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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00357
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVP7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [Y], responsable contentieux et médiation
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de
— [10], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] ont saisi la [7] aux fins de traitement de leur situation de surendettement le 10 décembre 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 février 2025 et estimant que la situation de Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 8 avril 2025.
La société [11] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 avril 2025 à l’encontre de cette décision, indiquant ne pas être créancière envers Madame [X] [O] épouse [S], que la dette locative date du mois de novembre 2020 et qu’elle a dû engager une procédure d’abandon du logement et des frais de remise en état conséquents.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la société [11], représentée par Monsieur [D] [Y], a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— de prononcer la déchéance des époux [S] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— A titre subsidiaire, procéder à un réaménagement des dettes afin d’être privilégiée dans le remboursement de la créance locative.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, à titre principal, n’avoir aucun lien juridique avec Madame [X] [O] épouse [S]. Elle précise, en effet, qu’en qualité de bailleur social, elle a signé un bail d’habitation avec Monsieur [B] [S] et son ancienne épouse Madame [J] [S] née [G], en date du 18 avril 2016. Elle souligne que ces derniers se sont retrouvés en dette locative dès le mois de novembre 2020 et qu’elle a dû engager une procédure judiciaire pour abandon du domicile ayant donné lieu à une ordonnance d’autorisation de reprise des lieux le 13 février 2023.
Elle fait valoir, ensuite, que la créance locative de 23 957,92 € est constituée notamment de frais de remise en état à hauteur de 13 618 €. Elle en conclut que les locataires ont contribué, par leurs agissements, à l’aggravation de leur situation financière. Elle rappelle que Monsieur [B] [S] reste tenu solidairement au paiement des loyers et des frais de remise en état jusqu’à la résiliation du bail dans la mesure où la transcription du jugement de divorce des époux [S] sur les registres de l’état civil français est intervenu le 3 février 2023.
Elle indique, par ailleurs, que Monsieur [B] [S] n’est pas sans emploi puisqu’il travaille dans le domaine de la sécurité, ses employeurs étant [3] et [13]. Elle ajoute que des perspectives d’emploi sont nombreuses sur son secteur de résidence actuelle.
Elle dit, enfin, que, lors de l’audience de saisie des rémunérations, le débiteur avait accepté un échéancier à hauteur de 70 € par mois.
Elle déclare, à titre subsidiaire, que sa créance locative constitue majoritairement l’état d’endettement. Elle en conclut qu’elle doit être privilégiée dans le remboursement des dettes en application des articles L. 711-6, L. 732-2 et L. 732-3 du Code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues et aux termes desquelles ils sollicitent de :
— constater que leur situation est irrémédiablement compromise,
— valider la décision de la Commission de surendettement,
— prononcer leur rétablissement personnel
— débouter [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [11] à leur payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [11] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, tout d’abord, que [11] ne présente aucun argument, ni ne produit aucune pièce permettant de contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ajoutent ne détenir aucune épargne, ni aucun bien de valeur qui pourrait être vendu pour apurer leur passif.
Ils font valoir, ensuite, que le débiteur n’est ni responsable de l’absence de paiement du loyer, ni responsable de l’état du logement. Ils rappellent, en effet, que le 8 juin 2021, la jouissance du domicile conjugal a été attribué à Madame [G]. Ils estiment que la dette locative postérieure à l’ordonnance du 8 juin 2021, loyers et frais de remise en état, trouvent exclusivement leur origine dans la jouissance du logement attribuée à cette dernière. Ils en concluent qu’aucune mauvaise foi n’est démontrée.
Ils déclarent, enfin, que le débiteur est actuellement sans emploi et que sa carte professionnelle lui a été refusée par le [6]. Ils estiment donc que ce dernier est dans une impasse économique et sociale, sans possibilité d’apurer les dettes.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
[11] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 14 avril 2025 et a adressé son recours le 29 avril 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’irrecevabilité des époux [S] à la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre les mesures imposées peut apprécier la bonne foi du débiteur. En effet, l’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L733-12 et L741-5 par renvoi à l’article L711-1 sur les conditions de recevabilité.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis .
En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’occurrence, la société [11] arguant de la mauvaise foi de Monsieur [B] [S], relativement à sa créance locative, et du fait qu’il ait volontairement aggravé son endettement avant le dépôt du présent dossier de surendettement, sollicite la déchéance des débiteurs de la procédure de surendettement. Or, eu égard aux articles précités, la qualification est erronée. En effet, c’est l’irrecevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement qui est demandée. Il convient donc, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, de requalifier la demande de la société [11].
La société [11] considère que Monsieur [B] [S] serait de mauvaise foi et qu’il aurait contribué à l’aggravation de sa situation financière puisque, d’une part, la dette locative est apparue en novembre 2020 et qu’elle a dû engager une procédure judiciaire pour abandon du domicile ayant donné lieu à une ordonnance d’autorisation de reprise des lieux le 13 février 2023 et que d’autre part, la créance locative de 23 957,92 € est constituée notamment de frais de remise en état à hauteur de 13 618 €.
Toutefois, il convient de relever que, par ordonnance en date du 8 juin 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [S] née [G], à charge pour elle d’en régler le loyer. Si effectivement, comme le soutient la société [11], Monsieur [B] [S] est tenu solidairement, avec son ex-épouse, au paiement de la dette locative, jusqu’à la retranscription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil qui est intervenue le 3 février 2023, il y a, lieu néanmoins, de relever, qu’aucune mauvaise foi de ce dernier, ni qu’aucune aggravation volontaire de sa situation financière par le débiteur ne peuvent être retenues au titre de la dette locative. En effet, les frais de remise en état et de non-paiement des loyers sont liés à la jouissance du logement par son ex-épouse, laquelle a abandonné le logement alors qu’il lui avait été judiciairement attribué à charge pour elle d’en acquitter le loyer, et qu’il avait interdiction de troubler son ex-épouse dans sa résidence. Il ne pouvait donc de venir au domicile sans l’accord de celle-ci ou reprendre les lieux quand elle les a abandonnés.
En conséquence, Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] doivent être déclarés recevables à la procédure de surendettement. Il convient donc de débouter la société [11] de sa demande tendant à les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] a été fixé à la somme de 30 449,47 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 5 mai 2025 par la Commission.
Les revenus actualisés des débiteurs s’élèvent à 599,23 euros, correspondant à l’ASS perçu par Monsieur [B] [S], comme ils en justifient. La société [11], qui allègue que ce dernier travaille, ne le démontre pas.
Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] sont mariés et n’ont pas d’enfant à charge
La quotité saisissable s’établit à 0 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1809 €.
Ainsi, leur budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement. En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande tendant à un paiement échelonné de sa dette.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, ils ne sont, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leur âge permet d’espérer qu’ils pourront retrouver un emploi et ainsi améliorer leur situation financière.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise alors qu’ils n’ont encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de leurs dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [8].
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de débouter les époux [S] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société [11] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 8 avril 2025 ;
REQUALIFIE la demande de société [11] tendant à déchoir Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] à la procédure de traitement de leur situation de surendettement en demande tendant à les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] à la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à un paiement échelonné de sa créance ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi et procède notamment à une suspension d’exigibilité des créances dont le débiteur est redevable ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [X] [O] épouse [S] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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