum avec ses deux parents, ces derniers tenus solidairement entre eux, seront donc condamnés à payer au Fonds de Garantie la somme de 25 860,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du 10 mars 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1344-1 du Code Civil.
Sur la garantie due par la compagnie PACIFICA
La compagnie PACIFICA ne conteste pas sa garantie au profit de Madame [V] [C] au titre du contrat Multiriques Habitation n°4034107908.souscrit par cette dernière.
Elle estime toutefois que cette garantie se limite aux seules indemnités allouées par la C.I.V.I. au titre du préjudice de la victime, à l’exclusion de l’indemnité au titre des frais irrépétibles (1 000,00 Euros).
Si les consorts [E] [C] sollicitent une garantie intégrale, ils ne présentent aucun moyen ou argument pour justifier de ce droit, alors qu’il appartient à l’assuré de démontrer que la garantie contractuelle dont il entend bénéficier est due.
La compagnie PACIFICA sera dès lors condamnée à les garantir à hauteur de 24 860,00 Euros.
Sur le recours subrogatoire contre Monsieur [W] [E]
Monsieur [W] [E] qui s’oppose au recours de l’assureur ne fait valoir aucun moyen ni arguement pour soutenir sa défense.
Il sera toutefois rappelé que les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, et qu’en application de l’article 1317 du Code Civil, dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre l’autres à proportion de sa propre part.
Madame [V] [C], seule assurée, serait donc recevable à exercer un recours en contribution contre Monsieur [W] [E] pour sa part, soit 50 %.
L’assureur qui prend en charge le sinistre est subrogé dans les droits de Madame [V] [C] à l’encontre de son codébiteur solidaire et est donc bien fondé à exercer le recours en contribution contre Monsieur [W] [E] qui sera en conséquence condamné à le garantir pour un montant de (24 860,00 x 50 %=) 12 430,00 Euros.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner in solidum les consorts [E] [C] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 000,00 Euros, à la compagnie PACIFICA celle de 1 000,00 Euros et au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL appelé en cause par erreur celle de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [E] [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverse qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Donne acte à la compagnie PACIFICA de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la [Adresse 9] ;
Condamne Monsieur [B] [E], in solidum avec Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C] pris solidairement entre eux, à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 25 860,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du 10 mars 2022 ;
Condamne la compagnie PACIFICA à garantir cette condamnation envers le FONDS DE GARANTIE des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions à hauteur de 24 860,00 Euros ;
Condamne Monsieur [W] [E] à garantir la compagnie PACIFICA de cette condamnation à proportion de sa part, soit 12 430,00 Euros ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C] à payer au FONDS DE GARANTIE des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C] à payer à la [Adresse 9] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverse qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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