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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE SNC IP1R, LA SOCIETE VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE c/ LA SOCIETE ENEDIS, LA SOCIETE SFR FIBRE SAS, LA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35XJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00348
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SNC IP1R, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
ET :
LA SOCIETE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
LA SOCIETE ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SFR FIBRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
L’Etablissement Public Territorial [Localité 1] COMMUNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
LA COMMUNE d'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Le Département de la SEINE-[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
L’Etablissement public SEINE [Localité 4] HABITAT (SSDH), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE D’EPI NAY [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SOCIETE FRANCILIANE, dont le siège social est sis au [Adresse 17]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 20, 21, 24, 25 et 27 novembre 2025, la SNC IP1R a fait assigner les parties défenderesses en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération immobilière projetée sur le terrain situé [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 20], [Adresse 21] et [Adresse 22].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, la SNC IP1R maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
En défense, la société VEOLIA EAU d’ILE DE FRANCE et la société FRANCILIANE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référé d’ordonner la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU IDF et de donner acte à la société FRANCILIANE de ses protestations et réserves.
Elles exposent que depuis le 1er janvier 2025, la société FRANCILIANE est devenue délégataire du service public d’eau potable.
Compte tenu de l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE, la demanderesse s’est désistée de sa demande formée à l’encontre de la société VEOLIA EAU d’ILE DE FRANCE.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SNC IP1R a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de la VEOLIA EAU d’ILE DE FRANCE.
Il convient de constater le désistement d’instance.
Il convient en outre, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisante en ce qu’elle est désormais chargée de l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible des opérations envisagées sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à ces opérations, des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent l’immeuble.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SNC IP1R dans les termes du dispositif ci-dessous.
À ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement de SNC IP1R à l’égard de la société VEOLIA EAU d’ILE DE FRANCE ;
Recevons l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Port. : 06.80.00.04.08
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC IP1R à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 14 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 26 février 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 juin 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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